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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 7 juil. 2025, n° 24/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00747 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-INB6
AFFAIRE : [W] [O] / [C] [I] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente
assistées de Madame DESMARETZ Marie-Christine, faisant fonctions de greffier lors des débats et de Marie LOMORO, greffier, lors de la mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
comparant
DEFENDERESSE
Madame [C] [I] [B],
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025001629 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Sarah CASTELAIN, avocat au barreau de BETHUNE
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 18 décembre 2024, Monsieur [W] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Béthune aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [C] [B] au paiement de la somme de 614,85 euros à titre principal, outre la restitution d’un matelas, d’un sommier, d’un protège matelas et d’un ensemble d’oreillers.
Les parties ont été convoquées par lettres simple pour le demandeur et recommandée avec accusé de réception pour la défenderesse à l’audience du 6 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [W] [O] a comparu en personne.
Madame [C] [B] a comparu assistée par son conseil.
La défenderesse a soulevé in limine litis l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge aux affaires familiales, lequel, aux termes de l’article L213-3 2° du Code de l’organisation judiciaire, connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins. Elle a souligné que dans un courrier recommandé envoyé par le demandeur au mois d’août 2024, celui-ci avait indiqué: « Suite à notre rupture amoureuse du 28 juillet 2024 [je te remercie de me restituer] mes affaires restées chez toi ».
En réponse, Monsieur [W] [O] a contesté que sa relation avec Madame [C] [B] puisse être qualifiée de concubinage, dans la mesure où ils n’avaient jamais habité ensemble, chacun ayant conservé son logement. Il a indiqué que leur relation amoureuse avait débuté en 2021 et avait été émaillée de quelques ruptures ponctuelles. Il a précisé qu’il rejoignait Madame [C] [B] chez elle uniquement pour les weekends, et qu’ils avaient essayé de cohabiter au domicile de cette dernière pendant un peu moins d’un mois.
Ces éléments ont été confirmés par Madame [C] [B], qui a cependant précisé que Monsieur [W] [O] et elle n’avaient pas passé un mois complet sous le même toit, ce dernier étant seulement venu deux ou trois fois par semaine à son domicile sur cette période.
Sur le fond, Monsieur [W] [O] a indiqué ne plus solliciter de somme d’argent, mais demander la restitution d’un matelas, d’un sommier, de deux tabourets, d’un protège-matelas, de deux oreillers et d’une parure de linge de lit. Il a précisé qu’il s’agissait de biens qu’il avait lui-même achetés, et qu’il ne s’agissait pas d’un cadeau.
En réponse aux moyens soulevés par la partie adverse, il a reconnu avoir écrit les messages évoqués par celle-ci. Il a admis qu’au moment de la rupture, il avait dans un premier temps eu l’intention de lui laisser les biens en question, mais qu’avec le recul, et ayant constaté que Madame [C] [B] s’était remise en couple avec une autre personne avec qui elle n’avait de nouveau pas été correcte, il avait changé d’avis.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, Madame [C] [B] a demandé au tribunal de:
débouter Monsieur [W] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;condamner Monsieur [W] [O] à lui verser la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;condamner Monsieur [W] [O] aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que Monsieur [W] [O] avait, lors de la rupture, accepté de lui laisser les biens dont il demande la restitution. Elle affirme que cette intention libérale se déduit des messages lui ayant été envoyés par le demandeur ainsi que d’une publication de l’intéressé sur les réseaux sociaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande principale
Selon l’article 73 du Code de procédure civile, « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. ».
L’article 75 de ce code dispose quant à lui que « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. ».
Il résulte par ailleurs de l’article L213-3 2° du Code de l’organisation judiciaire que « Le juge aux affaires familiales connaît :
[…]
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ; […] ».
En l’espèce, Madame [C] [B] soulève l’incompétence de la présente juridiction au profit du juge aux affaires familiales au motif que la demande de restitution formulée par Monsieur [W] [O] s’inscrit dans le cadre de la séparation du couple.
Cependant, l’article 515-8 du Code civil définit le concubinage comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Or, Madame [C] [B] ne conteste pas n’avoir jamais cohabité avec Monsieur [W] [O], celui-ci étant simplement venu à son domicile pendant le weekend, et plus régulièrement sur une période d’un mois.
Il n’est ainsi pas établi que la relation amoureuse de Monsieur [W] [O] et Madame [C] [B] se serait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, de sorte que cette relation ne saurait être qualifiée de concubinage.
Dès lors, la demande de restitution formée par Monsieur [W] [O] ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales, et l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse sera rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande principale
Le don manuel implique une tradition réelle de la chose donnée effectuée dans des conditions telles qu’elle assure la dépossession définitive et irrévocable du donateur qui manifeste l’intention de se dépouiller sans contrepartie au profit d’un donataire qui l’accepte.
La tradition peut intervenir par interversion de titre au profit d’un détenteur précaire. Elle résulte alors de la convention par laquelle ce dernier cesse de détenir la chose pour autrui et commence à la posséder en son propre nom. La preuve de l’interversion de titre incombe au prétendu donataire.
L’acceptation du don par le donataire peut être tacite. En cas d’interversion de titre, elle découle de l’absence de protestation du donataire.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [W] [O] a financé les biens litigieux, et que ceux-ci se sont toujours trouvés au domicile de Madame [C] [B].
Si, par courrier en date du 2 août 2024, Monsieur [W] [O] a, à la suite de la rupture du couple en date du 28 juillet de la même année, réclamé à Madame [C] [B] la restitution de ces biens, il résulte des pièces versées aux débats par la défenderesse que l’intéressé lui a finalement envoyé, le 1er octobre 2024, le SMS suivant: « Bonsoir [C], voilà après réflexion je te laisse les lits ». En outre, le 6 octobre 2024, Monsieur [W] [O] a publié le message suivant: « Je te laisse le peu que j’ai acheté pour le bien du sommeil et moi maintenant je tourne la page […] ».
Il y a lieu de considérer que l’intention libérale de Monsieur [W] [O] est clairement établie par ces messages. Cette intention libérale a du reste était confirmée à l’audience par l’intéressé.
Dans la mesure où Madame [C] [B] était déjà en possession des biens litigieux, la tradition de ceux-ci à son profit a donc eu lieu par interversion de titre.
Par ailleurs, l’acceptation par Madame [C] [B] de ce don résulte de son absence de protestation.
La réalité d’un don manuel au profit de la défenderesse est dès lors établie.
Or, ainsi qu’il a été précédemment rappelé, les dons manuels sont irrévocables.
De ce fait, Monsieur [W] [O] ne saurait réclamer la restitution des biens litigieux, et il sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [W] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à Madame [C] [B] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Madame [C] [B];
DEBOUTE Monsieur [W] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer à Madame [C] [B] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 4] le 7 juillet 2025.
La Greffière La Présidente,
M. LOMORO S. AUBRY
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