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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 déc. 2025, n° 25/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00793 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TNJ
AFFAIRE : S.A.R.L. COREAR C/ S.A.S.U. 2B STRUCTURES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COREAR,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. 2B STRUCTURES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Juin 2025
Délibéré prorogé au 2 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [D] [J] – 533, Expédition et grosse
Maître [Y] [G] de la SELARL PVBF – 704, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [Adresse 6] VERGER a fait édifier un immeuble comprenant huit logements dénommé « [Adresse 7] », sis [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 1]), avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre en état futur d’achèvement.
Sont intervenues dans le cadre des opérations de construction :
la SARL COREAR, en qualité d’architecte ;
la SAS DC2I, en qualité de maître d’œuvre ;
la SAS GEOTEC, qui a réalisé une étude géotechnique G2AVP ;
la SAS SUD EST PREVENTION, en qualité de contrôleur technique ;
la SAS MRTP, qui s’est vu confier le lot « Terrassement – VRD » ;
la SARL ENTREPRISE SANTOS [C], qui s’est vu confier le lot « gros-œuvre » ;
la SARL JDC ETANCHEITE, qui s’est vu confier le lot « étanchéité » ;
la SAS ENTREPRISE [O], qui s’est vue confier le lot « façades » ;
la SASU ALG2, qui s’est vu confier le lot « plomberie » ;
la SARL ID6, qui s’est vu confier le lot « électricité » ;
la SASU POSEURS DU RHONE, qui s’est vu confier le lot de travaux « menuiseries extérieures » ;
la SARL BC RENOVATION, qui s’est vu confier le lot de travaux « Cloisons, peinture, menuiseries intérieures » ;
l’EURL CASCO, qui s’est vu confier le lot de travaux « carrelage, faïence ».
Les travaux ont débuté le 19 février 2020 et ont été réceptionnés le 29 mars 2021, avec réserves.
La livraison des parties communes est intervenue le 29 mars 2021, avec réserves.
La livraison des parties privatives est intervenue entre le 30 mars 2021 et le 02 avril 2021, avec réserves, d’autres désordres étant dénoncés ultérieurement par certains copropriétaires.
Une inondation des caves a été constatée et un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [DX], huissier de justice, le 05 octobre 2021, faisant état de la présence d’environ 25 cm d’eau et d’une pompe de relevage.
Les recherches de fuites menées par la société RAS aux mois de septembre et octobre 2021 n’ont pas permis de remédier au désordre.
Une déclaration de sinistre a été adressée le 06 janvier 2022 à l’assureur dommages-ouvrage, la société ALBINGIA, qui a dépêché la SAS SARETEC FRANCE pour diligenter une expertise concernant les désordres d’infiltration d’eau dans les sous-sols.
Au vu du rapport d’expertise préliminaire, en date du 17 février 2022, l’assureur a adopté une position de refus de garantie, notamment fondée sur le fait que les caves n’entraient pas dans la définition de l’ouvrage assuré.
Par ordonnance en date du 27 juin 2023 (RG 23/00700), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] »
Monsieur [I] [M] ;
Madame [R] [E] ;
Monsieur [Y] [S] ;
Madame [W] [X] ;
Monsieur [F] [U] ;
Monsieur [Y] [H] ;
Monsieur [Z] [A] et son épouse, Madame [K] [A] ;
Monsieur [L] [P] ;
une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL [Adresse 7] ;
la SAS DC2I ;
la SAS MRTP ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de
la SAS DC2I ;
la SAS MRTP ;
la SARL ENTREPRISE SANTOS [C] ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE SANTOS [C] ;
la SARL JDC ETANCHEITE ;
la SAS ENTREPRISE [O] ;
s’agissant des réserves non levées et des désordres dénoncés après livraison, et en a confié la réalisation à Monsieur [V] [N], expert.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [T] [B], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par ordonnance en date du 09 janvier 2024 (RG 23/02005), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL [Adresse 7], a rendu communes et opposables à
la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [B].
Par ordonnance en date du 07 mai 2024 (RG 24/00175), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] »
Monsieur [I] [M] ;
Madame [R] [E] ;
Monsieur [Y] [S] ;
Madame [W] [X] ;
Monsieur [F] [U] ;
Monsieur [Y] [H] ;
Monsieur [Z] [A] et son épouse, Madame [K] [A] ;
Monsieur [L] [P] ;
a rendu communes et opposables à
la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SARL [Adresse 7] ;
la SARL COREAR ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL COREAR ;
la SAS GEOTEC ;
la société XL INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SAS GEOTEC ;
la SAS SUD EST PREVENTION ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS SUD EST PREVENTION ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE SANTOS [C] ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE SANTOS [C] ;
la SASU ALG2 ;
la SARL ID6 ;
la SASU POSEURS DU RHONE ;
la SAS BC RENOVATION ;
l’EURL CASCO ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [B].
Par ordonnance en date du 29 avril 2025 (RG 24/01666), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » a rendu communes et opposables à
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilités civile et de responsabilité décennale de la SARL JDC ETANCHEITE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 09 avril 2025, la SARL COREAR a fait assigner en référé
la SAS 2B STRUCTURES ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [T] [B].
A l’audience du 03 juin 2025, la SARL COREAR, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [T] [B] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS 2B STRUCTURES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte qu’elle formule des protestations et réserves ;
réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 02 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il ressort des opérations de l’expertise en cours que les caves en sous-sol sont le siège d’inondations en cas de pluie et présentent des désordres d’humidité.
Il ressort des échanges de courriels versés aux débats que la SAS 2N STRUCTURES a participé à l’élaboration des plans des caves litigieuses.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS 2B STRUCTURES dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [T] [B] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SARL COREAR sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS 2B STRUCTURES ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [T] [B] en exécution des ordonnances du 27 juin 2023 (RG 23/00700), du 24 juillet 2023, du 09 janvier 2024 (RG 23/02005), du 07 mai 2024 (RG 24/00175) et du 29 avril 2025 (RG 24/01666) ;
DISONS que la SARL COREAR lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [T] [B] devra convoquer la SAS 2B STRUCTURES dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL COREAR devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 novembre 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL COREAR aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8], le 02 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
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