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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 17 mai 2024, n° 20/02383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 17 MAI 2024
N° RG 20/02383 – N° Portalis DB22-W-B7E-PMPY
DEMANDEUR :
Madame [H] [Y] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Valérie BOULESTEIX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 354
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/9311 du 18/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 12] (78)
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Valérie BOULESTEIX, M. [M] (LS),
Copie certifiée conforme à l’original à : service recouvrement de l’aide juridictionnnelle
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’ordonnance de protection rendue le 02 avril 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
VU l’ordonnance de non conciliation rendue le 19 février 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
VU l’assignation en divorce en date du 04 août 2023 ;
VU le règlement du Conseil européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III », le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, et la Convention de [Localité 11] du 14 mars 1978 relative au régime matrimonial ;
DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [S] [M], sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
— Madame [H] [Y], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
et de
— Monsieur [S] [M], né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 13] (78)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 9] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
— soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
— si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
DIT que Madame [H] [Y] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 24 mai 2019, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à Madame [H] [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 1.500€ (MILLE CINQ CENT EUROS) ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DÉBOUTE Madame [H] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Décret n°65-422 du 1 juin 1965
- Code de procédure civile
- Code civil
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