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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 24/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 24/00606 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VDOH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00606 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VDOH
MINUTE N° 25/01620 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michaël Ruimy, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 1]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Michel Simon, assesseur du collège employeur
M. [K] [Y], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 5 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [7], M. [O] [H], né en 1977, engagé en qualité d’employé, a été victime d’un accident le 28 mai 2020 dans les circonstances suivantes : “ selon les dires du salarié, il aurait glissé en arrière, tombant sur son dos. Après s’être relevé, il aurait ressenti une douleur en bas du dos en soulevant le hayon du camion ».
Il est précisé que le siège des lésions se situe au niveau du bas du dos et que les lésions sont constituées d’une douleur en bas du dos.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 28 mai 2020 mentionne un témoin et précise que l’accident a été connu le jour même à 8 heures 14. La victime a été transportée à la [5]. Le certificat médical initial du 28 mai 2020 établi par le Docteur [S] constate une « contusion des lombes et du bassin » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 juin 2020 qui a été prolongé.
Le 25 juin 2020, la [4] a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel du sinistre.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 31 décembre 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 0%.
Le 31 octobre 2023, la société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assuré social.
En l’absence de décision, par requête du 25 avril 2024, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [H] dans les suites de son accident du travail survenu le 28 mai 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025, date à laquelle elle a été renvoyée au 16 octobre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [7] demande au tribunal de déclarer les soins et arrêts de travail prescrits à M. [H] à compter du 11 juillet 2020 inopposable à son égard et, à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces afin notamment de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec l’accident, de dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire, de dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail n’est plus médicalement justifiée et fixer la date à laquelle son état de santé directement et uniquement imputable à l’accident doit être considéré comme consolidé.
Par conclusions écrites préalablement communiquées à la société, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [4], dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de confirmer l’opposabilité à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 28 mai 2020, de rejeter la demande d’expertise et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur l’inopposabilité tirée de l’absence de respect du principe du contradictoire
La société soutient qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certaine entre l’accident déclaré et les arrêts de travail prescrits à compter du 11 juillet 2020. Elle relève que le certificat médical initial a été établi pour contusions, ce qui est le signe d’une absence de gravité, puis à compter du certificat médical du 15 juin 2020, qu’il est fait état d’une douleur pré-scapulaire et, à compter du 11 juillet 2020, d’une lombosciatique droite post traumatique. Elle s’interroge sur la durée de l’arrêt de travail pendant 217 jours. Elle se fonde sur la note médicale établie par le Docteur [D] [V] le 21 avril 2024 pour soutenir qu’à l’évidence la longue durée de l’arrêt de travail s’explique à compter du 11 juillet 2020 par l’existence d’une sciatalgie qui est l’expression d’un état pathologique antérieur.
La caisse conclut qu’elle a produit le certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail ainsi que les certificats de prolongation de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique et s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de santé de l’assuré social. Elle ajoute que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère ou d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte à l’origine exclusive des arrêts et soins.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la caisse a produit le certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail, ainsi que les certificats de prolongation. La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail jusqu’à la date de consolidation ou la date de guérison.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la discontinuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux, et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise, la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
La société produit une note médicale du Docteur [D] [V] qui considère que l’assuré social a présenté de simples contusions, sans caractère de gravité, qu’à compter du 15 juin 2020, est constatée une douleur pré-scapulaire non mentionnée dans le premier certificat et une lombosciatalgie qui ne peut pas être en lien avec l’accident qui a eu lieu un mois avant. À compter du 11 juillet 2020, les arrêts sont exclusivement en lien avec un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Il ressort des éléments du dossier que l’assuré social, né en 1977, a glissé en arrière et qu’il est tombé sur le dos alors qu’il fermait la porte du hayon d’un camion. Cet accident qui s’est produit en présence d’un témoin a donné lieu à un constat de ses lésions dans le certificat médical initial qui mentionne une contusion des lombes et du bassin. Dans les suites immédiates, est notée dès le 15 juin 2020, une douleur paravertébral droite pré-scapulaire. Les certificats médicaux font ensuite mention d’une lombosciatalgie droite post traumatique. Le siège de la douleur se situe au niveau paravertébral. La lombosciatalgie, associée à des lombalgies, a, selon le professionnel de santé qui a examiné son patient, une origine traumatique qu’il relie aux circonstances de l’accident.
La société fait état de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge. Ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le traumatisme justifiant les arrêts de travail tels que figurant sur les éléments médicaux produits par la caisse. Aucun élément permettant d’établir que ceux-ci auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
En conséquence, le tribunal déboute la société [7] de sa demande et rejette la demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La société [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déboute la société [7] de ses demandes ;
— Déclare opposable à la société [7] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [O] [H] dans les suites de l’accident du travail dont il a été victime le 28 mai 2020 ;
— Condamne la société [7] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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