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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 25/01585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/63
DU : 08 avril 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/01585 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXTD / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS / [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
SANS DÉBATS – CIRCUIT COURT
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS
siège social : 59 Avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Rémi DESBORDES de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [R], [B] [T]
né le 27 mars 2001 à REIMS (51)
de nationalité française
demeurant BASCOU PLUZOR – 30110 LAVAL-PRADEL
défaillant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé, daté du 25 juin 2022, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a consenti à Monsieur [R] [T] le prêt immobilier n° H0627690-3/9764581 d’un montant de 87.031,94 euros au taux contractuel fixe de 1,47 % (TAEG 2,43%) amortissable en 204 mensualités, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à Bascou – LAVAL PRADEL 30110.
En date du 28 mai 2022 référencé 2022216306, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est engagée à cautionner solidairement l’intégralité de ce prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2025, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a mis en demeure Monsieur [R] [T] de lui régler la somme 1.297,55 euros au titre d’échéances impayées du 08 février 2025 au 08 avril 2025 outre 4,61 euros de pénalités et intérêts de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2025, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et mis en demeure Monsieur [R] [T] de lui régler la somme de 84.179,81 euros.
Selon quittance subrogative en date du 11 août 2025, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a reconnu avoir reçu de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 78.567,86 euros en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [R] [T] au titre du remboursement du prêt immobilier susmentionné.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 août 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Monsieur [R] [T] d’avoir à lui régler les sommes dues à savoir la somme de 78.567,86 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 août 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Par acte en date du 15 octobre 2025 la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [R] [T] devant le tribunal judicaire d’Alès aux fins de paiement des sommes dues. Aux termes de cette assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande au tribunal de :
A titre principal :
CONDAMNER Monsieur [R] [T] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de :78.567,86 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 août 2025 et jusqu’à parfait paiement,3.000 euros d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle,652 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,DEBOUTER Monsieur [R] [T] de l’intégralité de ses demandes, notamment relatives à des délais de paiement ;CONDAMNER Monsieur [R] [T] à supporter les dépens ;A titre subsidiaire si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3.000 euros.
CONDAMNER Monsieur [R] [T] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions se fondant sur l’article 2308 nouveau du code civil, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir qu’elle bénéficie d’un recours personnel qui lui permet d’être indemnisée de la somme qu’elle a payé à la banque CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILON pour le compte des défendeurs au titre du contrat de prêt pour lequel elle s’était portée caution solidaire (à savoir la somme de 78.567,86 euros), outre les intérêt légaux produits par cette somme, du jour de la quittance soit le 11 août 2025 jusqu’à parfait paiement.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS explique également disposer d’un recours personnel sur les frais qu’elle a exposés depuis qu’elle a dénoncé aux débiteurs les poursuites dirigées contre elle, soit à compter du 11 juillet 2025. Elle compte parmi ces frais, les honoraires d’avocat s’élevant à la somme de 3.000 euros et les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Bien qu’ayant été régulièrement assigné à étude et après lettre simple adressée par le greffe pour rappeler son obligation d’avoir à constituer avocat, Monsieur [R] [T] n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 778 du code de procédure civile et en l’absence de constitution des défendeurs, la procédure a été orientée en circuit court par ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 janvier 2026. La clôture de la mise en état a ainsi été fixée au 09 mars 2026 (date limite pour déposer le dossier de plaidoirie), la présente décision a été mise en délibéré au 08 avril 2026 par mise à disposition au greffe, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 2308 du code civil : « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »
Toutefois, les intérêts visés par ce texte ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux issus des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
En l’espèce, le 28 mai 2022, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire du prêt immobilier n°H0627690-3/9764581 contracté par Monsieur [R] [T] d’un montant de 87.031,94€ au taux contractuel fixe de 1,47% (TAEG 2,43%) amortissable en 204 mensualités contracté le 25 juin 2022.
Il ressort des pièces versées aux débats par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2025, la banque a mis en demeure Monsieur [R] [T] de régulariser sous 60 jours sous peine d’exigibilité immédiate et intégrale du capital restant dû, les échéances de prêt impayée du 08 février au 08 avril 2025 pour un montant 1.302,16 euros outre 4,61 euros de pénalités et intérêts de retard, soit la somme totale de 1.302,16 euros. L’accusé de réception de ce courrier porte la mention « pli avisé non réclamé ».
En l’absence de paiement, la CAISSE D’EPARGNE LANGEDOC ROUSSILLON a prononcé la déchéance du terme dudit prêt et à demander à Monsieur [R] [T] le paiement de la somme de 84.179,81 euros par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 juin 2025 et dont l’accusé de réception est signé par Monsieur [R] [T] le 03 juillet 2025.
Selon la quittance de règlement en date du 11 août 2025, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON déclare avoir reçu la somme de 78.567,86 euros de la part de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Outre ces éléments, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit :
Le contrat de prêt Le tableau d’amortissementLa lettre RAR de mise en demeure adressé à Monsieur [R] [T] par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 18 août 2025Une note de débours, droits, émoluments et honoraires en date du 16 octobre 2025La requête devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ALES aux fins d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire de biens immobiliers situés à Laval Pradel 30110 cadastrés Section B 261 et B558, ainsi que D1618, D1648, D1650 et D1652 et à Castelnau Valence (30190) cadastré section B74, B75, B76 et C34 datée du 12 septembre 2025L’ordonnance en date du 19 septembre 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ALES autorisant l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pour la somme de 85.227,86 eurosLa dénonce à Monsieur [R] [T] d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en date du 15 octobre 2025 remis à étude
Par l’effet de la quittance subrogatoire, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS est devenue créancière de Monsieur [R] [T]. Elle peut donc lui réclamer l’intégralité des sommes qu’elle a versées en son nom à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [R] [T] à payer, à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, la somme de 78.567,86 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 août 2025, date de la quittance subrogatoire.
Concernant les frais qu’elle a dû engager en sa qualité de caution, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros au titre des honoraires d’avocat et 652 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Conformément à l’article 2308 du code civil, ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution, des poursuites dirigées contre le débiteur.
La dénonciation a été effectuée le 18 août 2025. La saisine du Juge de l’exécution pour inscription d’hypothèque date du 12 septembre 2025. La facture d’honoraires versées aux débats, datée du 16 octobre 2025, présente :
les frais d’honoraires d’avocat et de postulation d’un montant de 3.100 euros,des frais d’inscription hypothèque judiciaire provisoire de 782 euros.
Ces frais sont donc postérieurs à la date de dénonciation.
Par conséquent, ne pouvant statuer ultra petita, il convient de condamner Monsieur [R] [T] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 3.000 euros au titre des honoraires d’avocat et de 652 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la demande principale de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’étudier sa demande subsidiaire au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 01er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire sauf disposition contraire de la loi ou décision motivée du juge.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS les sommes de :
78.567,86 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 11 août 2025 ; 3.000 euros, d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle ;652 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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