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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 23 oct. 2025, n° 23/07645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BANCO [ Localité 6 ] VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA, Société SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me BARIANI
Me GASTEBLED
Me DAUCHEL
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/07645
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4B3
N° MINUTE : 14
Assignation du :
25 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
Société BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA
[Adresse 10]
[Localité 4] (ESPAGNE)
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #W0009 et Maître Benjamin BALENSI, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, avocat plaidant
Décision du 23 Octobre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/07645 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4B3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 23 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [G] indique qu’il aurait été contacté au début de l’année 2022 par une personne se présentant comme un conseiller de la société « CECABANK SA » et qui lui aurait proposé d’investir dans des placements financiers.
Il aurait accepté cette proposition en signant un contrat au cours du mois de mars 2022.
Du 25 mars 2022 au 28 mars 2022, Monsieur [S] [G] a émis, depuis ses comptes bancaires 4 virements pour la somme totale de 40 000 euros.
Monsieur [S] [G] indique qu’il aurait été victime d’une escroquerie et qu’il aurait par conséquent perdu l’intégralité de ses investissements, à savoir la somme de 40 000 euros au titre des quatre virements.
Le 23 août 2022, il a porté plainte pour escroquerie auprès des services de gendarmerie de [Localité 8].
Par assignation en date du 25 mai 2023, Monsieur [S] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir la condamnation des sociétés SOCIETE GENERALE et la BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. ci-après dénommée « BBVA S.A. » à indemniser l’ensemble de ses préjudices.
Par une ordonnance en date du 8 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de céans a rejeté la demande de nullité de l’assignation et l’exception d’incompétence soulevée par BBVA.
La BBVA a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Paris qui, confirmant l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire, a retenu la compétence territoriale du tribunal judicaire de Paris pour connaître du présent litige.
Par conclusions en date du 3 juillet 2025, Monsieur [S] [G] demande au tribunal de :
“Prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité civile délictuelle intentée par Monsieur [G] à l’encontre de la société BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. ;
Si mieux n’aime le tribunal, statuer conformément au droit applicable et en justifier ;
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A.n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A.ont manqué à leur obligation générale de vigilance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A.sont responsables des préjudices subis par Monsieur [G] ;
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à rembourser à Monsieur [G] la somme de 40.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A., à verser à Monsieur [G] la somme de 8.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance;
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à verser à Monsieur [G] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens”.
Par conclusions en date du 2 juin 2025, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
“JUGER que Monsieur [G] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel il fonde ses prétentions ;
JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée par Monsieur [G] à l’encontre de la SOCIETE GENERALE ;
JUGER que SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par Monsieur [G] ;
JUGER que SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité ;
JUGER que Monsieur [G] ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu’en toute hypothèse, les graves manquements qu’il a commis sont de nature à exonérer totalement SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu’il aurait à déplorer ;
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [G] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire”.
Par conclusions en date du 2 juillet 2025, la BBVA demande au tribunal de :
“A titre principal :
DECLARER inapplicables à BBVA les dispositions de droit français alléguées par Monsieur [S] [G] à l’appui de ses demandes ;
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [S] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de BBVA pour défaut de base légale applicable à l’encontre de BBVA ;
A titre infiniment subsidiaire :
DECLARER que BBVA a respecté ses obligations légales et règlementaires et a satisfait à son obligation de vigilance dans le cadre de l’ouverture et le fonctionnement du compte bancaire du destinataire des fonds, en vertu du droit français ;
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [S] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de BBVA dans la mesure où BBVA a respecté l’ensemble des obligations
réglementaires, aucune faute en lien avec le préjudice allégué par Monsieur [S] [G] ne pouvant être retenue ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [S] [G] à payer à BBVA la somme de mille euros (1.000 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [S] [G] aux entiers dépens de la présente instance ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans l’hypothèse où elle ferait droit aux demandes de Monsieur [S] [G] à l’égard de BBVA”.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été close par ordonnance du 4 juillet 2025 et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie au 18 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
SUR CE
I. Sur la loi applicable à la SA BBVA
Il n’est pas contesté que Monsieur [G] a réalisé les virements litigieux vers un compte bancaire ouvert en Espagne par le destinataire des fonds dans les livres de BBVA, dont le siège social est en Espagne.
Ainsi, l’appropriation des fonds s’est produite en Espagne, de telle sorte qu’il ne fait aucun doute que le lieu où le dommage est survenu est l’Espagne.
De ce fait, au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’en application de l’article 4 du Règlement Rome II, tel que précisé par la jurisprudence française et européenne, le droit espagnol est applicable aux demandes formulées à l’égard de BBVA, à l’exclusion du droit français.
En ce qui concerne la banque espagnole, la loi applicable aux demandes formées à son encontre est la loi espagnole. En effet, le lieu où le dommage est survenu au sens de l’article 4 du Règlement n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit « Rome II », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce, le compte bancaire ouvert dans les livres de la banque espagnole et destinataire du virement litigieux.
Il convient d’ajouter que le Considérant n°7 de ce Règlement précise que son champ d’application matériel et ses dispositions doivent être cohérents par rapport au Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu le Règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit « Bruxelles I bis ».
Au regard de l’article 1902 du code civil espagnol, la responsabilité civile extra-contractuelle est la responsabilité du fait de la survenance d’un dommage causé par une action ou une omission, coupable ou négligente, alors que la personne qui a subi le dommage n’est pas contractuellement liée à celle qui l’a causé.
En d’autres termes, la responsabilité civile extracontractuelle serait celle qui n’est pas née du fait de l’existence, de l’accomplissement ou de la violation d’un contrat existant entre la partie causant le dommage et la partie le subissant.
La responsabilité extracontractuelle d’une partie ne peut être engagée qu’à la condition de démontrer l’existence d’une faute, l’existence d’un dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ces éléments.
Monsieur [S] [G] ne justifie pas de la réunion des conditions cumulatives permettant de retenir la responsabilité extracontractuelle de la banque espagnole, se contentant d’exposer les obligations qui s’imposeraient à cette banque et que cette dernière n’aurait pas respectées, sans toutefois viser de bases juridiques en droit espagnol.
En conséquence, Monsieur [S] [G] sera débouté de ses demandes à l’encontre de la SA BBVA.
II. Sur la demande principale fondée sur les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts.
Elles ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne saurait dès lors revendiquer Monsieur [S] [G].
Du point de vue de la législation espagnole, la prévention sur le blanchiment d’argent en Espagne est réglementée par la loi espagnole 10/2010 du 28 avril et le décret royal 925/1995 du 9 juin et par la loi 12/2003 du 21 mai.
Ces dispositions se rattachent également à un objectif de protection de l’ordre public et ne peuvent servir de fondement à la protection d’intérêt privé dans le cadre d’une action en responsabilité.
En conséquence, Monsieur [S] [G] sera débouté de ses demandes à ce titre.
III. Sur l’obligation de la SOCIETE GENERALE d’exécuter les ordres de virement
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
Aux termes de l’article L.133-21 du code monétaire et financier : 1er alinéa : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. »
2ème alinéa : « Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement. »
5 ème alinéa : « Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaire aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement. »
Par ailleurs, l’article L.133-6 du code monétaire et financier dispose que « une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ».
Décision du 23 Octobre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/07645 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4B3
A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause sont opportunes et exemptes de danger.
Il convient de souligner que, dans le cadre de son service de caisse, tout établissement bancaire est en principe tenu, en qualité de banquier du donneur d’ordre, d’exécuter tous les transferts de fonds sollicités, et ce avec ponctualité et exactitude, à défaut de quoi il est susceptible d’engager sa responsabilité. En sa qualité de mandataire de son client, il ne peut valablement refuser d’exécuter un ordre, sous peine d’engager sa responsabilité
En l’espèce, il n’est pas contesté que les virements objet du litige constituent des opérations authentiques que Monsieur [S] [G] a lui-même ordonnées.
La SOCIETE GENERALE n’était pas tenue d’un devoir de vigilance dès lors que l’opération de paiement litigieuse constitue une opération de paiement autorisée.
Il ne saurait dériver de la connaissance de l’établissement teneur de compte d’investissements sur des marchés étrangers, à la supposer établie, une obligation de surveillance, ou de vigilance, au bénéfice de son client, puisque le banquier n’est pas tenu, sauf convention dont l’existence n’est ici pas établie, d’un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits auxquels il demeure étranger.
La SOCIETE GENERALE n’était donc pas tenue à une obligation d’information sur les risques que présentaient les investissements effectués par le demandeur ; pas plus n’était-elle tenue d’en vérifier la légalité.
Il est rappelé qu’au cas présent, Monsieur [S] [G] ne rapporte pas la preuve d’être la victime d’une escroquerie, il reconnaît être le donneur d’ordre des virements objet du litige, il a pris le soin de provisionner son compte de manière à permettre leur exécution sans délai et il s’est bien gardé d’informer la SOCIETE GENERALE sur la nature de son placement extérieur à la banque.
En conséquence, Monsieur [S] [G] sera débouté de ses demandes à ce titre.
IV. Sur un prétendu manquement à une obligation d’information de la SOCIETE GENERALE
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil :
« [Localité 7] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
Il sera rappelé qu’en présence de virements autorisés et en l’absence de toute anomalie manifeste, la banque, agissant en qualité de teneur de compte, n’est nullement tenue à une obligation d’information qui plus est concernant des produits qu’elle ne commercialise pas.
L’obligation d’information pesant sur le banquier porte exclusivement sur les produits et services qu’il commercialise.
Au cas présent, l’investissement litigieux est totalement étranger à la SOCIETE GENERALE qui n’agissait auprès de Monsieur [S] [G] qu’en qualité de teneur de compte et de prestataire de service de paiement.
En conséquence, Monsieur [S] [G] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
V -Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, Monsieur [S] [G] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [G], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 1.000 euros au titre de ce même article au profit de la société de droit espagnol BBVA S.A.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [S] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à la société de droit espagnol BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 9] le 23 Octobre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code monétaire et financier
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