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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juin 2025, n° 25/52363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. WEISS-PROFIL, La S.A.R.L. FERNIER ET ASSOCIES, La S.A. AXA FRANCE IARD, La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
■
N° RG 25/52363 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LUJ
N°: 4
Assignation du :
20 Mars 2025
21 Mars 2025
24 Mars 2025
31 Mars 2025
EXPERTISE[1]
[1] 7 Copies exécutoires
délivrées le:
1 ccc à l’expert le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juin 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 28] (RIVP)
[Adresse 6]
[Adresse 31]
[Localité 18]
représentée par la SELARL LAURENCE BROSSET AVOCATS, prise en la personne de Maître Stéphanie TECHER, avocate au barreau de PARIS – #B0449
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. WEISS-PROFIL
[Adresse 7]
[Localité 24]
représentée par Maître Pascal PERRAULT, avocat au barreau de PARIS – #B0731
La S.A.R.L. FERNIER ET ASSOCIES
[Adresse 12]
[Localité 17]
représentée par Maître Sophie TESSIER, avocate au barreau de PARIS – #G0706, non-comparante à l’audience,
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 8]
[Localité 14]
La S.A. MMA IARD
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentées par Maître Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS – #C2027
La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur Responsabilité Civile
[Adresse 13]
[Localité 22]
représentée par la SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, prise en la personne de Maître Françoise HECQUET, avocate au barreau de PARIS – #R0282
La société par actions simplifée à associé unique QUALICONSULT
[Adresse 5]
[Adresse 25]
[Localité 19]
La S.A. SMA, ès qualité d’assureur de la société QUALICONSULT.
[Adresse 20]
[Localité 15]
représentées par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0133, non-comparante à l’audience de plaidoirie,
La S.A.S. SN ERCT
[Adresse 21]
[Localité 23]
représentée par la SELARL SELARL CHRISTOPHE [D], prise en la personne de Maître Christophe BASSET, avocat au barreau de PARIS – #A0050, non-comparant à l’audience de plaidoirie,
La MAF, ès qualité d’assureur RC de la société FERNIER & ASSOCIES.
[Adresse 9]
[Localité 16]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé délivrée les 20, 21, 24 et 30 mars par la société d’économie mixte locale REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 28], aux fins de voir désigner un expert concernant les risques allégués de chute des menuiseries extérieures installées par la société SN ERCT sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 10] [Adresse 11] ;
Vu les assignations en intervention forcée délivrées les 11 et 14 avril 2025 par la société par actions simplifiée SN ERCT CONSTRUCTION, et la jonction des procédures ordonnées à l’audience du 15 mai 2025 ;
Vu les protestations et réserves formulées par la société AXA FRANCE IARD, la société SMA, la société FERNIER ET ASSOCIES, la société SN ERCT CONSTRUCTION, la société QUALICONSULT, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société WEISS-PROFIL ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La mesure d’instruction étant ordonnée dans l’intérêt probatoire de la partie demanderesse, celle-ci supportera la charge des dépens, qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 26]
Téléphone : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 29]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les ouvrages, les décrire ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et relatifs aux menuiseries extérieures ;
— donner son avis sur l’existence d’un risque de chute accidentelle des menuiseries extérieures mises en œuvre par la société SN ERCT CONSTRUCTION ; le cas échéant, identifier le type et la localisation des menuiseries concernées par un risque de chute, en préciser l’origine ;
— donner son avis sur le bien-fondé de l’avis technique émis par la société QALICONSULT concernant le risque de chute accidentelle des menuiseries extérieures ;
— décrire les mesures conservatoires à mettre en œuvre pour sécuriser les menuiseries extérieures présentant un risque de chute ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— décrire la nature des vices, malfaçons et non-conformités affectant les menuiseries extérieures et mentionnées dans l’assignation, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ; préciser notamment s’ils peuvent résulter d’un défaut de fabrication des menuiseries, d’un défaut de conception ou d’un défaut d’exécution dans leur installation ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— préciser si les désordres, vices, malfaçons et non-conformités rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de cinq mille euros (5.000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 1er septembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er juin 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 28] le 18 juin 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 30]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX027]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : [S] [J]
Consignation : 5 000 € par La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 28] (RIVP)
le 01/09/2025
Rapport à déposer le : 01/06/2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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