Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 1er sept. 2025, n° 24/04343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
Président : Madame LIEGEOIS
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 01 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ….. Chantal BLANC……………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04343 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GJM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [O] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Yves Laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 10 juin 2020, la société CREDIPAR a consenti à M. [M] [K] et Mme [O] [T] épouse [K] un crédit à la consommation d’un montant de 12 603,96 euros, remboursable en 60 mensualités de 236,05 euros, hors assurance, moyennant un taux d’intérêts annuel nominal de 4,69 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 5], livré le 6 août 2020.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIPAR a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 2 novembre 2023, mis en demeure M. [M] [K] et Mme [O] [T] épouse [K] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2023, la société CREDIPAR leur a notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, la société CREDIPAR a fait assigner M. [M] [K] et Mme [O] [T] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir leur condamnation solidaire à :
— Restituer le véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 5] ainsi que tout document administratif sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Payer la somme de 9 736,33 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 10 juin 2020, outre intérêts au taux contractuel à compter du 23 avril 2024 ;
— Payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 pour être renvoyée à celle du 1er septembre 2025.
A cette audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société CREDIPAR, représentée par son conseil, demande le bénéfice de l’acte introductif d’instance et ajoute aux termes de ses dernières conclusions une demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de crédit affecté si la déchéance du terme ne devait pas être considérée régulière. Elle demande le rejet des prétentions adverses, les époux [K] ne justifiant pas de leur situation financière.
Mme [O] [T] épouse [K], représentés par leur conseil, demandent aux termes de leux écritures des délais de paiement sur 36 mois et le rejet des demandes restitution du véhicule comme de paiement d’une indemnité de procédure. Ils font valoir leurs faible revenus versés par la solidarité nationale, leur bonne foi et indiquent qu’ils ne contestent pas la dette et qu’il ne peuvent restituer le véhicule qui est à la casse.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 10 juillet 2022, date du premier incident de paiement non régularisé. L’assignation ayant été délivrée le 21 juin 2024, l’action de la société CREDIPAR est recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause I-6 f) intitulée « Résiliation du contrat par le prêteur » qui prévoit que «Le prêteur pourra, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, faire jouer la déchéance du terme et exiger le règlement immédiat de toutes les sommes restant dues en cas de défaut de paiement partiel ou total d’une seule échéance à la date fixée ou prorogée. »
Il en résulte qu’une telle clause, si elle prévoit une mise en demeure préalable à la mise en œuvre de la clause d’exigibilité anticipée, ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société CREDIPAR, ait adressé aux emprunteurs, le 2 novembre 2023, une mise en demeure préalable de payer la somme de 1 221,23 euros sous 8 jours, les avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis les ait informés de la déchéance du terme par courrier du 13 novembre 2023, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause I-6 f) intitulée « Résiliation du contrat dpar le prêteur » étant abusive et partant, réputée non écrite, la société CREDIPAR, n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [M] [K] et Mme [O] [T] épouse [K] n’ont pas respecté leurs engagements contractuels en ce qu’ils ont cessé d’honorer les échéances du crédit à compter du mois de juillet 2022 pour un crédit dont le terme était fixé contractuellement à juin 2025.
Au regard de la durée et du montant du prêt mais également du montant des échéances, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Sur la créance de la société CREDIPAR
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [M] [K] et Mme [O] [T] épouse [K] (12 603,96 euros) et les règlements effectués ( 6 228,48 euros), soit la somme de 6 375,48 euros. Il ne pourra dès lors être fait droit à la demande au titre de la clause pénale.
M. [M] [K] et Mme [O] [T] épouse [K] sont donc solidairement condamnés au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation font obstacle à ce que soit prononcée la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, il est fait droit à la demande de délais de paiement des époux [K] selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision et sur une durée de 24 mois dans la mesure où ceux-ci avaient justifiés, lors de l’octroi du crédit de faibles ressources tenant à une pension d’invalidité et à l’allocation adulte handicapé pour monsieur, de l’ordre de 1 500 euros par mois, et d’allocations pour madame, sans emploi, de l’ordre de 500 euros par mois, avec un loyer d’un montant de 290 euros.
Sur la demande de restitution du véhicule
En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
L’article 2371 du code civil précise qu’à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. Selon l’article 2372 du code civil, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur.
Par ailleurs, l’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. Il faut donc que plusieurs conditions soient réunies : 1° une clause selon laquelle c’est bien l’emprunteur (et non pas le vendeur) qui subroge le prêteur et 2° une quittance (donc un acte au moins contemporain au versement des fonds et non pas antérieur) qui mentionne à la fois cette subrogation et l’origine des fonds.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le vendeur dispose d’une clause réserve de propriété du véhicule à l’encontre de l’acheteur-emprunteur. Il est également fourni une quittance subrogative du 6 août 2020 qui mentionne l’origine des fonds.
Les deux conditions susmentionnées étant réunies, il sera ordonné à M. [M] [K] et Mme [O] [T] épouse [K] qui ne justifient pas de ce que le véhicule financé serait à la casse, de restituer le véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 5] dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, dont la valeur à dire d’expert viendra en déduction de la somme due. Il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [K] et Mme [O] [T] épouse [K], qui succombent à l’instance, sont condamnés in solidum aux dépens.
L’équite commande de rejeter la demande de la société CREDIPAR formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société CREDIPAR à l’encontre M. [M] [K] et Mme [O] [T] épouse [K] au titre du contrat de crédit affecté souscrit le 10 juin 2020 ;
DECLARE que la déchéance du terme du contrat de crédit affecté souscrit le 10 juin 2020 n’est pas acquise ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté souscrit le 10 juin 2020 ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [K] et Mme [O] [T] épouse [K] à payer à la société CREDPAR la somme de 6 375,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE à M. [M] [K] et Mme [O] [T] épouse [K] la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement, en 24 mensualités équivalentes d’un montant de 265,65 euros ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’un règlement à l’échéance prescrite, la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
ORDONNE à M. [M] [K] et Mme [O] [T] épouse [K] de restituer à la société CREDIPAR le véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 5] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ainsi que la papiers afférents au véhicule ;
RAPPELLE qu’à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l’appréhension du véhicule par la société CREDIPAR pourra s’effectuer dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la valeur du véhicule repris viendra en déduction de la somme due par M. [M] [K] et Mme [O] [T] épouse [K]aux termes de la présente décision ;
DIT qu’en cas d’appréhension du véhicule, ce solde après déduction ne sera pleinement exigible que sur production préalable auprès de la débitrice :
— soit d’un justificatif du prix effectivement perçu à la suite de la vente du véhicule,
— soit d’une expertise justifiant de l’évaluation objective de la valeur de ce même véhicule à la date du présent jugement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [K] et Mme [O] [T] épouse [K] aux dépens ;
REJETTE la demande de la société CREDIPAR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 3 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Distribution ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Digue ·
- Prix ·
- Adjudication ·
- Impôt ·
- Canal ·
- Immeuble ·
- Particulier
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndic de copropriété ·
- Menuiserie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Trouble ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Paiement ·
- Prix ·
- Cession ·
- Quittance ·
- Part sociale ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Acte ·
- Clôture
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Surendettement ·
- Interdiction ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Bénéfice ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Chose jugée ·
- Siège social ·
- Recours ·
- Copie ·
- Gauche
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit fonctionnel permanent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Dommage ·
- Retard ·
- Maroc ·
- Indemnisation ·
- Destination ·
- Adresses ·
- Demande
- Rente ·
- Distribution ·
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Mutualité sociale ·
- Préjudice esthétique ·
- Employeur ·
- Homologation ·
- Faute
- Adoption plénière ·
- Chambre du conseil ·
- Pacte ·
- Chef d'entreprise ·
- Civil ·
- Ministère public ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieillard ·
- Matière gracieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.