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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 30 déc. 2025, n° 25/01603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01603 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BLV
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. CORTONA [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Clémence DELECROIX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. RHT
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Novembre 2025
ORDONNANCE du 30 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 28 novembre 2024, la S.C.I. Cortona [Localité 6] a mis à bail au profit de la S.A.R.L. RHT des locaux situés au [Adresse 7] à [Localité 9] (Nord) à compter du 1er novembre 2024. Conclu pour une durée de neuf années, le bail a fixé le loyer annuel à 13 300 euros, payable par quart et d’avance, outre provision annuelle pour charges de 1 459 euros. Le contrat a prévu le versement d’un dépôt de garantie de 3 325 euros.
Suite à des impayés, la S.C.I. Cortona [Adresse 5] a fait signifier à la S.A.R.L. RHT le 20 mai 2025 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par acte délivré à sa demande le 16 octobre 2025, la S.C.I. Cortona [Localité 6] a fait assigner la S.A.R.L. RHT devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— constater acquise la clause résolutoire,
— prononcer l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— fixer l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. RHT à la S.C.I. Cortona [Adresse 5] à compter du 21 juin 2025 et jusqu’à la parfaite libération des lieux à 2 660 euros par mois, outres les charges ;
— condamner la S.A.R.L. RHT à paye à titre provisionnel à la S.C.I. Cortona [Localité 6] :
— 7 411,17 euros avec intérêts au taux de base bancaire majoré de 2 points à compter du 20 mai 2025, date du commandement de payer, et jusqu’à parfait paiement, au titre des loyers et charges, échéance du 2ème trimestre incluse ;
— 741,11 euros à titre d’indemnité forfaitaire ;
— 2 660 euros par mois, outre les charges, à compter du 21 juin 2025 et jusqu’à la parfaite libération des lieux, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle ;
— dire et juger que le dépôt de garantie reste acquis à la S.C.I. Cortona [Localité 6] à titre provisionnel ;
— condamner la S.A.R.L. RHT à payer à la S.C.I. Cortona [Localité 6] 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A.R.L. RHT aux entiers frais et dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 20 mai 2025 ;
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir, l’exécution forcée devant être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par la S.A.R.L. RHT.
Régulièrement assignée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience le 25 novembre 2025.
La S.C.I. Cortona [Localité 6], représentée, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 20 mai 2025 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 20 juin 2025.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la S.A.R.L. RHT de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
L’acquisition de la clause résolutoire rend la S.A.R.L. RHT occupante sans droit ni titre des locaux, cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.
En l’espèce, le bailleur est donc fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la S.A.R.L. RHT. Il convient de fixer, à compter du 21 juin 2025, le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
L’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 7 411,17 euros.
La défenderesse sera donc condamnée à payer ce montant à la S.C.I. Cortona [Localité 6] à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.
Sur la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie
L’appréciation de demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de l’application de clauses pénales relève du fond à moins que celui qui fonde des demandes de provision à ce titre n’établisse l’absence de contestation sérieuse.
En l’espèce, s’il n’est pas sérieusement contestable que le montant sollicité à titre provisionnel concernant la clause pénale ne souffre d’aucune contestation sérieuse compte tenu de son montant proportionné, la provision sollicitée à ce titre étant donc accordée, en revanche, cette appréciation ne peut pas trouver application s’agissant de la conservation de la totalité du dépôt de garantie représentant une pénalité dont le montant interroge la faculté n’appartenant qu’au juge du fond de la modérer, circonstance affectant la demande sur le dépôt de garantie d’une contestation sérieuse justifiant qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les intérêts de retard
Le juge des référés peut en l’absence de contestation sérieuse, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts moratoires la condamnation qu’il prononce.
En l’espèce, l’article 9 du bail prévoit « un intérêt de retard calculé prorata temporis au taux de base bancaire majoré de deux points ».
Dès lors, il n’est pas sérieusement contestable que la condamnation de la S.A.R.L. RHT à payer 7 411,17 euros à titre provisionnel emporte intérêts au taux d’intérêt légal majoré de deux points à compter du commandement de payer.
Sur les honoraires proportionnels
Les sommes auxquelles l’huissier instrumentaire peut avoir droit en vertu des dispositions de l’article A.444-32 du code de commerce en cas de recouvrement ou encaissement de sommes d’argent sont réparties entre le débiteur (article A.444-31 du code de commerce) et le créancier (A.444-32 du même code).
L’article R.631-4 du code de la consommation dispose que lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Hors l’hypothèse prévue par l’article R.631-4 du code de la consommation, au profit du consommateur titulaire d’une condamnation à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition n’autorise le juge à mettre à la charge du débiteur le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A.444-32 du code de commerce.
L’article 1342-7 du code civil dispose que les frais du paiement sont à la charge du débiteur.
En l’espèce, le litige soumis n’étant pas né du code de la consommation, la dérogation prévue par l’article R.631-4 du code de la consommation ne peut trouver application.
L’article 1342-7 du code civil ne concerne pas les frais de recouvrement suscitant les honoraires proportionnels visés.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande formulée à ce titre par le demandeur.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la S.A.R.L. RHT les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la S.A.R.L. RHT à payer 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la S.C.I. Cortona [Localité 6] et la S.A.R.L. RHT concernant les locaux situés au [Adresse 8] à [Localité 9] (Nord) depuis le 20 juin 2025 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. RHT et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 8] à [Localité 9] (Nord) ;
Autorise au besoin la S.C.I. Cortona [Localité 6] à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 21 juin 2025, le montant mensuel de la provision au profit de la S.C.I. Cortona [Adresse 5] à valoir sur l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. RHT au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la S.A.R.L. RHT à payer à la S.C.I. Cortona [Localité 6] chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la S.A.R.L. RHT à payer à la S.C.I. Cortona [Adresse 5], 7411, 17 euros (sept mille quatre cent onze euros et dix-sept centimes) à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, terme du 2e trimestre 2025 inclus ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du commandement de payer ;
Condamne la S.A.R.L. RHT à payer à la S.C.I. Cortona [Localité 6] 741, 11 euros (sept cent quarante-un euros et onze centimes) à titre de provision sur la clause pénale ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la conservation du dépôt de garantie ;
Rejette la demande de condamnation formulée au titre des honoraires proportionnels de recouvrement ;
Condamne la S.A.R.L. RHT aux dépens, en ce compris les frais liés à la délivrance du commandement de payer du 20 mai 2025 ;
Condamne la S.A.R.L. RHT à payer à la S.C.I. Cortona [Localité 6] 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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