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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 13 nov. 2025, n° 25/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00599 – N° Portalis DB26-W-B7J-IM7V
Minute n° :
JUGEMENT
DU
13 Novembre 2025
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[I] [U]
Expédition délivrée le 13.11.25
Maître [R] [X]
Exécutoire délivrée le 13.11.25
Maître [R] [X]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 22 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Catherine TROGNON-LERNON de l’AARPI LEGALIS, avocats au barreau de LILLE substituée par Maître Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable en date du 21 décembre 2023 la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [I] [U] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule Jeep RENEGADE d’un montant de 16.000 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a adressé à Monsieur [I] [U] par lettre datée du 7 mai 2024 une mise en demeure de régler la somme de 1.221,04 euros dans le délai de 8 jours.
Par exploit de commissaire de justice du 18 juin 2025, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a attrait Monsieur [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir :
* à titre principal :
condamner Monsieur [I] [U] au paiement de la somme de 18.135,70 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,719 % sur la somme de 15.274,84 à compter du 7 mai 2024;ordonner la restitution du véhicule de marque JEEP RENEGADE sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant un délai d’un mois puis, passé ce délai, sous astreinte définitive de même montant;condamner Monsieur [I] [U] au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;aux dépens en ce compris les frais de la procédure de saisie-appréhension à hauteur de 477,39 euros.
A l’audience du 22 septembre 2025, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Elle fonde sa demande à titre principal sur l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat et à titre subsidiaire, sur le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat.
Monsieur [I] [U] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Au soutien de ses demandes, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS produit le contrat de crédit, la fiche de dialogue, la preuve de la consultation du FICP, les justificatifs de solvabilité, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la lettre recommandée de mise en demeure et le détail de la créance.
La forclusion n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé date du 29 janvier 2024.
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS justifie également de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 7 mai 2024, invitant le débiteur à payer la somme de 1.221,04 euros sous huit jours. Au regard de la somme réclamée correspondant à quatre mois d’échéances impayées, ce délai est manifestement insuffisant pour régulariser la situation et la déchéance du terme n’a pu valablement intervenir.
Toutefois, le non-paiement des échéances plusieurs mois consécutifs constitue un manquement grave aux obligations contractuelles du débiteur qui n’a pas répondu aux sollicitations du prêteur. Il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts de la débitrice en application de l’article 1227 du Code civil.
Le débiteur sera donc tenu de restituer les sommes prêtées, déduction faite des échéances réglées, soit la somme de 15 .624,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la restitution du véhicule
Selon l’article 1346-2 du Code civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, le contrat contient une clause de réserve de propriété et une quittance subrogative, visant cette garantie et faisant intervenir les trois parties est versée aux débats.
Il sera ordonné à Monsieur [I] [U] de restituer, sous astreinte, le véhicule financé. La valeur vénale du véhicule viendra en déduction de la dette de Monsieur [I] [U].
Sur les autres demandes
Partie perdante, Monsieur [I] [U] supportera la charge des dépens. Il n’y a pas lieu de mentionner dans la présente décision des mesures d’exécution qui n’ont pas été mises en œuvre.
Compte tenu de l’équité et de la situation respective des parties, Monsieur [I] [U] sera condamné à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt,
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 15.624,23 euros au titre des restitutions avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE à Monsieur [I] [U] de restituer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS dans les 15 jours à compter de la signification du jugement le véhicule JEEP RENEGADE immatriculé [Immatriculation 8] numéro de série 1C4BU0000HPF99471 et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une période de 90 jours,
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte,
RAPPELLE qu’en cas de restitution, la valeur vénale du bien devra venir en déduction des sommes dues,
CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits,
La Greffière La Présidente
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