Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 3 mars 2026, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00123 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHYH
Minute N° : 26/00150
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DENOMME LE PRE FLEURI, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA L’HORLOGE, dont le siège social est, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Activité : ,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me PHILIPPE CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-christophe TIXADOR, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame, [Y], [I] épouse, [S]
née le 04 Juin 1955 à, [Localité 3] ,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 6/1/26
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 06 avril 2005,, [Y], [I] épouse, [S] est devenue propriétaire d’un ensemble immobilier cadastré AR, [Cadastre 1], [Adresse 5], [Adresse 6] au sein d’une copropriété ayant pour syndicat le Syndicat de copropriété de l’immeuble dénommé, [Adresse 7] et pour syndic la SARL CITYA L’HORLOGE.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, le syndic a fait délivrer à, [Y], [I] épouse, [S] un commandement de payer la somme de 2771,30 euros au titre des charges de copropriétés impayées arrêtées au jour de l’acte.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date des 17 juillet 2025 et 21 juillet 2025, le conseil du syndicat le Syndicat de copropriété de l’immeuble dénommé, [Adresse 7] a mis en demeure, [Y], [I] épouse, [S] de régler la somme de 4197,65 au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 17 juillet 2025.
Une tentative de médiation amiable a été initiée en fin d’année 2025.
En l’absence de régularisation de la dette et de son augmentation, Syndicat de copropriété de l’immeuble dénommé, [Adresse 7] représenté par son syndic, la SARL CYTIA L’HORLOGE, a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’AVIGNON, [Y], [I] épouse, [S] par acte de commissaire de justice délivré le 07 novembre 2025 aux fins d’obtenir sa condamnation lui régler les sommes suivantes :
2332,05 euros au titre des charges de copropriété dues au 27 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 mars 2025,2716,51 euros au titre des « frais nécessaires », avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 mars 2025,500,00 euros au titre du préjudice subi en raison de la résistance abusive,,2500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépense
A l’audience du 24 juin 2025, le Syndicat de copropriété de l’immeuble dénommé, [Adresse 7] représenté par son syndic, la SARL CYTIA L’HORLOGE, représenté, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.
Au cours de cette audience,, [Y], [I] épouse, [S] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocats, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 06 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
Sur la condamnation au paiement des charges de copropriété et des sommes dues au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu’à « défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22 ».
Précisément, l’article 14-1 mentionne que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit donc la possibilité de recouvrir les provisions, dès lors qu’elles ont été votées en assemblée générale, sans recours formée en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, qu’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception a été réalisée et qu’elle est restée infructueuse à l’issue d’un délai de trente jours.
En outre, les frais de mise en demeure pourront être imputés directement au copropriétaire débiteur en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le Syndicat de copropriété de l’immeuble dénommé, [Adresse 7] représenté par son syndic, la SARL CYTIA L’HORLOGE a approuvé les comptes des exercices des années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024.
Le Syndicat de copropriété de l’immeuble dénommé, [Adresse 7] représenté par son syndic, la SARL CYTIA L’HORLOGE suivant acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, a fait commandement de payer les charges de copropriétés à, [Y], [I] épouse, [S] pour un montant de 2771,30 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété impayées et arrêtées au même jour.
En outre, le Syndicat de copropriété de l’immeuble dénommé, [Adresse 7] représenté par son syndic, la SARL CYTIA L’HORLOGE produit les éléments suivants :
L’attestation de propriété de la défenderesse, Les procès-verbaux d’assemblée générale des années 2021, 2022, 2023, 2024, et 2025Les appels de fonds, Un décompte arrêté au 27 octobre 2025 pour un montant total de 5049,01 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété est établie à hauteur de la somme de 2332,05 euros selon décompte arrêté au 27 octobre 2025.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites par le requérant, qu’il sollicite l’indemnisation des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Or, l’article précité précise que les frais sont les suivants :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Il convient de préciser que le décret 2020-153 du 21 février 2020 fixe les frais mentionnés au b) de l’article 10-1 précité sont d’un montant maximal de 380,00 euros TTC.
En l’espèce, le décompte produit fait état de frais de mise en demeure, de fais de commissaire de justice et relance ou mise au contentieux. Or, il n’est justifié aucunement de ces frais (absence de copie des mises en demeure, la seule qui est produit n’étant pas mentionnée sur le décompte, absence de facture au titre des émoluments des actes de commissaires de justice…).
Dès lors, en raison de cette carence probatoire, les demandes au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le requérant sollicite la condamnation de, [Y], [I] épouse, [S] au paiement de 500,00 euros pour résistance abusive. Il y a lieu de considérer qu’elle est formulée en application de l’article 1231-1 du code civil aux termes duquel, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il convient de rappeler que le fait de résister à l’exécution d’une obligation n’est pas en soi condamnable et suppose la démonstration du caractère abusif de cette résistance à l’exécution.
Au cas d’espèce, il résulte du décompte produit que depuis l’année 2022,, [Y], [I] épouse, [S] ne paie pas en intégralité les appels de fonds au titre des charges de copropriété. Pire, au fil du temps, force est de constater que le solde débiteur ne fait que de croitre et qu’il n’y eu aucun paiement depuis le 06 mars 2025.
Cette absence de paiement entraine pour le syndicat de copropriété une perte de trésorerie. Or, ces sommes sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement, l’entretien et la gestion de l’immeuble, causant ainsi un préjudice financier distinct de l’intérêt moratoire prévu à l’article 1236-1 du code civil.
Aussi,, [Y], [I] épouse, [S] sera condamnée à régler à la somme de 500,00 euros au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
,
[Y], [I] épouse, [S] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner, [Y], [I] épouse, [S] à le Syndicat de copropriété de l’immeuble dénommé, [Adresse 7] représenté par son syndic, la SARL CYTIA L’HORLOGE verser une somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles que la requérante a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE, [Y], [I] épouse, [S] à régler au Syndicat de copropriété de l’immeuble dénommé, [Adresse 7] représenté par son syndic, la SARL CYTIA L’HORLOGE la somme de 2332,05 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 27 octobre 2025,
REJETTE la demande du Syndicat de copropriété de l’immeuble dénommé, [Adresse 7] représenté par son syndic, la SARL CYTIA L’HORLOGE au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE, [Y], [I] épouse, [S] à régler au Syndicat de copropriété de l’immeuble dénommé, [Adresse 7] représenté par son syndic, la SARL CYTIA L’HORLOGE la somme de 500,00 euros au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE, [Y], [I] épouse, [S] à régler au Syndicat de copropriété de l’immeuble dénommé, [Adresse 7] représenté par son syndic, la SARL CYTIA L’HORLOGE la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE, [Y], [I] épouse, [S] aux entiers dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 03 mars 2026
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Virement ·
- Demande ·
- Obligation ·
- Paiement ·
- Prêt
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Turquie ·
- Interprète ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Paiement
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Option d’achat ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Valeur
- Polynésie française ·
- Ouvrage ·
- Cahier des charges ·
- Association syndicale libre ·
- Dommage imminent ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Immobilier ·
- Illicite ·
- Contestation sérieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Licitation ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Fins de non-recevoir ·
- Débiteur
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Réparation ·
- Protection ·
- Sommation ·
- Bail ·
- Solde ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Identifiants ·
- Espagne ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Information ·
- Monétaire et financier
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Caution
- Parking ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commune ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.