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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 23/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 23/00477 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FN35
Minute : 25/
[T] [R] épouse [K]
C/
[17]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [K]
— MDPH
Copie délivrée le :
à :
— Me DJINDEREDJIAN
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
26 Juin 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-[Localité 12] FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 06 Mai 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a statué seule après avoir pris l’avis de l’assesseur présent sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, et a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [T] [R] épouse [K]
née le 21 août 1970 à [Localité 11] (74)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me DJINDEREDJIAN Karine, avocate au barreau d’ANNECY, substituée à l’audience par Me BLANC Michèle, avocate au barreau d’ANNECY,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74010-2024-801 du 19/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
ET :
DÉFENDEUR :
[17]
SIRET : [XXXXXXXXXX01]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Mme [M] [O], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [R] épouse [K] est née le 21 août 1970.
Par demande réceptionnée en date du 31 mars 2022, elle a sollicité de la [Adresse 15] (ci-après dénommée [16]) l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Par décision du 22 novembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande, au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 80 % et qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Madame [T] [R] épouse [K] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable par courrier du 17 janvier 2023, lequel a été rejeté par décision du 06 juin 2023.
Par requête reçue au greffe le 20 juillet 2023, elle a formé un recours contentieux.
Par jugement en date du 26 juillet 2024, le Tribunal a déclaré Madame [T] [R] épouse [K] recevable en son recours et ordonné avant dire droit une consultation médicale en application des dispositions de l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale et commis à cette fin le Docteur [V] [Z].
Le médecin a déposé son rapport de consultation médicale le 26 novembre 2024.
A l’audience du 06 mai 2025, Madame [T] [R] épouse [K] a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions telles que déposées en date du 25 février 2025 et en conséquence demandé au Tribunal de :
— la déclarer recevable en son recours,
— écarter les conclusions du Docteur [Z],
— la déclarer bien fondée en ses demandes,
— dire qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % et retenir l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi,
— infirmer la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 06 juin 2023,
— dire que l’allocation aux adultes handicapés lui sera attribuée à compter du 31 mars 2022,
— condamner la [16] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [R] épouse [K] prend acte du fait que le Docteur [V] [Z] a retenu que le taux d’invalidité apparaît effectivement inférieur à 50 % en application du barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des famille. Elle souligne que les conclusions du Docteur [Z] sont issues d’une simple mesure de consultation et non d’une expertise ce qui l’a privée de toute possibilité de formuler des dires et la rend légitime et recevable à contester ses conclusions. Elle considère que le médecin consultant n’a pas tenu compte des crises d’angoisse dont elle souffre et de ses pertes de mémoire et qu’en aucun cas au vu de ses déficiences digestives, il ne peut être considéré qu’elle a conservé toute son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Elle affirme que les constations du médecin consultant viennent en contradiction avec les documents qu’elle a produits et notamment le certificat médical du 17 décembre 2024 tel qu’établi par le Docteur [X].
En défense, la [Adresse 15] a demandé au Tribunal d’entériner les conclusions du Docteur [Z] et de confirmer la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 06 juin 2023 et donc de débouter en conséquence Madame [T] [R] épouse [K] de l’ensemble de ses demandes.
Au bénéfice de ses intérêts, la [13] fait valoir que Madame [T] [R] épouse [K] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % et des troubles qui n’entraînent pas pour autant une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, de sorte qu’en application des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, elle ne peut bénéficier de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
SUR CE :
Il convient à titre liminaire de rappeler que le Tribunal a d’ores et déjà statué sur la recevabilité du recours de Madame [T] [R] épouse [K], de sorte qu’il n’y a dès lors plus lieu à statuer de ce chef.
— sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Selon l’article R. 146-28 du même code, cette équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, prévoient en outre que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui sans atteindre une incapacité permanente de 80 % présente pour autant une incapacité permanente supérieure ou égale à 50 % et à l’égard de laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D. 821-1-2. Le versement de l’allocation aux adultes handicapés prend fin dans cette hypothèse à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.
Enfin, aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du même code, “le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation”.
En l’espèce, il ressort de l’examen réalisé par le Docteur [V] [Z] que « le déshabillage nécessite l’aide de son mari ou de son fils pour enlever son pantalon. Elle est droitière. Elle mesure 1,67 m pour un poids de 73 kg. Sa tension artérielle est mesurée à 118/82 avec une fréquence cardiaque régulière à 78/min.
Elle ne souffre pas d’insuffisance cardiorespiratoire. L’examen neurologique ne retient pas de trouble sensitivomoteur. L’examen musculosquelettique retient une distance main sol à 40 cm avec une bonne mobilité lombaire et un indice de Schöber de 10 à 15 cm, ce qui est considéré comme normal. Les amplitudes articulaires des deux épaules sont normales. La force musculaire dans les mains est diminuée. Les amplitudes articulaires des hanches sont limitées en rotation externe des deux côtés de façon légère. Elle a une bonne hygiène corporelle et réalise elle-même sa toilette sans aide.
L’entretien psychiatrique retient les éléments suivants : sa tenue vestimentaire et son hygiène corporelle sont sans particularité ; l’exploration du langage est normale ; le rythme et les cours de sa pensée sont normales ; il n’y a pas d’idées délirantes ; son humeur est dépressive associant des pleurs et des idées noires ; elle n’a pas de trouble de la perception ni visuelle ni auditive ; sa motivation semble diminuer ; elle fait état de troubles de sa mémoire immédiate ; son fonctionnement dans ses relations interpersonnelles, la gestion de ses finances et son autonomie ne paraissent pas altérées ; l’évaluation du risque suicidaire est considérée comme moyen ; il n’y a pas d’addiction ; elle est capable de faire ses courses et de préparer le repas de son fils.
Le reste de l’examen clinique ne présente pas de particularité invalidante. »
Le médecin consultant conclut donc que le taux d’incapacité de Madame [T] [R] épouse [K] est inférieur à 50 % en application du barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et que son employabilité serait possible sur un emploi aménagé avec des restrictions définies par le médecin du travail.
Force est de constater en l’espèce, que les certificats des Docteurs [X] et [D] ne sont pas suffisants pour contredire les conclusions du rapport de consultation médicale du Docteur [V] [Z], qui sont claires, détaillées et dénuées de toute ambiguïté, étant précisé qu’il convient de se placer à la date à laquelle la demande a été faite par Madame [T] [R] épouse [K] pour évaluer son taux d’incapacité, sans tenir compte d’éléments postérieurs.
Madame [T] [R] épouse [K] échouant à rapporter la preuve qu’elle présentait au moment de sa requête un taux d’incapacité supérieur à 50 %, il n’y a pas lieu de vérifier si elle présentait ou non une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En conséquence, il convient d’entériner le rapport du Docteur [V] [Z] déposé au greffe le 26 novembre 2024 et de débouter Madame [T] [R] épouse [K] de l’ensemble de ses demandes.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Madame [T] [R] épouse [K] partie perdante sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 1° sont pris en charge par la [10], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant publiquement, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
RAPPELLE que par décision du 26 juillet 2024, Madame [T] [R] épouse [K] a été déclaré recevable en son recours ;
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire de confirmer ou d’annuler les décisions de la [Adresse 14] ou de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;
DÉBOUTE Madame [T] [R] épouse [K] de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Madame [T] [R] épouse [K] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt six juin deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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