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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 févr. 2026, n° 20/02290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 26/00449 du 12 Février 2026
Numéro de recours : N° RG 20/02290 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X4IP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [U] [G]
née le 20 Février 1960
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 27 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
TOMAO Jean-Claude
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 février 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mars 2019, Madame [M] [U] ( née [G] ) a établi une déclaration de maladie professionnelle selon le certificat médical initial du Docteur [B] [X] du 7 novembre 2018 qui mentionne une tendinopathie de la coiffe des rotateurs du supra épineux droit.
Après l’envoi de questionnaires et une enquête, la Caisse Primaire centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après la CPAM des Bouches-du-Rhône ) a considéré que la condition du tableau n° 57-A des maladies professionnelles relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie et a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes Côte d’Azur – Corse, lequel a rendu un avis défavorable en ne retenant pas de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Par courrier en date du 13 mai 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [M] [U] une décision de refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [M] [U] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse d’une contestation de cette décision ; laquelle a été rejetée par décision en date du 4 août 2020.
Par requête expédiée le 14 septembre 2020, Madame [M] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision de la Commission de recours amiable susvisée.
Par ordonnance présidentielle du 5 septembre 2023, la présente juridiction a désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Ile-de-France afin qu’il rende un avis sur le lien direct entre la pathologie litigieuse et l’activité professionnelle habituelle.
Le 27 novembre 2023 le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en ne retenant pas de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 novembre 2025.
Madame [M] [U], représentée par son Conseil, soutenant oralement ses conclusions en réponse pour l’audience du 27 novembre 2025, demande au Tribunal de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie déclarée et de condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle conteste l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Ile-de-France et soutient que le constat de la CPAM des Bouches-du-Rhône effectué le 9 janvier 2020 a été dressé en observant un autre employé qui n’a ni les mêmes caractéristiques physiques, ni son âge et surtout qui ne procède pas aux mêmes tâches qu’elle.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses conclusions du 28 juillet 2025, demande au Tribunal de :
Entériner l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Ile-de-France du 27 novembre 2023 ; Confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie selon notification du 13 mai 2020 ; Débouter Madame [M] [U] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie présentée dans le certificat médical initial du 7 novembre 2018 ; Débouter Madame [M] [U] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; Débouter Madame [M] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle soutient que la condition relative à la liste limitative des travaux prévue par le tableau des maladies professionnelles n’est pas remplie et que l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Ile-de-France confirme sans ambiguïté l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Provence Alpes Côte d’Azur – Corse sur l’absence de lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle, sans que l’assurée ne rapporte la preuve contraire.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la Caisse, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée
L’article L. 461-1 alinéa 5 et 6 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »
Sur les conditions du tableau n° 57-A des maladies professionnelles
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle vise une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Cette pathologie est désignée dans le tableau n° 57-A des maladies professionnelles. Pour être reconnu d’origine professionnelle la condition suivante doit être remplie :
« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction ( ** ) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
( ** ) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. »
Dans le questionnaire qu’elle a rempli, l’assurée a indiqué qu’elle effectuait les travaux suivants dans le cadre de son activité d’agent d’entretien : utilisation de l’aspirateur, du balai attrapeuse, du balai pour humidifier, nettoyer les étagères et les portes, les sanitaires, les vitres et miroirs. Elle indique également qu’elle devait débarrasser les poubelles et les cartons à l’extérieur et qu’il s’agit de charges lourdes. Elle considère qu’elle effectuait des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90 °, sans soutien et des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60 ° , sans soutien, plus de eux heures par jour, plus de trois fois par semaine.
Dans le questionnaire qu’il a rempli, l’employeur indique que l’assurée effectuait les tâches suivantes : balayage et lavage du sol avec un balai plat ou trapèze, utilisation d’un aspirateur, dépoussiérage à hauteur d’homme avec plumeau, nettoyage des étagères. Il précise que « les poubelles et les cartons sont interdits pour l’assurée » compte tenu de restrictions médicales et que ces taches sont effectuées par ses collègues. Il considère que l’assurée effectuait des travaux comportant des mouvements ou des postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90 ° , sans soutien moins d’une heure par jour et moins d’un jour par semaine, en précisant que l’assurée ne fait aucun de ces mouvements car la manutention des sacs et des cartons ne lui est pas autorisée. Il estime qu’elle faisait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60 ° , sans soutien, entre une et deux heures par jour, entre un et trois jours par semaine lorsqu’elle fait le balayage, le lavage des sols et qu’elle passe l’aspirateur.
En l’état des discordances entre l’assurée et l’employeur sur la durée et la fréquence des travaux l’exposant au risque, la CPAM des Bouches-du-Rhône a mené une enquête en observant une autre salariée que Madame [M] [U] au sein d’un magasin de l’enseigne [1] sur une brève période, ayant la même taille et étant droitière. Elle a permis à l’agent assermenté de la Caisse d’établir que pour trois heures de travail, ce qui correspond à la durée journalière de travail de l’assurée, elle réalisait des mouvements de son épaule droite avec un décollement à 60 ° pendant une durée de cinquante-six minutes en cumulé et des mouvements à 90 ° pendant une durée de trente-deux minutes. Les taches donnant lieu à ces mouvements sont : le nettoyage à l’aide d’un balai gaze, le passage de l’aspirateur, le nettoyage du sol, le nettoyage des miroirs, des banques, et des cabines.
Madame [M] [U] critique cette enquête car elle estime que la personne observée n’a ni les mêmes caractéristiques physiques, ni le même âge qu’elle et qu’elle n’effectue pas les mêmes tâches en particulier le ramassage des cartons.
Toutefois, le critère de reconnaissance est le mouvement de l’épaule, peu importe l’âge des salariées. De plus, faute de pouvoir observer Madame [M] [U], la Caisse a étudié le poste sur une salarié droitière faisant la même taille qu’elle ( à deux centimètres près ) .
D’autre part, elle ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle effectuait effectivement cette dernière tâche, alors qu’elle a indiqué à l’agent de la Caisse qu’elle ne portait pas les cartons, ni les sanitaires au sein du magasin [2]. De même, le fait qu’elle travaillait au sein de trois magasins : [1] ( trois heures par semaine selon ses écritures ) , [3] ( deux heures selon ses écritures ) et [4] ( deux heures selon ses écritures ) n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation faite par la CPAM.
Enfin, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Provence Alpes Côte d’Azur – Corse confirme que cette condition n’est pas remplie.
Dès lors, il convient de retenir que Madame [M] [U] ne remplit pas la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies prévues au tableau n° 57-A des maladies professionnelles.
Sur le lien direct entre la maladie et le travail habituel
Conformément aux dispositions de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, cette maladie ne peut être reconnue comme d’origine professionnelle que s’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Il convient de rappeler qu’il appartient à Madame [M] [U] de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et son activité professionnelle.
En l’espèce, les deux Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ont estimé qu’il ne pouvait être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
L’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse du 9 avril 2020 est motivé ainsi :
« Assurée né en 1960 présentant selon le certificat médical initial du docteur [X] en date du 07/11/2018 : « Tendinopathie de la coiffe des rotateurs – Rupture du supra épineux droit » .
Le comité interrogé au titre du 6ème alinéa pour liste limitative des travaux du tableau de MP 57 non remplie.
La nature de l’affection est confirmée par l’arthroscanner de l’épaule droite réalisé le 18/09/2018.
Il s’agit de l’atteinte du membre dominant.
La profession exercée depuis 2008 est celle d’agent d’entretien.
L’intéressé selon ses déclarations passe le balai gaze et l’aspirateur, lave les sols, nettoie les vitres miroirs et banques, vide les poubelles et pousse les cartons. Ces activités sont confirmées par l’employeur sauf le fait de solliciter son épaule droite pour vider les poubelles et pousser les cartons.
La durée hebdomadaire de travail est de 18 heures. La durée moyenne journalière est de 3 heures.
La description des tâches réalisées ne correspond pas aux travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutient en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 h par jour en cumulé, ou un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1h par jour en cumulé, décrits dans la liste limitative des travaux du tableau de MP 57 A.
En conséquence, compte tenu d’un travail réalisé à temps partiel et de la description du poste de travail, le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée. »
L’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Ile-de-France du 27 novembre 2023 confirme l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Provence Alpes Côte d’Azur – Corse et est motivé ainsi :
« Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour hors liste limitative des travaux pour rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM avec une date de première constatation médicale fixée au 10/09/2018 ( date d’établissement du CMI ) .
Il s’agit d’une femme de 63 ans exerçant la profession de Agent d’entretien.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime, d’éléments suffisants expliquant la survenue de la pathologie observée (notamment compte tenu de la durée d’exposition hebdomadaire).
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection et le travail habituel de la victime. »
Ces avis sont clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté.
Le Tribunal observe que l’assurée n’apporte aucun élément permettant de caractériser avec certitude un lien direct entre la pathologie et son travail professionnelle.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de l’assurée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [M] [U], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Compte tenu de la nature du litige, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de chaque partie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Madame [M] [U] en reconnaissance, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie médicalement constatée le 7 novembre 2018 et déclarée le 15 mars 2019 au titre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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