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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 15 oct. 2025, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CIRANO, S.A.S.U. VIA AUTOMOBILE ID AUTOMOBILE, S.A.S.U. JAGUARD LAND ROVER FRANCE |
Texte intégral
DU : 15 Octobre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[T], [P]
C/
S.A.S.U. JAGUARD LAND ROVER FRANCE, S.A.S.U. VIA AUTOMOBILE ID AUTOMOBILE, S.A.S. CIRANO
Répertoire Général
N° RG 25/00255 – N° Portalis DB26-W-B7J-INGU
__________________
Expédition exécutoire le : 15 Octobre 2025
à : Mes GUEVENOUX – DUPONCHELLE – DOYEN
à :
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à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 11]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [J] [T]
née le 29 Janvier 1993 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [Z] [P]
né le 10 Avril 1993 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
tous représentés par Maître Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE substitué par Me Bénédicte CHATELAIN, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S.U. JAGUARD LAND ROVER FRANCE (RCS DE [Localité 16] 509 016 804)
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 10]
représentée par Maître Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Pierre VAN MARIS, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.S.U. VIA AUTOMOBILE ID AUTOMOBILE (RCS DE [Localité 15] METROPOLE 953 233 715)
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A.S. CIRANO (RCS DE [Localité 17] 441 350 840)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 6, 11 et 16 juin délivrées par Madame [J] [T] et Monsieur [Z] [P] à la SAS JAGUAR LAND ROVER France, la SAS VIA AUTOMOBILE ID AUTOMOBILE et la SAS CIRANO, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
Dire et juger recevables et bienfondés Madame [J] [T] et Monsieur [Z] [P] ; Ordonner une mesure d’expertise ; Condamner solidairement JAGUAR LAND ROVER France, SAS CIRANO et VIA AUTOMOBILE à verser à Madame [J] [T] et Monsieur [Z] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner solidairement JAGUAR LAND ROVER France, SAS CIRANO et VIA AUTOMOBILE aux dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 1er octobre 2025.
Madame [J] [T] et Monsieur [Z] [P] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SAS CIRANO a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Déclarer la société CIRANO recevable et bien fondée en ses conclusions ; Donner acte à la société CIRANO de ce qu’elle formule protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée ; Ordonner que les frais d’expertise judiciaire soient avancés par les demandeurs ; Débouter Madame [T] et Monsieur [P] de leur demande de condamnation de la Société CIRANO au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et des dépens ;Condamner Madame [T] et Monsieur [P] aux dépens ;
La SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Débouter les Consorts [T] – [P] de leur demande visant à ce que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée soit ordonnée au contradictoire de LAND ROVER France, faute de motif légitime, toute action ultérieure au fond, susceptible d’être dirigée à l’encontre de LAND ROVER France étant manifestement vouée à l’échec ; Débouter, le cas échéant, toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l’encontre de LAND ROVER France ;Condamner les Consorts [T] – [P] ou encore tous succombants à verser à LAND ROVER FRANCE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Les condamner en outre aux dépens ;
La SAS VIA AUTOMOBILE ID AUTOMOBILE, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise et la mise hors de cause :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il faut encore pouvoir constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et n’est pas manifestement vouée à l’échec. Il appartient au demandeur de faire la démonstration du motif légitime invoqué au soutien de la demande d’expertise.
Pour s’opposer à l’expertise, la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE soutient qu’en tant importateur et vendeur de véhicules en France, elle est étrangère au litige puisque la facture de vente est établie entre le constructeur, la société de droit anglais JAGUAR LAND ROVER LIMITED, et la société JAGUAR LAND ROVER DEUTSCHLAND, importateur en Allemagne du véhicule litigieux. Madame [T] et Monsieur [P] ne formule aucun moyen en réponse sur ce point, de sorte que la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE sera mise hors de cause.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 5 août 2023 ;Réservation du véhicule immatricule [Immatriculation 14] du 7 juillet 2023 ;Bulletin d’adhésion à l’extension de garantie 67241300 CIRANO ;Facture n°2024000437 du 21 mars 2024 établie par le garage [D] ;Facture n°20240000458 du 22 mars 2024 établie par le garage [D] ;Résultat de la lecture des codes défauts réalisée par le garage [D] le 8 janvier 2024 ;Facture n°422811 du 15 ao0t 2024 a Ia suite du remorquage du véhicule ;Procès-verbal d’examen contradictoire édité le 3 décembre 2024 par Monsieur [M] [E] ;Résultat d’analyse du 11 décembre 2024 par le laboratoire ADELA ;Procès-verbal d’examen contradictoire édité le 31 janvier 2025 par Monsieur [M] [E] ; Refus de prise en charge des réparations par VIA AUTOMOBILE en date du 31 janvier 2025 ;E-mail de Monsieur [M] [E], transmission des résultats d’analyse du 16 décembre 2024 ;Devis moteur édité par la SAS JAMES LEFEBVRE le 3 février 2025 ;Rapport d’expertise du 28 février 2025 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [T] et Monsieur [P] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [T] et Monsieur [P] sollicitent la condamnation solidaire de la SAS JAGUAR LAND ROVER France, de la SAS CIRANO et de la SAS VIA AUTOMOBILE à leur payer la somme de 2.000 euros.
La SAS JAGUAR LAND ROVER France sollicite la condamnation de Madame [T] et Monsieur [P] ou tout succombant à lui payer la somme de 1.500 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
MET HORS DE CAUSE la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [I] [W]
Volkswagen Groupe France SAS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Port. : 06.64.86.23.78. Mèl. : [Courriel 18]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause dans les 45 jours de sa saisine ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre sur les lieux où il est entreposé et procéder à l’examen du véhicule en cause de marque LAND ROVER modèle EVOQUE, immatriculé [Immatriculation 14] ;Décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ;Dire si les défauts existaient, fut-ce en germe, avant la vente du 5 août 2023 ;Dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition ;En rechercher les causes et préciser s’il s’agit d’un défaut du véhicule ou si une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur, un défaut d’entretien, une mauvaise utilisation du véhicule ou tout autre cause est totalement ou partiellement à l’origine des désordres et en particulier : Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule ; Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, leur conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;Dire si ces éléments ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Rechercher tous éléments motivés permettant de dire :Si ces vices ou défauts préexistaient à l’achat du véhicule par l’acheteur et si le vendeur pouvait en avoir connaissance ;Si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l’achat ;Si ces défauts rendent le véhicule impropre à son utilisation ;Dans quelle mesure ces défauts diminuent cet usage au sens de l’article 1641 du Code Civil ;Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, au besoin en s’appuyant sur des devis établis par des entreprises tierces ;Évaluer le coût des travaux de remise en état par rapport au prix d’achat ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, y compris dans le cadre de garantie contractuelle spécifique, et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, y compris de jouissance ou de gardiennage ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un pré-rapport ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse
Sauf autre délai fixé par l’Expert, elles disposent d’un délai de trois semaines pour adresser les dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [J] [T] et Monsieur [Z] [P] qui devront consigner la somme de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 15 janvier 2026 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime) ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge Madame [J] [T] et Monsieur [Z] [P] de sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin les y condamne.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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