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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 15 juil. 2025, n° 25/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 Juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00667 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5QG
PRONONCÉE PAR
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assistée de Sarah TREBOSC, Greffière lors des débats à l’audience du 08 Juillet 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [R] [G] épouse [A]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1515
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [P] [D] [B] [H], propriétaire de l’emplacement de parking Lot 144 au [Adresse 6] à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
Madame [K] [X] [U], propriétaire de l’emplacement de parking Lot 144 au [Adresse 6] à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Corinne NJINE TESSIER de la SELEURL LAW & CO’ AVOCAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [C] [F], propriétaire de l’emplacement de parking lot 143 au [Adresse 6]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni constitué,
Monsieur [M] [Z], propriétaire de l’emplacement de parking Lot 144 au [Adresse 6] à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni constitué,
Madame [J] [O], propriétaire de l’emplacement de parking Lot 144 au [Adresse 6] à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni constitué,
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 23 avril 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°23/01083, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Madame [R] [G] épouse [V], désigné Madame [L] [W] [S] en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée les 2, 5 et 7 mai 2025, Madame [R] [G] épouse [A] demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à Monsieur et Madame [X] [U], Monsieur [C] [F], Monsieur [M] [Z] et Madame [J] [O].
A l’audience du 8 juillet 2025, Madame [R] [G] épouse [A], représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Monsieur et Madame [X] [U], représentés par leur conseil, ont formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [C] [F], Monsieur [M] [Z] et Madame [J] [O] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis favorable dans son courriel du 24 avril 2025.
Il ressort des pièces produites aux débats par Madame [R] [G] épouse [A], que lors de la dernière réunion d’expertise, l’expert a préconisé de rendre communes ses opérations d’expertise judiciaire à d’autres propriétaires d’emplacements de parking attenants à celui de Madame [R] [G] épouse [A], soit :
— Monsieur et Madame [X] [U], propriétaires de l’emplacement de parking lot 142 au [Adresse 6] à [Localité 10],
— Monsieur [C] [F], propriétaire de l’emplacement de parking lot 143 au [Adresse 6] à [Localité 10],
— Monsieur [M] [Z] et Madame [J] [O], propriétaires de l’emplacement de parking lot 144 au [Adresse 6] à [Localité 10].
En conséquence, il convient de constater que Madame [R] [G] épouse [A] justifie d’un motif légitime de rendre communes et opposables à Monsieur et Madame [X] [U], Monsieur [C] [F], Monsieur [M] [Z] et Madame [J] [O], les opérations d’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [R] [G] épouse [A], dans les termes du dispositif, laquelle, conservera également la charge des dépens du présent référé.
Il convient de rappeler que la présence ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie ROLLAND-MAZEAU, juge des référés, après débats en audience publique, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours dans les conditions rappelées à l’article 490 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes à Monsieur et Madame [X] [U], Monsieur [C] [F], Monsieur [M] [Z] et Madame [J] [O] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 23 avril 2024 ayant désigné Madame [L] [W] [S] en qualité d’expert judiciaire ;
DISONS que Madame [R] [G] épouse [A], communiquera sans délai à Monsieur et Madame [X] [U], Monsieur [C] [F], Monsieur [M] [Z] et Madame [J] [O] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer Monsieur et Madame [X] [U], Monsieur [C] [F], Monsieur [M] [Z] et Madame [J] [O] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
INFORMONS les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
CONFIONS à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1 500 € (mille-cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [R] [G] épouse [A], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à [Localité 9] ([Courriel 11], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX07]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par Madame [R] [G] épouse [A] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Monsieur et Madame [X] [U], Monsieur [C] [F], Monsieur [M] [Z] et Madame [J] [O] sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [R] [G] épouse [A] ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d’Evry le 15 juillet 2025 et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente,
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