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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 12 juin 2025, n° 25/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01375
N° RG 25/00543 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PQBO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
DEMANDEUR:
S.A. -PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE (SA [Adresse 5]), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Bachir BELKAID, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [B], demeurant Chez Mme [M] [F] – [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 17 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 12 mai 2025, prorogé au 12 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Juin 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Bachir BELKAID
Copie certifiée delivrée à :
Le 12 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27/04/2022, la société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE D’HLM a donné à bail d’habitation à Monsieur [B] [J] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 330,74 euros outre 107,54 euros de provisions sur charges. Par acte sous seing privé en date 31 mai et 4 septembre 2023 la bailleresse a également donné à bail à Monsieur [B] [J] deux place de parking à la même adresse. A cette occasion un état des lieux d’entrée a été établi (logement neuf).
Par courrier Monsieur [B] [J] a donné son congé le 09/01/2024. Ce congé a été accepté avec prise d’effet le 09/02/2024. L’état des lieux de sortie contradictoire a été dressé le 09/02/2024. Cet état des lieux laissait apparaitre des désordres nécessitant des travaux à hauteur de 182,78 euros, 54 euros pour un émetteur radio, et 526 euros pour le remplacement de vitrage.
A son départ, Monsieur [B] [J] était redevable de la somme de 1122,22 euros (loyers impayés – régularisation charges et réparations locatives) sous déduction du dépôt de garantie.
Malgré relances et mises en demeure, Monsieur [B] [J] est resté silencieux aux demandes de paiement du bailleur. Toutefois, une régularisation de compte ramenait la dette à 1006,83 euros.
La tentative de conciliation devant conciliateur de justice prévue le 14/02/2025 n’a pas abouti du fait de l’absence de Monsieur [B] [J].
Par acte de commissaire de justice en date du 28/02/2025, la société [Adresse 6] a assigné Monsieur [B] [J] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle entend voir :
Condamner Monsieur [B] [J] à lui payer la somme de 1006,83 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21/05/2024,
Condamner Monsieur [B] [J] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [B] [J] n’a pas comparu (PV 659)
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 12/05/2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 12/06/25.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
Sur le paiement des arriérés de loyer
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »,
Des pièces versées au débat, il ressort que Monsieur [B] [J] était redevable, à son départ, de la somme de 681,95 euros au titre des loyers, 43 ,30 euros au titre des provisions d’eau froide et 76,58 euros au titre des provisions d’eau chaude (pièces versées au débat)
Les bailleurs versent au débat les justificatifs au soutien de leur demande.
Monsieur [B] [J] ne rapporte pas la preuve qu’il s’est acquitté de son obligation légale et contractuelle (bail).
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [B] [J] à payer à la société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE D’HLM les sommes de 681,95 euros au titre des loyers, 43 ,30 euros au titre des provisions d’eau froide et 76,58 euros au titre des provisions d’eau chaude
Sur les travaux locatifs de réfection du logement
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »,
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit dans ses dispositions que « le locataire est responsable des dégradations ou pertes qui pourraient survenir en cours de bail dans le logement, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par effraction, cas de force majeure, ou par la faute du bailleur, qu’il doit veiller à maintenir en l’état le logement qu’il occupe. À ce titre, il doit assurer l’entretien courant du logement et de ses éléments d’équipement. Il doit ainsi prendre à sa charge les menues réparations et les réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou de force majeure. À défaut, le bailleur peut retenir sur le dépôt de garantie les sommes correspondantes aux réparations locatives qui n’ont pas été effectuées par le locataire, justificatifs à l’appui »,
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée avec l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 09/02/2024, versés au débat, laisse apparaître un certain nombre de désordres au départ du locataire (constat versé au débat).
Monsieur [B] [J] ne ramène pas la preuve que ces désordres ont eu lieu du fait d’une effraction, de la vétusté, de malfaçons, de vices de construction, de cas fortuit, de cas de force majeure ou par la faute du bailleur.
La société [Adresse 6] verse au débat tous les justificatifs des travaux de réparation qui ont été rendus nécessaires du fait des désordres et dégradations constatés, pour un total de 526 euros au titre des vitrages cassés, 169,39 euros au titre des reprises de peinture et de l’émetteur radio.
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [B] [J] à payer à La société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE D’HLM les sommes de 526 euros au titre des vitrages cassés, 169,39 euros au titre des reprises de peinture et de l’émetteur radio.
Entre les arriérés de loyers et charges, les travaux locatifs, et la régularisation de compte du 08/10/2024, Monsieur [B] [J] restait redevable à son départ, déduction faite du dépôt de garantie, de la somme de 1006,83 euros.
Il conviendra donc de le condamner à payer à La société [Adresse 6] la somme de 1006,83 euros au titre des arriérés de loyers et charges et des travaux locatifs, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21/05/2024.
Sur les dépens et l’article 700 cu CPC
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner Monsieur [B] [J] au paiement des entiers dépens,
Monsieur [B] [J] sera également condamné à payer à La société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE D’HLM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles d’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Tenant la nature de l’affaire, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, ET PAR JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT, EN DERNIER RESSORT,
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à La société [Adresse 6] la somme de 1006,83 euros assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21/05/2024, au titre des arriérés de loyers et charges et des travaux locatifs,
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à La société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE D’HLM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE Monsieur [B] [J] aux entiers dépens de la procédure.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN [Localité 8]-INDIQUÉS.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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