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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 28 avr. 2026, n° 25/01672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01672 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CY7
RG INITIAL : 25/548
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE COMMUNE
DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. LEPAGE THL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [T]
domiciliée : chez
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
M. [G] [D]
domicilié : chez
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 10 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 14 avril 2026 puis prorogée au 28 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.A.S. Lepage THL exploite un commerce de montres au [Adresse 5] à [Localité 3] (Nord) adjacent à l’immeuble dit « [Adresse 6] » situé aux [Adresse 7][Adresse 8].
L’immeuble situé au [Adresse 7][Cadastre 1] est soumis au régime de la copropriété. Le syndic en exercice pour le syndicat des copropriétaires est la S.A.S. Cabinet Vacherand Immobilier.
Monsieur [G] [D] et Mme [S] [T] sont propriétaires du bâtiment situé au [Adresse 9] au sein duquel se trouve notamment, en rez-de-chaussée, un commerce de bar-tabac.
Par ordonnance du 29 avril 2025, (25/548) le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, saisi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à l’égard de M. [D] et de Mme [T] a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [K] [C] afin de l’accomplir.
Par ordonnance du 22 juillet 2025, la même juridiction, saisie par la S.A.R.L. Foncière Pasquet et à l’égard du syndicat des copropriétaires susvisé, de M. [D], de Mme [T] et de la S.A. Generali Iard a notamment :
— accueilli l’intervention volontaire de la société Foncière Pasquet,
— déclaré communes et opposables à la société Generali Iard les opérations d’expertise en cours susvisées.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, la même juridiction, saisie par M. [D] et Mme [T] à l’égard de la S.N.C. Kada et de la S.A. Axa France Iard, leur a déclaré communes et opposables lesdites opérations d’expertise en cours.
Par actes délivrés à sa demande le 23 octobre 2026, la société Lepage THL a fait assigner M. [D], Mme [T] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins d’expertise judiciaire.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2026.
Représentée, la société Lepage THL demande notamment, conformément à ses écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 16 février 2026, que :
— les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables,
— M. [D] et Mme [T] soient déboutés de leurs demandes.
Représentés, M. [D] et Mme [T] sollicitent notamment, conformément à leurs dernières conclusions déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 13 février 2026, que :
— soit jugé que la société Lepage THL ne justifie pas d’un motif légitime à voir désigné un expert à leur égard,
— que la demanderesse soit déboutée de sa demande d’expertise judiciaire,
— débouter la demanderesse de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
— condamner la demanderesse à leur verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Représenté, le syndicat des copropriétaires en cause sollicite notamment, conformément à ses dernières conclusions déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 16 février 2026, que :
— la demanderesse soit déboutée de ses demandes,
— soit statué sur les dépens comme de droit.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026, finalement prorogé au 28 avril 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution du litige les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, l’intérêt d’une participation de la demanderesse aux opérations d’expertise en cours est manifeste au vu des éléments produits, notamment les dernières constatations intervenues dans les opérations d’expertise étayant la vraisemblance d’une incidence des désordres sur l’immeuble où elle exploite un commerce de montres et l’utilité d’y poursuivre les investigations techniques.
Par conséquent, il y a lieu de retenir l’existence d’un motif légitime pour la demanderesse à participer aux opérations d’expertise susvisées de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande d’ordonnance commune.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de laisser à la charge de la société Lepage THL les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Vu les ordonnances rendues par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé les 29 avril 2025, 22 juillet 2025 et 30 septembre 2025 concernant les opérations d’expertise confiées à M. [K] [C] ;
Déclare les opérations d’expertise judiciaire diligentées sur le fondement de l’ordonnance précitée opposables et communes à la société Lepage THL pour les opérations accomplies postérieurement à la présente ordonnance ;
Dit que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] communiquera sans délai à la nouvelle partie à l’expertise l’ensemble des pièces déjà produites par toutes les autres parties ainsi que les notes déjà rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la nouvelle partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il s’assurera de son information sur les diligences déjà accomplies et de recueillir ses observations ;
Dit n’y avoir lieu à consignation complémentaire ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamne la société Lepage THL aux dépens ;
Rejette les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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