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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/04907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04907 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JDE7
Minute : 2025/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 10 Septembre 2025
Société LA CAENNAISE – SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
C/
[B] [Z]
[O] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Olivier FERRETTI – 22
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [B] [Z]
M. [O] [R]
Me Olivier FERRETTI – 22
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société LA CAENNAISE – SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER – RCS CAEN B 613 820 596, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Chloé LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [B] [Z]
née le 10 Avril 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [R]
né le 09 Mai 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur COSTREL DE CORAINVILLE, conciliateur de justice
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Juin 2025
Date des débats : 12 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 10 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18/01/2016, à l’effet du 21/01/2016, la SAEM LA CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER (LA CAENNAISE) a donné à bail à Madame [B] [Z] et à Monsieur [O] [R] un immeuble à usage d’habitation, un appartement de type T5 (logement n° 009°, sis [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 406,66 euros outre les charges.
L’état des lieux d’entrée a été régularisé le 21/01/2016. Un état des lieux sortant est intervenu le 20/11/2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 22/07/2024, LA CAENNAISE a fait délivrer à Madame [B] [Z] et à Monsieur [O] [R] une sommation de payer la somme de 5469,33 euros à titre de réparations locatives concernant le logement sis [Adresse 5]. Cet acte n’ayant pu être délivré directement ni à la personne de Madame [B] [Z] ni à celle de Monsieur [O] [R], une copie en a néanmoins été déposée à l’attention de chacun d’eux, le 22/07/2024, en l’étude de Maître [P] [E], commissaire de justice à [Localité 8], selon les indications figurant aux procès-verbaux dressés à cette occasion.
La sommation de payer étant resté infructueuse, LA CAENNAISE a fait assigner Madame [B] [Z] et Monsieur [O] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 18/12/2024 afin de voir :
— Condamner Madame [B] [Z] et Monsieur [O] [R] in solidum à payer au profit de la CAENNAISE :
* la somme de 5324.61 euros au titre du solde de leur compte locatif et du coût des réparations des détériorations locatives.
* une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* les entiers dépens de la procédure.
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’assignation n’ayant pu être délivrée directement ni à la personne de Madame [B] [Z] ni à celle de Monsieur [O] [R], une copie en a été déposée à l’attention de chacun d’eux, le 18/12/2024, en l’étude de Maître [Y] [X], commissaire de justice à [Localité 8].
A l’audience du 12/06/2025, LA CAENNAISE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance et actualise le montant de sa créance à la somme de 7032,30 euros outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Madame [B] [Z] et Monsieur [O] [R] ne sont ni présents ni représentés lors de l’audience du 12/06/2025. Ils ne versent ni pièce ni écritures aux débats.
L’affaire a été retenue avec une date de délibéré fixée au 10/09/2025, avec mise à dispositions de la décision au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement
Le Décret n° 87-712 du 26/08/1987 fixe les éléments constituants des réparations locatives.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail, l’état des lieux d’entrée du 21/01/2016 et l’état des lieux sortant intervenu le 20/11/2023, l’ensemble des factures relatives aux tâches de nettoyage, d’enlèvement des encombrants, d’électricité et de serrureries, toutes consécutives directement aux dégradations mises en exergues par l’état des lieux sortant, le « décompte » en date du 06/06/2024 ainsi que le rappel des éléments facturés tels qu’il sont repris dans la sommation de payer en date du 22/07/2024, il apparaît que Madame [B] [Z] et Monsieur [O] [R] restent redevables de la somme de 5324,61 euros à titre de solde de réparations locatives.
En conséquence, il convient de condamner Madame [B] [Z] et Monsieur [O] [R] à verser solidairement au profit de la CAENNAISE la somme de CINQ MILLE TROIS CENT VINGT-QUATRE EUROS ET SOIXANTE-ET-UN CENTIMES (5324,61 euros) correspondant au solde du à titre de réparations locatives, dans le cadre du bien à usage d’habitation pris à bail [Adresse 5] à l’effet du 21/01/2016.
Sur la demande d’exécution provisoire
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de laisser à la charge de la CAENNAISE les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Ainsi la CAENNAISE sera déboutée du chef de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La charge des entiers dépens de la procédure sera solidairement supportée par Madame [B] [Z] et Monsieur [O] [R] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE Madame [B] [Z] et Monsieur [O] [R] à verser au profit de la CAENNAISE la somme de huit mille neuf cent sept euros et vingt-six centimes (8907,26 euros) correspondant au solde des réparations locatives dû à la date du 20/11/2023, dans le cadre du bien à usage d’habitation pris à bail [Adresse 4]) à l’effet du 21/01/2016 ;
— DÉBOUTE la CAENNAISE du chef de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
— CONDAMNE Madame [B] [Z] et Monsieur [O] [R] solidairement aux entiers dépens de la procédure ;
— REJETTE le surplus des demandes des parties.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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