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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 25 mars 2025, n° 22/05265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 25 MARS 2025
N° RG 22/05265 – N° Portalis DBYF-W-B7G-ISI3
DEMANDERESSE
Le [26] ([23]) SAVOIR FAIRE représenté par la SASU de Gestion [28] (INTERVENANT VOLONTAIRE)
(RCS de [Localité 41] n° [N° SIREN/SIRET 6]) ayant donné mandat de recouvrement et de gestion des créances à la SAS [37]
(RCS de [Localité 38] n° [N° SIREN/SIRET 13])
venant aux droits de la S.A. [20]
(RCS de [Localité 41] n° [N° SIREN/SIRET 7])
laquelle venait aux droits du [Adresse 19]
(RCS de [Localité 42] n° [N° SIREN/SIRET 8])
en suite d’une opération de fusion absorption, qui elle-même vient aux droits du [17]
(RCS de [Localité 14] n° [N° SIREN/SIRET 9])
en suite d’une opération de fusion absorption,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Madame [T] [S]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 46]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Maurice N’GAMAKITA, avocat au barreau de TOURS,
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 46]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
Mesdames V. GUEDJ, Vice-Présidente, F. DEVOUARD, magistrat à titre temporaire, chargées du rapport, tenant seules l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, lesquelles en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte notarié reçu le 21 mars 2003 par Maître [X] [N], notaire à [Localité 36], Madame [T] [S] et Monsieur [U] [Y] ont acquis en indivision pour moitié chacun une maison d’habitation sise à [Adresse 33] à [Localité 30], cadastrée, section [Cadastre 15] lieudit «[Localité 35] », pour une contenance de deux ares soixante sept centiares (02a 67ca) et forme le lot n°7 du lotissement du [Adresse 43] [Localité 30].
L’acte notarié contenait deux offres de prêt acceptées par lesquelles la société [Adresse 18] (devenu [20]) a consenti à madame [T] [S] et monsieur [U] [Y] deux prêts immobiliers à taux variable, d’une durée de vingt ans. L’un intitulé “libre habitat 00099027886-1" d’un montant de 99 282 euros et au taux de 4,75 % était remboursable par mensualités de 701,98 euros, l’autre dit “prêt complémentaire “avantages plus” 00099027886-1" d’un montant de 15 000 euros et au taux de 3,90 % l’était par mensualités de 94,87 euros.
Le couple s’est séparé au cours du mois de janvier 2006 et des incidents de paiement ont été enregistrés.
Par jugement du 11 avril 2013, le Tribunal de grande instance a notamment ordonné l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision [S]/[Y], ainsi que la licitation de l’immeuble.
Par jugement du 11 juin 2020, le Tribunal Judiciaire de Tours a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la SA [22] ([16]), condamné Madame [T] [S] à payer à la S.A. [20] ([16]) la somme de 101.312,18 euros au titre des prêts n°00099027886-1 et n° 00099027886-2, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2016, débouté la S.A. [20] ([16]) de sa demande fondée sur l’article 1343-2 du Code civil et de sa demande en dommages-intérêts pour abus du droit d’ester en justice.
Par ordonnance du 19 novembre 2020, le Président de chambre chargé de la mise en état à la Cour d’Appel d'[Localité 40] a déclaré l’appel interjeté par Madame [T] [S] irrecevable comme tardif.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier du 02 et 07 décembre 2022, la SA [16] a fait assigner madame [T] [S] et monsieur [U] [Y] devant ce Tribunal aux fins d’obtenir la vente sur licitation de la maison d’habitation.
Le [26] ([23]) [44] est intervenu volontairement à l’instance par conclusions notifiées par voie électronique le 03 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, le [26] ([23]) [44] demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 325 et suivants du Code civil,
— Donner acte de l’intervention volontaire du [26] ([23]) [44], représenté par la SASU de gestion [28], au capital de 260.100 €, immatriculée au RCS de [Localité 41] sous le n° [N° SIREN/SIRET 6] et dont le siège social est situé [Adresse 2], ayant donné un mandat de recouvrement et de gestion des créances à la SAS [37], société par actions simplifiée au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le n° [N° SIREN/SIRET 13], ayant son siège social [Adresse 39], en lieu et place de la SA [21]
— Le juger recevable en ladite intervention,
Et par suite,
Vu les dispositions des articles 815 et 815-17 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1271 et suivants du Code de procédure civile,
— Juger que le [26] ([23]) [44], représenté par la SASU de gestion [28] dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de Madame [T] [S] à savoir le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Tours le 11 juin 2020 ;
— Juger que l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [T] [S] et [U] [Y] a été ordonnée par jugement du 13 avril 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Tours et que Maître [G], notaire à Joué-Les-Tours a été désigné pour y procéder ;
— Débouter Madame [T] [S] et Monsieur [U] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Ordonner la vente sur licitation de la maison d’habitation sise [Adresse 10] à JOUE LES TOURS (37300), cadastrée section BR n°[Cadastre 12], à la Barre du Tribunal Judiciaire de Tours, et ce sur le cahier des conditions de vente qui sera déposé par Maître [O] [C], membre de la SELARL [47] ;
— Fixer la mise à prix à la somme de 68.000 € ;
— Commettre Maître [E] de la SELARL [34], huissier de justice, à l’effet :
o D’établir le procès-verbal de description des immeubles sis [Adresse 10] à [Localité 32], cadastré section BR n°[Cadastre 12], et à cet effet l’autoriser à pénétrer dans les lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, lequel pourra se faire assister de tout technicien compétent pour établir les diagnostics prévus par la Loi ;
o De procéder aux visites de l’immeuble préalablement à la vente ;
— Condamner solidairement Madame [T] [S] et Monsieur [U] [Y] au règlement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’emploi des frais en frais privilégiés de licitation dont l’adjudication sera poursuivie par Maître [O] [C], membre de la SELARL [47] ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, madame [T] [S] demande au Tribunal, au visa de l’article 31 du Code de procédure civile, des articles 815 et suivants 1345 et suivants, 1324, 1690, 2219, 2224 et suivants du code civil, des articles L 218-1 du Code de la Consommation, de :
Déclarer irrecevable le [27], en ses prétentions, pour défaut de qualité à agir,
Subsidiairement,
Vu les règlements effectués par Madame [T] [S],
Débouter le [27] de ses fins demandes et conclusions plus amples ou contraires,
Très Subsidiairement,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Accorder à Madame [S] un échéancier de 24 mois pour régler le reliquat sa dette,
Débouter Monsieur [U] [Y] de sa demande de frais de procédure à l’encontre de Madame [T] [S],
Condamner le [27] à payer à Madame [T] [S] , la somme de 4000,00€ au titre des frais de procédure.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, monsieur [U] [Y] demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 815-17 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 137-2 du Code de la consommation dans sa version en vigueur avant 2016,
— Recevoir Monsieur [Y] en ses demandes, les dire bien fondées,
— Débouter le [26] ([23]) [44], représenté par la SASU de gestion [28] de ses demandes relatives à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et de désignation d’un notaire,
— Dire et juger que le [26] ([23]) [44], représenté par la SASU de gestion [28] ne dispose d’aucune créance à l’encontre de Monsieur [Y],
— Débouter le [26] ([23]) [44], représenté par la SASU de gestion [28] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dirigée contre Monsieur [Y],
— Condamner le [26] ([23]) [44], représenté par la SASU de gestion [28] ou Madame [S] ou les deux solidairement à payer à Monsieur [Y] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le [26] ([23]) [44], représenté par la SASU de gestion [28] ou Madame [S] ou les deux solidairement aux entiers dépens.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2024, avec effet au 31 décembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera relevé que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, en sorte que le Tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
1. Sur les fins de non-recevoir soulevés par madame [S] et monsieur [Y]
Aux demandes formées par le [24], madame [S] oppose le défaut de qualité à agir de ce dernier en raison de l’absence de signification de la cession de créance, tandis que monsieur [Y] soulève la prescription biennale de la créance.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 que «lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; 6°Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Le juge de la mise en état exclusivement compétent pour en connaître en application des dispositions précitées, n’ayant pas été saisi de ces fins de non-recevoir par conclusions distinctes, il y a lieu de les déclarer irrecevables.
2. Sur la demande en licitation du [25] et la demande reconventionnelle en délai de grâce de madame [S]
Il résulte de l’article 1341-1 du Code civil que lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
Aux termes de l’article 815-17 du Code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur.
L’action oblique ouverte par les dispositions des articles précités permet ainsi au créancier de provoquer le partage d’une indivision dans laquelle son débiteur a des droits, lorsque la carence ou la négligence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier.
En l’état de ces dernières écritures, le [24] ne formule plus de demande en ouverture des opérations compte liquidation et partage de l’indivision existant entre madame [T] [S] et monsieur [U] [Y] ; celle-ci ayant été déjà ordonnée par jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 45] par jugement du 11 avril 2013 et les opérations de liquidation partage étant toujours pendantes devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 45], ce que reconnaît le [24] dans ses écritures. Ce dernier limite désormais sa demande à la licitation de ce bien immobilier au motif que l’immeuble mis en vente à l’audience du 24 janvier 2017 avec fixation d’une mise à prix de 115.000 euros n’a pas trouvé acquéreur.
Toutefois, la demande en licitation, corollaire de la demande en partage, n’est ouverte aux créanciers que si les indivisaires n’ont pas eux-mêmes demandé le partage de l’indivision.
La recevabilité d’une telle demande suppose, outre que le créancier dispose d’une créance certaine, liquide, et exigible, que le partage de l’indivision présente pour le demandeur un intérêt que la carence de son débiteur aurait compromis, et que le recouvrement de la créance soit en péril, que le débiteur n’ait pas fait usage de ses droits d’indivisaire en demandant lui-même le partage de l’indivision.
Or, le partage de l’indivision existant entre madame [T] [S] et monsieur [U] [Y] a déjà été ordonné par jugement du 11 avril 2013, sur assignation du 21 octobre 2010 de monsieur [U] [Y], en sorte que la demande en licitation formée dans le cadre de la présente instance doit être déclarée irrecevable.
Compte tenu du sens de la présente décision, la demande reconventionnelle en délais de paiement formée par madame [Y] sera déclaré sans objet.
3. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [T] [S] et monsieur [U] [Y] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, le [29] sera condamné à leur payer la somme de 1.500 euros à chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, le [29] sera condamné aux dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par monsieur [U] [Y] et par madame [T] [S] ;
Déclare irrecevable la demande du [27] en licitation judiciaire de la maison d’habitation sise [Adresse 10] à [Localité 31], cadastrée section BR n°[Cadastre 12] ;
Déclare sans objet la demande reconventionnelle en délais de paiement formée par madame [T] [S] ;
Condamne le [27] à payer à monsieur [U] [Y] et à madame [T] [S] la somme de 1.500 euros à chacun d’eux au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne le [27] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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