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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 12 janv. 2026, n° 24/12163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT DU 12 JANVIER 2026
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/12163 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IOL
N° de MINUTE : 26/00007
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 8], représenté par son syndic dûment habilité, le Cabinet UNITIA GROUP, SARL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me [M], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 004
C/
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit, insusceptible de recours, par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sise [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet UNITIA GROUP (S.A.R.L.), a fait assigner Monsieur [E] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, lui demandant de :
— condamner Monsieur [E] [Z] à lui payer la somme de 19.385,53 € sur la période du 3ème trimestre 2019 au 4ème trimestre 2024 inclus pour les charges et travaux échus et non réglées, avec intérêts de droit à compter de la lettre de mise en demeure / du commandement de payer,
— condamner Monsieur [E] [Z] à lui payer la somme de 683,29 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 6 juillet 1965,
— condamner Monsieur [E] [Z] à lui payer la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Monsieur [E] [Z] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens et le cas échéant les frais d’exécution forcée,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé à cette assignation pour un exposé des moyens du demandeur, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [E] [Z] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 20 mai 2025 et fixée à l’audience du 10 novembre 2025. À l’issue de celle-ci, la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. En ce cas elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En application des articles 8, 13, et 442 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait ou de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige, ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, pour justifier de la qualité de copropriétaire de Monsieur [E] [Z], le syndicat des copropriétaires ne produit pas de matrice cadastrale, contrairement à l’intitulé de la pièce n°1 tel que repris pourtant dans son bordereau de pièces annexé à l’assignation, mais il verse aux débats une attestation notariée permettant d’établir l’identité des héritiers de Madame [I] [U] [H], décédée le 7 janvier 2015, au titre desquels figure notamment Monsieur [E] [Z], et attestant que par testament olographe en date du 12 août 1992 la défunte avait institué Monsieur [E] [Z] légataire particulier « d’un appartement sis à [Adresse 11] », sans autre mention permettant de l’identifier plus précisément.
Ce document apparaît cependant insuffisant à établir par lui seul la propriété de Monsieur [E] [Z] sur les lots 39 et 181 de la résidence [Localité 10] sise [Adresse 2].
Il sera par ailleurs rappelé que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. Il n’est donc pas possible de se reporter à l’arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d’appel de [Localité 7] pour établir les droits de Monsieur [E] [Z] sur les lots faisant l’objet de la présente instance.
Une telle difficulté doit s’analyser en une cause grave justifiant que soit révoquée, d’office, l’ordonnance de clôture rendue le 20 mai 2025 et que soit ordonnée la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires demandeur produise tout document et fournisse toute explication de droit ou de fait justifiant que Monsieur [E] [Z] est effectivement copropriétaire des lots n°39 et 181 pour lesquels le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement des charges de copropriété.
Les dépens et l’ensemble des demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit, insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 20 mai 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 8 avril 2026 à 10h00 de la section 3 pour :
— inviter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 10] sise [Adresse 2] à produire tout justificatif utile et à fournir toute explication de fait et de droit permettant de prouver que Monsieur [E] [Z] est effectivement copropriétaire des lots n°39 et 181,
à défaut de quoi l’affaire sera radiée ;
DIT que la notification de la présente décision par le greffe vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;
RÉSERVE les dépens et l’ensemble des demandes.
Fait au Palais de Justice, le 12 janvier 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame TORRES
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