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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 28 avr. 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00052 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KJ63
Minute N° : 26/00184
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 28 Avril 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Mme [X] [R]
Copie délivrée à :
Préfecture de [Localité 2]
le :
DEMANDEUR
SCIC [Adresse 1] [Localité 3]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [X] [R], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Madame [Z] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Aude MARLAND, Vice-Présidente, assistée de Madame Laëtitia NICOLAS, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 janvier 2025, [Localité 5] DELTA HABITAT a consenti à Madame [Z] [S] un bail portant sur un local à usage d’habitation, sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 342,63€, hors charges, payable à terme échu ; contrat conclu avec prise d’effet au 30 janvier 2025 pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction.
Par exploit du 24 septembre 2025, [Localité 5] DELTA HABITAT a fait délivrer à Madame [Z] [S] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 988,28€ arrêtée au 4 septembre 2025, hors frais.
Par exploit délivré le 20 janvier 2026, GRAND DELTA HABITAT a assigné Madame [Z] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de la voir principalement condamnée à :
Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation de plein droit du contrat de bail ; Son expulsion ainsi que tous occupant de son fait, avec le concours de la force publique ; Lui payer à titre provisionnel et au titre de l’arriéré locatif, la somme de 1.568,85€ ; Lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 493,18€, soit le montant du loyer et des charges à compter du 06 novembre 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux, avec indexation ; Payer les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 septembre 2025. L’affaire est fixée à l’audience du 7 avril 2026, où [Localité 5] DELTA HABITAT qui comparaît représenté et soutient oralement le dossier qu’il dépose, évoque une baisse de la dette locative à 1.471,67€, terme de mars 2026 inclus et décompte arrêté au 31 mars 2026, et sollicite pour le reste le bénéfice de son assignation.
Madame [Z] [S] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Le tribunal met dans le débat la question de l’irrecevabilité de la demande de résiliation consécutive à l’éventuelle absence de notification au préfet et saisine de la CAF dans les délais imposés par le législateur.
La décision est mise en délibéré au 28 avril 2026.
*
Madame [Z] [S] a fait l’objet d’une assignation déposée à étude.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 2] par courrier électronique avec accusé de réception du 20 janvier 2026, au moins six semaines avant la première audience fixée au 7 avril 2026.
Par ailleurs, la CAF a été saisie le 20 octobre 2025, au moins deux mois avant l’assignation du 20 janvier 2026.
La demande de résiliation formée par [Localité 3] est donc recevable.
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
*
Après examen des décomptes produits par [Localité 3], la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande est fondée à hauteur de 1.471,40€, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de mars 2026 inclus et décompte arrêté au 31 mars 2026.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter du 24 septembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 988,28€ alors due, et sur le surplus à compter du 20 janvier 2026, date de l’assignation.
2) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location du 21 janvier 2025 est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par [Localité 3] que Madame [Z] [S] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de six semaines imparti, soit avant le 6 novembre 2025.
La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de [Localité 5] DELTA HABITAT depuis le 6 novembre 2025.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
*
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de [Localité 5] DELTA HABITAT à compter du 6 novembre 2025, et Madame [Z] [S] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, la défenderesse devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de Madame [Z] [S] et de tous occupants de son chef dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 6 novembre 2025, Madame [Z] [S] a causé un préjudice à [Localité 3]. Il convient donc d’octroyer à celui-ci une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
Toujours en application de l’article précité, le préjudice doit être fixé par la présente juridiction à un montant déterminé et non pas, d’une manière générale, au montant de la redevance qui aurait dû être payée en l’absence de résiliation du contrat de location.
*
En l’espèce, il convient de condamner Madame [Z] [S] à verser à titre provisionnel à [Localité 6] HABITAT, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 1er avril 2026, lendemain de l’arrêté de compte, la somme de 447,85€, soit le montant de la quittance locative, somme forfaitaire charges comprises.
Il n’y a pas lieu par ailleurs de prévoir l’indexation de l’indemnité d’occupation mensuelle, la somme allouée apparaissant suffisante pour assurer un dédommagement satisfaisant de [Localité 6] HABITAT et compte tenu de la nature quasidélictuelle de ladite indemnité.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Aude MARLAND Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par [Localité 3] concernant le contrat de bail du 21 janvier 2025 consenti à Madame [Z] [S] pour le local à usage d’habitation sis [Adresse 6] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 6 novembre 2025 ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 6 novembre 2025 ;
Constatons que Madame [Z] [S] est occupante sans droit ni titre des locaux précités depuis le 6 novembre 2025 ;
Condamnons Madame [Z] [S] à payer à [Localité 3] la somme de 1.471,40€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 31 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025 sur la somme de 988,28€ et sur le surplus à compter du 20 janvier 2026 ;
Autorisons l’expulsion de Madame [Z] [S] et de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressée pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Madame [Z] [S] à payer à [Localité 3] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 447,85€ charges comprises, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;
Condamnons Madame [Z] [S] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 24 septembre 2025 pour un montant de 87,39€ ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le Greffier Le Juge
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