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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab e, 28 nov. 2025, n° 23/04266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°25/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 28 Novembre 2025
RG : N° RG 23/04266 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L7RI
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[V] [E] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[C] [O] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AUDIENCE DU : 26 Septembre 2025, mise en délibéré au 28 Novembre 2025
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
Me [Localité 11] ABOUDARAM
Me Stéphanie BAGNIS
+ DRFIP
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[V] [E] [R], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (Drôme),
Et de,
[C] [O] [T], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (Yonne) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 12 octobre 2019 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les épouses perdent l’usage du nom de leur conjointe ;
CONDAMNE Madame [R] à verser à Madame [T] une prestation compensatoire de 10.000 euros ;
DECLARE Madame [T] irrecevable en sa demande relative à l’attribution du véhicule ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les épouses, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 28 septembre 2023 ;
DIT que Madame [R] et Madame [T] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de ses deux mères :
En période scolaire : avec un rythme d’alternance d’une semaine sur deux du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, les semaines paires chez Madame [R] (à compter du vendredi de la semaine impaire qui précède), les semaines impaires chez Madame [T] (à compter du vendredi de la semaine paire qui précède) ;
En période de vacances scolaires :
— Pendant les petites vacances scolaires (Février, Avril, [Localité 12]) : poursuite selon la même alternance, une semaine sur deux du vendredi soir sortie des classes au vendredi soir suivant à 18 heures 30 ;
— Pour les vacances de Noël : Madame [R] accueillera l’enfant la première moitié des vacances de Noël les années paires et la deuxième moitié les années impaires ; Madame [T] accueillera l’enfant la première moitié des vacances de Noël les années impaires et la deuxième moitié les années paires, sauf meilleur accord entre les parties ;
— Pendant les vacances d’été, Madame [R] accueillera l’enfant la première quinzaine du mois de juillet et la première quinzaine du mois d’août lors des années paires et inversement les années impaires, Madame [T] accueillera l’enfant la première quinzaine du mois de juillet et la première quinzaine du mois d’août lors des années impaires et inversement les années paires ;
RAPPELLE que ces modalités sont fixées sauf meilleur accord entre les parties, ces dernières pouvant les assouplir par un dialogue conformément aux besoins de leur enfant et dans l’exercice d’une véritable coparentalité ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le bénéficiaire du droit d’accueil sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit pour la période considérée s’il ne s’est pas présenté ou n’a pris aucun contact dans la première heure les fins de semaines et dans la première journée pour les vacances scolaires ;
DIT que le parent qui exerce son droit d’accueil doit aller chercher et ramener l’enfant à l’école ou chez l’autre parent, sauf meilleur accord des parties ;
CONSTATE l’accord des parties à l’adjonction du nom de Madame [T] au nom de l’enfant, qui portera, par adjonction, le nom [R] [T] ;
FIXE à la somme de 350 euros par mois le montant de la contribution de Madame [R] à l’entretien et l’éducation de l’enfant versée à Madame [T], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’il poursuit des études ou se trouve à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial) x (nouvel indice)
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
ORDONNE le partage par moitié entre les mères des frais scolaires, des frais extrascolaires et des frais de santé restant à charge de l’enfant, sur présentation des justificatifs, et au besoin les y condamne ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT ne pas y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 28 novembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
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