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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 14 janv. 2025, n° 24/04084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04084 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MV2W
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 14 Janvier 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 24/04084 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MV2W
Copie executoire à :
Me Guy BENICHOU
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Véronique ZIMMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [S] [U]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 335
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 10 Décembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 14 Janvier 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DEBOUTE Madame [S] [U] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [L] [W] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [L] [W], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] (ALGÉRIE),
et de
Madame [S] [U], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (ALGÉRIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [L] [W] et de Madame [S] [U] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 06 juin 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [L] [W] et Madame [S] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Monsieur [L] [W] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 7] ;
CONSTATE que Monsieur [L] [W] et Madame [S] [U] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [S] [U] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 14 janvier 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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