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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 juil. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 6]
80027AMIENS
JCP [Localité 9]
N° RG 25/00138 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHE4
JUGEMENT
DU
16 Juillet 2025
[V] [K], [I] [Z]
C/
[H] [R], [Y] [G]
Expédition délivrée le 16.07.25
— Me CREPIN Angélique
— Me YAHIAOUI Messaouda
— Préfet
Exécutoire délivré le 16.07.25
— Me CREPIN Angélique
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [V] [K]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [I] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 12 octobre 2017, Monsieur [V] [K] et Madame [I] [Z] ont donné à bail à Monsieur [Y] [G] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 390 euros.
Le 28 janvier 2022, un avenant au bail a été régularisé afin d’ajouter Madame [H] [R] en qualité de locataire.
Constatant des impayés, les bailleurs ont fait délivrer à leurs locataires par actes des 23 et 24 août 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire d’un montant de 1.289,56 euros.
Puis, le 22 novembre 2024, un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs a été signifié aux locataires.
Par exploits de commissaire de justice des 15 et 16 janvier 2025, Monsieur [V] [K] et Madame [I] [Z] ont attrait les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir:
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail consenti aux locataires à la date du 23 décembre 2024,
— ordonner leur expulsion avec si besoin l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [Y] [G] et Madame [H] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— condamner solidairement Monsieur [Y] [G] et Madame [H] [R] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [Y] [G] et Madame [H] [R] aux dépens.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 juin 2025 à laquelle, les bailleurs, représentés par leur conseil maintiennent leurs prétentions initiales sauf à porter leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 3.000 euros et s’opposent aux demandes reconventionnelles formulées par les défendeurs.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que si les causes du commandement de payer ont été régularisées, un commandement de justifier d’une assurance contre les risques locatifs a été signifié aux locataires sans que ces derniers n’en justifient dans le délai d’un mois. Ils précisent que le bail est résilié depuis le 23 décembre 2024 et qu’il ne peut y avoir de régularisation rétroactive, la souscription d’une assurance par Madame [H] [R] étant tardive.
Ils ajoutent que les locataires sont de mauvaise foi et sont source de nuisance pour le voisinage qui s’est plaint à de multiples reprises de tapage, insultes et dégradation.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre d’un trouble de jouissance, ils font valoir que la photographie montrant une trace d’humidité n’est pas datée et ne permet pas à elle seule de caractériser un manquement des bailleurs à la mise à disposition d’un logement décent. Ils ajoutent que le logement n’a pas été entretenu et aéré pendant l’année d’incarcération des locataires et qu’un dégât des eaux a été constaté dans le local situé sous le logement, sans que l’expert ne puisse en apprécier l’origine en l’absence des défendeurs.
Monsieur [Y] [G] et Madame [H] [R], représentés par leur conseil demandent au juge de déclarer les bailleurs irrecevables en leurs demandes et de les en débouter.
Ils sollicitent à titre reconventionnel la condamnation solidaire des demandeurs au paiement d’une somme de 2.000 euros à Madame [H] [R] au titre de l’absence de jouissance paisible du domicile et leur condamnation au paiement d’une somme de 1.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes des bailleurs, Monsieur [Y] [G] et Madame [H] [R] font valoir qu’il n’existe plus d’impayé de loyer, les causes du commandement de payer ayant été régularisées dans les deux mois de sa signification et qu’il n’est pas fait état d’une défaillance postérieure. Ils ajoutent que s’agissant du commandement de justifier d’une assurance contre les risques locatifs, le nécessaire a été fait par Madame [H] [R] dès sa sortie d’incarcération et que les demandes sont en conséquence sans objet.
Ils contestent être de mauvaise foi en précisant que les attestations versées aux débats ne répondent pas au formalisme prévu par le Code de procédure civile et que les faits dénoncés, pour la plupart sans lien avec eux, ne justifient la résiliation du bail.
A l’appui de leur demande reconventionnelle, ils font valoir que le logement présente des problèmes d’humidité qui ne peuvent être rattachés à un défaut d’aération dès lors que le dommage ne concerne qu’une partie du logement et que cette humidité empêche la jouissance paisible du bien par Madame [H] [R] qui occupe désormais seule le logement.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (article 6) aux termes de laquelle le contrat sera résilier immédiatement et de plein droit si bon semble au bailleur, un mois après un commandement demeuré infructueux pour d’assurance contre les risques locatifs ou à défaut de justification au bailleur à chaque période convenue en cas de non respect de l’une des clauses principales du contrat.
Un commandement de justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire, a été signifié aux locataires le 22 novembre 2024. Ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus d’un mois de sorte que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 23 décembre 2024.
La production d’une attestation d’assurance en cours d’instance ne couvrant pas la période visée dans le commandement de payer ne permet pas de régulariser la cause de ce commandement.
Le bail est donc résilié de plein droit depuis le 23 décembre 2024.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
— Monsieur [Y] [G] et Madame [H] [R] occupent sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de leur ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de les expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de leurs meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Monsieur [Y] [G] et Madame [H] [R] sont débiteurs solidaires envers Monsieur [V] [K] et Madame [I] [Z], d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de le condamner au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande indemnitaire formée par Madame [H] [R]
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, à l’appui de sa demande indemnitaire, Madame [H] [R] produit une seule photographie non datée et ne permettant pas d’identifier sa localisation , insuffisante à caractériser la vétusté du logement mettant en péril la jouissance paisible par les locataires.
Madame [H] [R] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa notificatication à la CCAPEX, le coût du commandement de justifier d’une assurance, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les bailleurs, les défendeurs seront condamnés in solidum à leur verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur [V] [K] et Madame [I] [Z] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 avril 2022 entre Monsieur [V] [K] et Madame [I] [Z] d’une part et Monsieur [Y] [G] et Madame [H] [R] d’autre part concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 9] (80) sont réunies à la date du 23 décembre 2024 pour non justification d’une assurance contre les risques locatifs par application de la clause résolutoire contractuelle ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Y] [G] et Madame [H] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Y] [G] et Madame [H] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [V] [K] et Madame [I] [Z] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [G] et Madame [H] [R] à payer à Monsieur [V] [K] et Madame [I] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTE Madame [H] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [G] et Madame [H] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût du commandement de justifier d’une assurance et le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [G] et Madame [H] [R] à verser à Monsieur [V] [K] et Madame [I] [Z] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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