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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 4 nov. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 18 ] c/ S.A.S. [ 7, Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 14]
[Localité 6]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00110 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOI7
Jugement du 04 Novembre 2025
Minute n°
[K] [T], [O] [M]
C/
Société [18], [22], Société [11], [19], S.A.S. [7]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 04.11.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière;
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 4], Présent
Madame [O] [M]
[Adresse 4], Absente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [12].
Créanciers :
Société [18]
[Adresse 20]
Absente
[22]
[Adresse 15], Absente
Société [11]
Chez [21], [Adresse 13]
Absente
[19]
[Adresse 2], Absente
S.A.S. [7]
Chez Consensus, [Adresse 3]
Absente
1
EXPOSE DE LA SITUATION
Après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant 23 mois, Monsieur [K] [T] et Madame [O] [M] ont à nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de leur situation de surendettement le 24 février 2025.
Ladite commission a déclaré leur demande recevable le 25 mars 2025 et, dans sa séance du 24 juin, élaboré un plan de désendettement en retenant une capacité de remboursement de 1.135 euros.
Par courrier reçu le 10 juillet 2025, les débiteurs ont formé un recours contre cette décision en ce que la capacité de remboursement retenue est trop élevée.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 23 septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe.
Monsieur [K] [T] comparaît seul, non muni d’un pouvoir à l’effet de représenter Madame [O] [M].
Monsieur [K] [T] maintient les termes de leur recours en demandant au juge du surendettement de baisser les mensualités mises à la charge du couple. Il précise que les revenus perçus ne correspondent pas à ceux retenus par la commission qui a pris en compte des primes dont le versement n’est que ponctuel.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas adressé d’observation, sauf à actualiser leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution des créanciers :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les mesures imposées :
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur [K] [T] et Madame [O] [M] qui sont donc recevables à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
2
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [K] [T] et Madame [O] [M] s’élève à 20.619,5 euros.
Pour retenir une capacité de remboursement de 1.135 euros, la commission de surendettement a retenu des ressources de 2.980 euros composées du salaire de Monsieur [K] [T] pour 2.819 euros et une prime d’activité de 161 euros.
Lors de l’audience, Monsieur [K] [T] a remis au juge son avis d’impôt sur les revenus de 2024 faisant état d’un revenu net moyen de 2.819 euros et un justificatif de paiement de la [10] mentionnant une prime d’activité de 137,89 euros.
L’élaboration d’un plan de désendettement impose de retenir une moyenne des revenus perçus sur l’année et non pas seulement les revenus les plus bas, les primes, même ponctuelles étant des revenus devant être pris en considération.
Les ressources du couple s’élèvent donc à une somme moyenne mensuelle de 2.956,89 euros.
Leurs charges ont été évaluées à la somme de 1.845 euros en retenant divers forfaits pour deux personnes outre un loyer de 662 euros.
Il n’est pas justifié de charges complémentaires qui ne seraient pas déjà intégrés aux forfaits précités.
La capacité réelle de remboursement des débiteurs s’élève à la somme de 1.111,89 euros, soit une somme légèrement inférieure à celle tenue par la commission de surendettement. Toutefois, le plan de désendettement retient finalement des mensualités inférieures à cette capacité de remboursement actuelle à l’exception de la seule 2e mensualité qui dépasse ce montant de mois de 3 euros de sorte qu’il n’y a pas lieu de modifier le plan de désendettement, ces circonstances ne permettant pas de réduire significativement les mensualités retenues comme le sollicitent les débiteurs.
La décision de la commission en date du 24 juin 2025 sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
3
Maintient la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Somme en date du 24 juin 2025;
Dit que Monsieur [K] [T] et Madame [O] [M] devront apurer leurs dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe à la présente décision sans intérêt à compter du 1er décembre 2025 ;
Dit que Monsieur [K] [T] et Madame [O] [M] devront :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures imposées (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception
ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Monsieur [K] [T] et Madame [O] [M] supérieures à 1 500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables :
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au [16] ([17]) géré par la [9] aux fins d’inscription de la situation des débiteurs ;
Invite Monsieur [K] [T] et Madame [O] [M] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de leur budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 5] à [Localité 8] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
4
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière Le juge
5
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