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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 16 avr. 2026, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNCQ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
S.A.S. -DISTRI-BAT SINISTRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginie ARCELLA LUST, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
Madame [R] ([G]) [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 19 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 16 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Avril 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Virginie ARCELLA LUST
Me Jean luc ENOU
Copie certifiée delivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Estimant que Madame [R] [H] était redevable de diverses sommes, la SAS DISTRI-BAT SINISTRES a déposé le 29 janvier 2024 une requête portant injonction de payer devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024 il a été enjoint à Madame [R] [H] de verser à la SAS DISTRI-BAT SINISTRES la somme de 4762,80 € en principal.
Par courrier reçu au greffe le 8 janvier 2025, Madame [R] [H] a, par le biais de son avocat, formé opposition à ladite injonction de payer.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 23 janvier 2025.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026.
À cette audience, la SAS DISTRI-BAT SINISTRES, représentée par son avocat, conclut comme suit :
Vu les articles 1103, 1104, 1353 et 1231-1 du Code Civil, J,
Vu les articles 16, 49, 54, 57, 1405, 1407 et 1420 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer du 21 novembre 2024,
Vu les pièces Visées,
Juger infondée l’opposition de Madame [R] [H] ;
Rejeter l’opposition de Madame [R] [H] ;
Rejeter la demande de nullité de la requête en injonction de payer, de l’ordonnance en injonction de payer et de sa signification excipée de Madame [R] [H];
Condamner Madame [R] [H] à porter et payer à la société DISTRI BAT SINISTRES la somme de 4762,80 euros TTC, avec application des intérêts au taux légal depuis la date de la facture, soit depuis le 13 septembre 2023, et avec application de l’anatocisme ;
Condamner Madame [R] [H] à payer à la société DISTRI BAT SINISTRES la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejeter toutes fins, moyens, prétentions et conclusions de Madame [R] [H];
Rejeter la demande de dommages et intérêts de 4500 euros de Madame [R] [H] ;
Condamner Madame [R] [H] payer à la société DISTRI BAT SINISTRES la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les dépens de la requête et ceux de l’ordonnance d’injonction de payer ;
Rejeter les demandes au titre de l’article 700 du CPC et à titre des dépens de Madame [R] [H] ;
En défense, Madame [R] [H], également représentée par son avocat, demande :
Recevant comme régulière et fondée l’opposition de Madame [H] à l’ordonnance sur requête non datée et non signée et sans bordereau de pièces selon acte signifiée le 09 décembre 2024 et la déclarer recevable.
Rejetant toute demande contraire de la société DISTRI-BAT SINISTRES.
Au principal,
Déclarer nulle et de nul effet la requête en injonction de payer de la société DISTRI-BAT SINISTRES, l’ordonnance sur requête et l’acte de signification du 09 décembre 2024 pour violation des articles 16,49, 54, 57 et 1407 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
Rejeter toutes les demandes de la société DISTRI-BAT SINISTRES tant en principal qu’en intérêts, capitalisation des intérêts, dommages et intérêts et indemnité judiciaire et dépens. _
A titre reconventionnel
Condamner la société DISTRI-BAT SINISTRES à payer à Madame [H] la somme de 4500,00€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par l’absence de remise de la police d’assurance de garantie décennale au titre des travaux réalisés décennale et au titre du manquement au devoir d’information et de conseil au titre des travaux réalisés par un professionnel en présence d’un profane déjà éprouvé par une précédente rénovation hasardeuse.
Condamner la société DISTRI-BAT SINISTRES à verser à Madame [H] la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société DISTRI-BAT SINISTRES à les payer les entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à ordonnance portant injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 novembre 2024 par le tribunal judiciaire a été signifiée selon acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024 à étude et aucune autre signification à personne ni mesure d’exécution forcée n’est justifiée. L’opposition formée le 8 janvier 2025 par Madame [R] [H] apparaît donc recevable.
Sur l’irrecevabilité de la procédure d’injonction de payer tirée des nullités de fond de la requête et de sa signification
Madame [R] [H] soutient la nullité de la requête et de la signification de cette dernière et de l’ordonnance portant injonction de payer en l’absence d’une requête datée et signée et en l’absence de tout bordereau de pièces justificatives.
Il ressort de l’article 1411 du Code civil qu’ une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
En l’espèce, il convient de relever que, sur ce document intitulé « Requête en injonction de payer », il a été repris l’identité les coordonnées de la demanderesse, de son mandataire, du débiteur, de la nature de la créance, la date de la requête, de son dépôt ainsi que le montant demandé en principal, au titre des frais de la requête.
La signification faite par le commissaire de justice mentionne bien la possibilité de prendre connaissance des documents produits par le créancier sur le site « WWW. Mes pièces.fr » ainsi que les codes d’accès et mot de passe.
Enfin, il convient de rappeler l’absence de tout justificatif d’un grief démontré par Madame [R] [H].
Il s’en déduit que la requête et la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est régulière et vaut bien action en paiement.
Sur la demande principale en paiement
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’un devis a été établi le 28 mars 2023 par la SAS DISTRI-BAT SINISTRES à Madame [R] [H] concernant le renforcement du linteau par agrafage et ancrage métallique.
Cette dernière a signé le devis le 28 juin 2023 et a établi un chèque au nom de la SAS DISTRI-BAT SINISTRES le 5 juillet 2023 d’un montant de 2000 €.
Selon procès-verbal de réception en date du 12 septembre 2023, la SAS DISTRI-BAT SINISTRES et Madame [R] [H] se sont accordés pour réceptionner les travaux de rénovation de l’isolation en façade sud et ce sans réserve.
Par la suite une facture a été établie le 13 septembre 2023 d’un montant identique au devis, soit 6762,80 €.
Toutefois à réception de cette facture, Madame [R] [H] a sollicité de la SAS DISTRI-BAT SINISTRES la production « d’une attestation d’assurance décennale d’AXA » ainsi que l’envoi de photographies prises et a sollicité des explications sur la durée du chantier.
Par courrier recommandé en date du 4 décembre 2023 la SAS DISTRI-BAT SINISTRES a mis en demeure Madame [R] [H] d’avoir à régler le reliquat de la facture à savoir 4762,80 €. Toutefois, Madame [H] y a répondu expliquant être disposée à régler la SAS DISTRI-BAT SINISTRES à charge pour elle de produire les photos prises sur place démontrant la réalisation de travaux en conformité avec les préconisations de l’expert judiciaire dans la mesure où ces travaux font suite à des désordres antérieurs.
Ainsi, il ressort clairement de ces éléments que les travaux ont été réalisés et qu’aucune demande au titre de l’assurance ou encore tendant à obtenir la délivrance de photographies n’ont été formulées antérieurement à la réalisation de ces derniers. Aucun élément ne permet de remettre en cause la conformité des travaux réalisés par la SAS DISTRI-BAT SINISTRES. La SAS DISTRI-BAT SINISTRES mentionne par ailleurs dans son devis et dans sa facture « assurance décennale : AXA FRANCE [Adresse 4] [Adresse 5], N° 3381508404. Les garanties s’appliqueront aux travaux réalisés en France métropolitaine ».
Enfin, elle verse aux débats son attestation d’assurance.
Dès lors il appartenait à Madame [R] [H] de solliciter les documents d’assurance avant la signature du devis et réalisation des travaux ou encore de vérifier au regard des mentions faites sur le devis et la facture la réalité de cette assurance. Il lui incombait de demander à la SAS DISTRI-BAT SINISTRES de prendre des photographies des travaux sur le mur avant que ce dernier ne soit rebouché si elle estimait que les travaux pouvaient être mal réalisés.
Or elle n’a formé aucune demande en ce sens et a signé le procès verbal de réception des travaux sans réserve. Elle sera donc condamnée à verser à la SAS DISTRI-BAT SINISTRES la somme de 4762,80 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure distribuée à Madame [R] [H] le 7 décembre 2023.
Par ailleurs, il convient de faire droit à la demande d’anatocisme formée, et de dire que les intérêts échus au moins pour une année entière, produiront intérêt conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande principale de dommages-intérêts supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article 1231 – 1 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231 – 2 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus aux créanciers sont, en général de la perte qui a été faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Ainsi en vertu de l’article 1353 du Code civil et 9 du code de procédure civile il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, du préjudice et du lien de causalité.
Si la SAS DISTRI-BAT SINISTRES sollicite la condamnation de Madame [R] [H] à lui verser la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts, il n’en demeure pas moins qu’elle ne justifie pas d’un préjudice autre que celui indemnisé par la condamnation avec intérêt au taux légal avec anatocisme.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour le préjudice subi par l’absence de remise de la police d’assurance de garantie décennale et au titre du manquement du devoir d’information et de conseil
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure
La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle suppose que soit rapportée la preuve d’une faute contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Selon les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. En particulier, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait ayant éteint son obligation.
En l’espèce, pour réclamer la condamnation de la SAS DISTRI-BAT SINISTRES à la somme de 4500 € à titre de dommages et intérêts, Madame [R] [H] indique avoir subi un préjudice du fait de l’absence de délivrance par cette société de sa police d’assurance de garantie décennale et du manquement à son devoir d’information et de conseil.
Toutefois, non seulement elle ne démontre pas avoir sollicité la production de cette assurance avant la fin des travaux, mais de surcroît la SAS DISTRI-BAT SINISTRES verse aux débats cette attestation. De plus, il ressort du courrier électronique adressé par elle le 17 décembre 2023 à la SAS DISTRI-BAT SINISTRES que ces travaux ont été réalisés après le dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J]. Ainsi, elle avait parfaitement connaissance de la nature des travaux à réaliser puisqu’elle mentionne que « ces travaux de comportement structurel à la jonction d’un linteau avec les montants verticaux faisaient l’objet d’une prescription très précise de l’expert judiciaire ». Elle ne verse d’ailleurs pas aux débats ce rapport d’expertise et ne prétend pas que les travaux de la SAS DISTRI-BAT SINISTRES ne soient pas conformes à ce rapport. Enfin, elle a signé le procès-verbal de réception des travaux sans réserve.
Dès lors, sa demande de dommages-intérêts n’apparaît absolument pas justifier. Elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Madame [R] [H] sera condamnée à payer à la SAS DISTRI-BAT SINISTRES une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer datée du 21 novembre 2024 par Madame [R] [H] et en conséquence MET A NEANT ladite ordonnance ;
DEBOUTE Madame [R] [H] de ses demandes de nullité de la requête en injonction et la signification de l’ordonnance d’injonction de payer;
CONDAMNE Madame [R] [H] à verser à la SAS DISTRI-BAT SINISTRES la somme de 4762,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DEBOUTE Madame [R] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [H] à verser à la SAS DISTRI-BAT SINISTRES la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS DISTRI-BAT SINISTRES de ses autres demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La Greffière La Juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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