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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 10 mars 2025, n° 23/05995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/05995 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YG2T
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître [S] [W] de la SELARL [D] & [W] – 1811
Maître [O] [K] de la SELAS LEGA-CITE – 502
ORDONNANCE
Le 10 mars 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [C] [Z]
née le 09 Mai 1971 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Amélie DADON de la SELARL GUITTON & DADON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [Z]
né le 13 Juillet 1970 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Amélie DADON de la SELARL GUITTON & DADON, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.C.C.V. DES PENTES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [8]
EXPOSE DE L’INCIDENT
Les faits
La société civile de construction-vente DES PENTES (ci-après dénommée “SCCV DES PENTES”) a entrepris l’édification d’un immeuble composé de dix-sept logements et de vingt-deux places de stationnement en sous-sol sur deux parcelles cadastrées [Cadastre 6] et n°[Cadastre 5] et situées au numéro [Adresse 3], dans le premier arrondissement de [Localité 7].
Le programme immobilier a été commercialisé selon vente en l’état futur d’achèvement.
Madame [C] [Z] et monsieur [G] [Z] (ci-après dénommés “les époux [Z]”) ont acquis les lots numérotés douze, treize, quatorze et vingt-six correspondant à une entrée, un appartement de type T3 en duplex localisé au troisième étage en façade Ouest et au quatrième étage en façade Sud, un appartement de type T3 situé au troisième étage en façade Sud et un garage double accessible par un monte-véhicule.
Dénonçant un retard de livraison et un empiétement sur la parcelle voisine, les époux [Z] ont fait assigner la SCCV DES PENTES devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte de commissaire de justice signifié le 1er août 2023 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir la suppression de l’empiétement susvisé sous astreinte et l’indemnisation des préjudices allégués.
Les prétentions
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 3 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la SCCV DES PENTES demande au juge de la mise en état de :
ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [N] ou dans l’attente de l’acquisition de la parcelle objet de l’empiétement par la SCCV DES PENTES et sa rétrocession à la copropriété SILKY,statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance d’incident.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 31 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, les époux [Z] demandent au juge de la mise en état de :
rejeter la demande de sursis à statuer, condamner la SCCV DES PENTES aux dépens,condamner la SCCV DES PENTES à payer à leur payer la somme globale de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 3 février 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer :
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, pris dans la rédaction applicable à la présente cause, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et en particulier sur une demande de sursis à statuer qui, conformément à l’article 378 dudit code, tend à suspendre le cours de l’instance.
En l’espèce, aux termes de l’assignation signifiée le 1er août 2023, les époux [Z] demandent notamment au Tribunal de “condamner la SCCV DES PENTES à mettre fin à l’empiétement, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir”.
En amont, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au numéro [Adresse 1] a obtenu, aux termes d’une ordonnance de référé datée du 23 mars 2021, la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SCCV DES PENTES aux fins notamment de “vérifier la réalité (…) de l’empiétement de 7 cm décrit par la société ALTEA EXPERTS dans son rapport du 7 décembre 2020".
Or, il ressort du protocole d’accord transactionnel signé le 31 mai 2024 par la SCCV DES PENTES (soit près de trois années après la désignation de monsieur [H] [N] en qualité d’expert judiciaire) qu’elle a reconnu la réalité de l’empiétement litigieux et qu’elle a accepté d’acheter la parcelle le subissant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au numéro [Adresse 1], moyennant un prix de 186.000,00 euros.
En conséquence, il n’apparaît pas justifié d’attendre l’issue des opérations de l’expertise ordonnée le 23 mars 2021 en référé pour statuer sur le litige opposant les époux [Z] et la SCCV DES PENTES, lesdites opérations portant principalement sur des désordres étrangers à la présente procédure.
Il n’est pas davantage justifié par une bonne administration de la justice de suspendre le cours de l’instance dans l’attente de la régularisation par acte authentique de la cession de la parcelle affectée d’un empiétement et de sa rétrocession à la copropriété SILKY, dès lors que cet événement dépend uniquement du “bon vouloir” de la SCCV DES PENTES.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
A cet égard, l’article 696 du code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Succombant en sa demande, la SCCV DES PENTES sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’article 700 dudit Code prévoit que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Condamnée aux dépens de l’incident, la SCCV DES PENTES sera également condamnée à payer aux époux [Z] la somme de 800,00 euros en indemnisation des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au Greffe,
Rejetons la demande de sursis à statuer formée par la société civile immobilière de construction vente DES PENTES ;
Condamnons la société civile immobilière de construction vente DES PENTES aux dépens de l’incident ;
Condamnons la société civile immobilière de construction vente DES PENTES à payer à madame [C] [Z] et à monsieur [G] [Z] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 2 juin 2025 pour les conclusions au fond de Maître [S] [W] ;
Disons que les messages et conclusions devront être notifiés au greffe avant le 28 mai 2025 à minuit, à peine de rejet ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
La greffière la juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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