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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 11 févr. 2026, n° 24/01202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 11 FEVRIER 2026
Dans l’affaire :
N° RG 24/01202 – N° Portalis DB2B-W-B7I-ELPN
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 04 Décembre 2025 présidée par ETIEN Elen, Vice-Présidente, statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 11 FEVRIER 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
[E] [Q] [P] [B], née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 3] (Hautes-Pyrénées), en son vivant épouse de [G] [N] [S] [I], lui-même décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 4] (Pyrénées Atlantiques), est décédée à [Localité 5] (Hautes-Pyrénées) le [Date décès 2] 2022.
Aux termes de l’acte de notoriété reçu le 30 décembre 2022 par Maître [F] [D], notaire à [Localité 6] (Hautes-Pyrénées), elle a laissé pour lui succéder ses deux fils, [K] [N] [I] et [L] [G] [I], issus de son union avec son époux pré-décédé.
L’actif successoral comprend notamment des biens et droits immobiliers, soit la moitié en pleine propriété des lots n°7 et 25 du lotissement dénommé « lotissement communal de [Adresse 3] », sis commune d'[Localité 5] (Hautes-Pyrénées), [Adresse 2], section A n°[Cadastre 1], et commune de [Localité 7], lieu dit [Localité 8], section F n°[Cadastre 2], consistant en un immeuble à usage d’habitation avec jardin-potager.
Par acte d’huissier de justice du 18 juin 2024, [L] [I] a assigné [K] [I] devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir :
Vu les articles 815 et suivants,
ORDONNER aux formes de droit la liquidation et le partage des biens dépendant de la succession de Madame [E] [Q] [P] [B], veuve de Monsieur [G] [S] [I] ;DÉSIGNER Maître [F] [D] notaire à [Localité 6] pour y procéder sous la surveillance de tel Magistrat du siège ;pour y parvenir, ORDONNER la licitation de l’immeuble indivis, sur un cahier des charges qui sera dressé par Maître CHAMAYOU, avocat au Barreau de TARBES, en un lot : un immeuble à usage d’habitation avec jardin-potager sis Commune d’ESCALA (65), [Adresse 2], cadastré section A n°[Cadastre 1] pour 00ha 07a 80ca et par extension sur la commune de LANNEMEZAN (65), Lieudit [Localité 8], cadastré section F n°[Cadastre 2] pour 00ha 02a 30ca, cet immeuble formant les lots 7 et 25 du lotissement dénommé ''Lotissement communal de La Poutge",sur la mise à prix de CENT CINQUANTE CINQ MILLE EUROS (155.000€) avec faculté de baisse du quart faute d’enchères à la mise à prix ;DIRE ET JUGER que Monsieur [K] [I] devra rendre compte à l’indivision une indemnité d’occupation sur l’immeuble indivis depuis le décès de sa mère ;CONDAMNER au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ;DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge du contestant.
***
[K] [I], assigné selon acte remis à étude, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Selon ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction à la date du 4 novembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 décembre 2025.
À l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, la partie constituée étant avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ Sur la demande en partage judiciaire
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, [L] [I] entend voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [Q] [P] [B], décédée à [Localité 5] (Hautes-Pyrénées) le [Date décès 2] 2022.
Il communique l’acte de décès de celle-ci, le copie intégrale du livret de famille des époux [E] [B] et [G] [I], ainsi que l’acte de notoriété reçu le 30 décembre 2022 par Maître [F] [D], notaire associée à [Localité 6] (Hautes-Pyrénées).
Il convient en conséquence d’ordonner le partage judiciaire de la succession de [E] [Q] [P] [B].
Par ailleurs, selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’actif successoral comprend la moitié en pleine propriété d’un bien immobilier sis à [Localité 5] (Hautes-Pyrénées), [Adresse 2], dont il est affirmé par la demandeur qu’il est occupé exclusivement par son frère copartageant, [K] [I].
Dès lors, il convient de retenir que les opérations de partage revêtent une certaine complexité justifiant la désignation d’un notaire et la commission d’un juge pour surveiller les opérations, tel que le sollicite [L] [I].
Ce dernier entend voir désigner Maître [F] [D] en qualité de notaire chargée de procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession.
Constatant que celle-ci a d’ores et déjà reçu l’acte de notoriété et dressé un projet d’attestation immobilière après décès, de sorte qu’elle bénéficie d’une certaine connaissance de l’indivision à partager, il sera fait droit à la demande.
Ainsi,en application des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, il convient de désigner d’une part Maître [F] [D], notaire associée à La Barthe de Neste (Hautes-Pyrénées), afin de procéder au règlement de la succession, d’autre part le juge commis du tribunal judiciaire de Tarbes pour en surveiller les opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de l’indivision successorale au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette indivision au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Il est enfin rappelé que le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
II/ Sur la demande tendant à voir ordonner la vente par adjudication du bien immobilier
L’article 1377 du code de procédure civile dispose :
« Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R.221-33 à R.221-38 et R.221-39 du code des procédures civiles d’exécution. ».
En application de ces dispositions, il appartient au tribunal d’apprécier in concreto la difficulté relative au partage ou à l’attribution des biens à l’égard desquels la licitation est sollicitée.
En l’espèce, [L] [I] entend voir ordonner « la licitation de l’immeuble indivis », soit la licitation de l’immeuble à usage d’habitation avec jardin-potager formant les lots 7 et 25 du lotissement communal de [Adresse 3], sis commune d'[Localité 5], section A n°[Cadastre 1], et par extension commune de [Localité 7] section F n°[Cadastre 2].
Cette demande ne saurait être accueillie alors que seule la moitié indivise du bien relève de l’actif successoral, de sorte qu’une vente par adjudication s’avère inenvisageable en l’état des éléments communiqués au tribunal.
Le demandeur n’expose pas en ses écritures quelle(s) personne(s) est propriétaire de l’autre moitié indivise de ce bien et affirme que ce dernier est occupé par [K] [I].
À titre surabondant, il est indiqué que [L] [I] n’allègue d’aucun élément et ne communique aucune pièce permettant de démontrer que le bien ne pourrait être aisément partagé ou attribué, alors justement qu’il affirme que son frère y vivrait.
Dès lors, la demande de licitation ne peut qu’être rejetée.
III/ Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
En vertu de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui bénéficie de l’usage exclusif du bien indivis est redevable d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, [L] [I] demande au tribunal de « juger que [K] [I] devra rendre compte à l’indivision une indemnité d’occupation sur l’immeuble indivis depuis le décès de sa mère ». Le demandeur ne produit toutefois aucune pièce quant à démontrer que le défendeur occupe effectivement et exclusivement, depuis le décès de [E] [Q] [P] [B], le bien immobilier dont la moitié en pleine propriété relève de l’actif successoral.
Dès lors, en l’état des éléments dont dispose le tribunal, cette demande ne peut être accueillie, et il appartiendra aux copartageants de communiquer toutes informations et pièces utiles relativement à l’usage du bien immobilier au notaire commis, afin de permettre à celui-ci d’évaluer l’indemnité due le cas échéant par [K] [I] à l’indivision successorale.
IV/ Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais généraux de partage, et ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision.
Par ailleurs, la nature du litige conduit à débouter [L] [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne le partage judiciaire de la succession de [E] [Q] [P] [B] ;
Commet pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [F] [D], notaire associée à [Localité 6] (Hautes-Pyrénées) ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Commet le président du tribunal, ou le juge désigné par lui en qualité de juge commis, pour surveiller ces opérations ;
Rappelle que le notaire commis pourra, dans le cadre de sa mission, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer l’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal un procès-verbal de difficultés contenant les dires des parties ainsi que son projet de partage ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Déboute [L] [I] de sa demande tendant à voir ordonner la vente sur licitation des lots n°7 et 25 du lotissement dénommé « lotissement communal de [Adresse 3] », sis commune d'[Localité 5] (Hautes-Pyrénées), [Adresse 2], section A n°[Cadastre 1], et commune de [Localité 7], lieu dit [Localité 8], section F n°[Cadastre 2] ;
Déboute, en l’état, [L] [I] de sa demande tendant à voir juger que [K] [I] est redevable d’un indemnité d’occupation envers l’indivision successorale à raison de l’occupation de l’immeuble indivis depuis le décès de [E] [Q] [P] [B] ;
Déboute [L] [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle l’exécution provisoire assortissant de droit le présent jugement.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 11 FEVRIER 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Porcureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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