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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 2 avr. 2025, n° 24/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00551 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3JK
A.A.
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [R] [K] [I]
demeurant 9 rue Jacques Léonhart – 68550 ST AMARIN
non comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars – 68000 COLMAR
dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs
Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés
Greffière : Kairan TABIB
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 30 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [I] a demandé le bénéfice du versement des indemnités journalières pour la période d’arrêt de travail du 12 décembre 2023 au 13 janvier 2024 à son employeur dans le cadre de la subrogation, son employeur ayant maintenu son salaire pendant son arrêt maladie.
Il explique que son employeur lui demande le remboursement des indemnités versées, suite à un rendez-vous médical non honoré alors qu’il n’aurait jamais réceptionné de convocation pour ce rendez-vous.
La CPAM du Haut-Rhin a refusé de faire droit à la demande de Monsieur [I], qui a exercé le 10 avril 2024 un recours devant la commission de recours amiable.
Cette dernière n’ayant pas statué dans le délai de deux mois, par lettre recommandée avec accusé réception réceptionnée le 22 juin 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [I] a contesté la décision de rejet implicite.
Par ailleurs, par courriel du 25 janvier 2025, Monsieur [I] a été avisé par la CPAM du Haut-Rhin du versement des indemnités journalières pour la période d’arrêt de travail du 12 décembre 2023 au 13 janvier 2024 à son employeur dans le cadre de la subrogation demandée, pour la somme de 6 201,75 euros.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 30 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Lors de l’audience, la CPAM du Haut-Rhin était dispensée de comparution.
Monsieur [I] était absent et non représenté.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
Selon l’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, par courrier du 11 avril 2024, la CPAM a informé Monsieur [I] qu’il pouvait contester le rejet implicite en exerçant un recours contentieux. Monsieur [I] a saisi le présent tribunal le 22 juin 2024, soit dans le délai légal de deux mois.
Sur la demande de versement des indemnités journalières à l’employeur
Il est constant que Monsieur [I] a demandé le versement des indemnités journalières pour la période d’arrêt de travail du 12 décembre 2023 au 13 janvier 2024 à son employeur dans le cadre du maintien de salaire et que ce dernier y a fait droit.
En cours de procédure, par un courriel du 25 janvier 2025, Monsieur [I] a été avisé par la CPAM du Haut-Rhin du versement des indemnités journalières pour la période précitée à son employeur dans le cadre de la subrogation demandée.
En conséquence, il sera donné acte à Monsieur [I] que sa demande a été régularisée par l’organisme social.
Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Haut-Rhin sera condamnée aux dépens de l’instance, Monsieur [I] ayant dû exercer un recours devant le pôle social pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [I] recevable ;
DONNE ACTE à Monsieur [I] que sa demande a été régularisée par la CPAM du Haut-Rhin ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 02 avril 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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