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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 17 janv. 2025, n° 24/03708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 17 Janvier 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 22 Novembre 2024
N° RG 24/03708 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JZA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [Y] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 septembre 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes Monsieur [E] [Z] a fait assigner Monsieur [W] [Y], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 140.000 euros au titre de la reconnaissance de dette signée le 10 septembre 2015. Il est sollicité en outre, sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 22 novembre 2024, Monsieur [E] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Monsieur [E] [Z] demande au tribunal de condamner Monsieur [W] [Y] à :
— la restitution de la somme de 140.000 euros
— au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles
— des dépens
Régulièrement cité à par procès-verbal de recherches, Monsieur [W] [Y] ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de restitution du prêt
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’obligation de rembourser une somme d’argent peut résulter d’un contrat de prêt ou d’une reconnaissance de dette.
Il résulte de la reconnaissance de dette du 10 septembre 2015 que Monsieur [W] [Y] a emprunté à Monsieur [E] [Z] la somme de 140.000 euros.
Les parties ont convenu des modalités de restitution dans les termes suivants : «7 ans par virements bancaires ».
Monsieur [W] [Y] a été mise en demeure le 18 mai 2024 d’avoir à régler l’intégralité de la dette.
Toutefois, en l’état des termes de l’acte sur les modalités de restitution, où il est simplement indiqué « virements bancaires » sans plus d’explication et aucune date de point de départ du remboursement n’est prévue bien que la reconnaissance de dette ait été signée le 10 septembre 2015, ni aucune clause d’exigibilité intégrale de la dette à défaut de paiement, il résulte que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond.
La demande de restitution du montant intégral de la reconnaissance de dette, qui n’est d’ailleurs pas faite à titre provisionnelle, se heurte en conséquence à une contestation sérieuse et il n’y a lieu à référé sur les demandes.
Monsieur [E] [Z] succombant conservera la charge des dépens ainsi que ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DISONS que Monsieur [E] [Z] conservera la charge des dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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