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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 22/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 1er Juillet 2025
NG/MCB
N° RG 22/00243 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LK3R
[L] [E]
C/
Société [27]
[20]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E]
né le 02 Mars 1966
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Matthieu ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Société [27]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-Alice JOURDE, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Alice DELAMARRE, avocate au barreau de PARIS
EN LA CAUSE
[20]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Madame [I] BOUYANZER-FOUQUET, déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 13 Mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Marie-Charlotte BERGER, Juge
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Guy SCHAEFFER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 1er Juillet 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
Le 21 septembre 2018, M. [L] [E], salarié de la société [27], a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre de « troubles anxio dépressifs ».
Le certificat médical initial établi le 21 septembre 2018 constate : « depuis 2007, syndrome anxio dépressif secondaire selon le patient à une souffrance au travail – Syndrome anxio dépressif confirmé par le docteur [R] (consultation de pathologie professionnelle et environnementale du [12] [Localité 25]) (…) M.[E] est également suivi par un psychiatre, le docteur [F] ([12] [Localité 25]) ».
Après avis favorable du [13] ([21]) de la région Normandie, la [10] ([16]) de [Localité 25]-[Localité 24]-[Localité 23] a notifié par courrier du 19 juillet 2019 à M. [E] et à la société [27], sa décision de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
L’ état de santé du salarié a, après expertise, été déclaré consolidé à la date du 18 septembre 2020. Par jugement du 15 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a porté le taux d’incapacité permanente partielle à 24%, dont 4% pour le taux professionnel. Une rente lui a été attribuée.
Par requête reçue le 10 octobre 2019, enrôlée sous le numéro 19/01821, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Parallèlement, la société [27], dans ses relations avec la caisse, a introduit un recours en inopposabilité, enrôlé sous le numéro 20/00085. Lors de sa séance du 28 mai 2020, la commission de recours amiable a finalement fait droit à sa demande et déclaré que la décision de prise en charge du 19 juillet 2019, de la maladie déclarée par M. [E], est inopposable à l’employeur au motif que la procédure n’a pas été respectée.
Par deux jugements rendus le 22 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a prononcé la radiation de l’affaire 19/01821 et de l’affaire 20/00085, au motif que, bien que régulièrement convoqués, M. [E] et la société [27] n’étaient ni présents, ni représentés.
Par courrier du 10 janvier 2022, M. [E] a sollicité la réinscription de l’affaire 19/01821, désormais enrôlée sous le numéro 22/00243.
Par courrier du 13 janvier 2022, la société [27] a sollicité la réinscription de l’affaire 20/00085, désormais enrôlée sous le numéro 22/00242.
Par jugement du 17 octobre 2023, le pôle social a débouté M. [E] de sa demande de jonction des instances 22/00243 et 22/00242 ; débouter la société [27] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue dans l’affaire 22/00242 relative à l’inopposabilité de la décision de prise en charge. La juridiction a ordonné la saisine du [14] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie de M. [E] et son travail habituel.
Suite au dépôt de l’avis du comité, l’affaire a de nouveau été examinée à l’audience du 13 mai 2025.
M. [E], représenté par son conseil et soutenant ses conclusions n°4, demande au tribunal de :
— voir appelée la [16] en déclaration de jugement commun;
— confirmer le caractère professionnel de la maladie du 24 septembre 2016 (syndrome anxiodépressif), objet de la présente procédure ;
— reconnaître la faute inexcusable de la société [27] ;
— ordonner la majoration des indemnités qui lui sont dues par la [16] au titre de sa maladie du 24 septembre 2016, conformément à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dire que la majoration de rente ou de capital sera toujours fixée au maximum légal quel que soit le taux d’IPP et que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité ;
— ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à tel médecin qu’il plaira avec pour mission de chiffrer les préjudices personnels de M. [E], avec pour mission de donner au tribunal tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par lui, issus de sa maladie professionnelle du 24 septembre 2016 au titre :
• du préjudice physique et moral ;
• des souffrances endurées tant avant qu’après consolidation ;
• du préjudice esthétique (temporaire et permanent) ;
• du préjudice d’agrément ;
• du préjudice sexuel ;
• du déficit fonctionnel temporaire qui inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante en précisant sa durée et son taux en cas de déficit partiel ;
• du déficit fonctionnel permanent ;
• de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, en quantifier le besoin en heure par jour ou par semaine ;
• de l’aménagement de son logement, en chiffrer le coût ;
• de l’aménagement du véhicule, en chiffrer le coût ;
• des préjudices résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles ;
• dire s’il existe des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à son handicap permanent ;
— condamner la société [27] à lui payer une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, qui ne saurait être inférieure à la somme de 3 000 euros ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— dire et juger que cette décision est opposable à la [16] qui fera l’avance de la provision sollicitée;
— condamner la société [27] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— mettre à la charge de la société [27] les frais d’expertise ;
— débouter la société [27] de l’ensemble de ses demandes.
En réponse, la société [27], se référant à ses "conclusions après avis du [22]”, demande au tribunal de :
— constater que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle du 19 juillet 2019 fait l’objet d’un recours devant la présente juridiction sous le numéro 22/00242 ;
Sur le fond,
— dire et juger que la pathologie déclarée comme maladie professionnelle n’a pas le caractère de maladie professionnelle ;
— dire et juger que le caractère non professionnel de la pathologie est opposable à M. [E] dans le cadre de son action en demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— dire et juger non fondée l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. [E] et l’en débouter ;
En conséquence :
— dire et juger n’y avoir lieu à expertise médicale, ni à provision ;
— juger irrecevable la demande de provision de M. [E] dirigée contre elle ;
— débouter M. [E] de sa demande de provision formulée à l’encontre de la société ;
Subsidiairement,
— ramener à de plus justes proportions la provision demandée ;
Enfin,
— débouter M. [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reprises et soutenues oralement, la [16] demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable de la société [27]. En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle demande au tribunal de condamner la société [27] à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué à M. [E].
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample des demandes et des moyens.
A l’issue des débats, le jugement est mis en délibéré au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Sur la prise en charge de la maladie :
M. [E] souffre de troubles anxio-dépressifs, lesquels ne sont pas visés par un tableau de maladie professionnelle. Il soutient qu’il s’agit d’une maladie professionnelle en se fondant sur les avis de [21], l’enquête de la [10], l’analyse du docteur [R], psychiatre du service des pathologies professionnelles au C.H.U.
La société [27] conteste l’origine professionnelle aux motifs que M. [E] n’identifie pas la pathologie concernée par la procédure, que le second [21] n’a pas reçu l’avis du médecin du travail, qu’elle n’a pas pu transmettre un rapport circonstancié au comité, ni même faire des observations. Elle souligne que le système des astreintes repose sur le volontariat, que M. [E] n’effectuait pas de temps plein de travail effectif en sus des astreintes, que ses conditions de travail étaient bonnes, qu’enfin les élus syndiqués n’ont pas fait remonter de difficulté.
L’article L461-1 du code de la sécurité social, s’agissant d’une pathologie hors tableau, prévoit que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il ressort des éléments de la procédure que M. [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 21 septembre 2018 au titre de troubles anxio dépressifs apparus en 2007. Par un certificat médical du 11 juin 2019, le Docteur [N] indique que le requérant à présenté des symptômes anxieux fin 2016 se compliquant rapidement d’une décompensation dépressive début 2017.
La [10] a instruit la demande de reconnaissance de maladie professionnelle suite à une déclaration de maladie professionnelle du 21 septembre 2018 sur le fondement d’un certificat médical initial du 21 septembre 2018. Elle a finalement retenu la date du 24 septembre 2016 à titre rétroactif et fixé la date de guérison au 15 novembre 2018. Dans ces dernières conclusions, M. [E] demande la reconnaissance d’une pathologie du 24 septembre 2016. Cette date doit être retenue dans le cadre de la présence instance.
Sur les irrégularités de la procédure d’instruction de la caisse :
L’employeur a saisi le tribunal d’un recours en inopposabilité, les deux dossiers n’ont pas été joints. Toutefois le second dossier numéro 22/00242 a fait l’objet d’une radiation. Il ressort des éléments de la présente procédure que la commission de recours amiable a reconnu l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [E] le 21 septembre 2018.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens de l’employeur tendant à une inopposabilité pour motifs de forme.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
En l’espèce, le [15] conclut à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de M. [E]. Il relève :
— une charge de travail élevée, excessive, la pression du temps, une demande psychologique élevée ;
— un faible soutien social ;
— une insécurité de la situation de travail (sécurité de l’emploi, situation de travail insoutenable).
Il ajoute ne pas avoir trouvé d’état antérieur caractérisé ou facteur extraprofessionnel susceptible d’expliquer en lui-même la survenance de la pathologie.
Le comité de Bretagne désigné dans la présente procédure relève « une surcharge de travail majeure avec une très grande amplitude horaire, travail de jour et de nuit, pression temporelle, conflit vie personnelle – vie professionnelle, turn-over important, manque de reconnaissance et insécurité de l’emploi. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. Par ailleurs, le comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels pouvant s’opposer au lien essentiel. »
Le requérant produit en outre de nombreux témoignages de professionnels de santé attestant de la fréquence de ses astreintes de nuit, de la réalité du travail accompli au cours de ses missions lesquelles étaient précédées ou suivies de ses journées de travail.
Le docteur [R] du centre de consultations des maladies professionnelles et environnementales qui a reçu M. [E] au mois de mars 2017 estime que l’on peut présumer le lien entre la pathologie et le travail.
Au vu des deux avis circonstanciés et concordants des [21] et des attestations des personnes ayant travaillé de nuit avec M. [E] ainsi que l’avis du docteur [R], l’origine professionnelle de la pathologie est caractérisée.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
M. [E] reproche à son employeur au visa des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail de ne pas avoir établi un document unique d’évaluation des risques à l’époque de l’apparition de sa pathologie et de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé. Il explique que la société [27] n’a pas respecté les règles relatives à la durée du travail et au repos quotidien ce qui a engendré une grande fatigue. Il se prévaut également d’un non respect du nombre maximum d’astreinte prévu par la convention collective.
La société [27] conteste les déclarations de son salarié indiquant que les conditions de travail étaient bonnes, que le système d’astreinte reposait sur la base du volontariat, que M. [E] n’effectuait pas de temps plein en sus de ses astreintes, qu’il ne devait intervenir qu’en cas d’urgence, que le repos quotidien de 11 heures était respecté, qu’il n’a jamais alerté les représentants du personnel sur sa situation. La société estime que l’origine professionnelle du syndrome anxiogène dépressif n’est pas démontrée, qu’en tant qu’employeur elle se préoccupe de la santé de ses salariés lesquels passent régulièrement des visites médicales, qu’elle ignorait que M.[E] était en situation de souffrance, étant observé qu’il s’agissait d’un salarié expérimenté.
Sur ce, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu, envers celui-ci, d’une obligation de sécurité de résultat, le manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le code du travail prévoit en son article L3131-1 que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. La convention collective nationale des laboratoires d’analyses médicales extra-hospitalier du 3 février 1978 limite une amplitude de journée de travail à 12 heures. Elle prévoit également que le nombre d’astreintes de nuit est limité à 8 pour 4 semaines consécutives, sans que le nombre d’astreintes de nuit effectuées au cours de la même semaine puisse excéder 3.
L’examen des emplois du temps fournis par M. [E] révèle que le salarié effectuait entre 11 et 16 astreintes par mois, que ni la limitation de 8 astreintes pour 4 semaines de travail, ni celle de 3 astreintes par semaine n’étaient respectées. Il arrivait également que le salarié enchaîne une nuit d’astreinte avec une matinée, voire une journée complète. Dès lors, force est de constater que l’employeur n’ pas respecté les dispositions de la convention collective.
Compte tenu des dispositions réglementaires sur le temps de travail, l’employeur avait nécessairement conscience du danger.
En matière de faute inexcusable, le fait que le salarié se soit porté volontaire n’exonère pas l’employeur de sa responsabilité étant rappelé qu’il lui incombe de faire respecter la réglementation.
Enfin, de nombreux professionnels de la clinique [Localité 26] témoignent de ce que M. [E] était régulièrement sollicité la nuit.
La société [27] communique une fiche d’entreprise répertoriant les risques de ses activités et des propositions d’action. S’agissant des risques psychosociaux l’entreprise prévoit une planification à 1 ou 2 semaines avec un roulement pour les astreintes non imposées. Sur la question du rythme élevé sur l’activité d’analyse, l’entreprise prévoit la reconnaissance au travail avec une prime annuelle pour l’ensemble du personnel, ce qui ne répond pas aux exigences de la convention collective et au code du travail et n’est pas de nature à préserver la santé du travailleur.
L’employeur produit enfin les fiches de la médecine du travail attestant de l’ aptitude à l’exercice de ses fonctions. Ainsi, le salarié déclaré apte en juin 2011 a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 11 mai 2019. Il s’en déduit une dégradation majeure de son état de santé.
Il se déduit de l’ensemble de ces constatations que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée.
Sur les conséquences financières :
* Sur la rente
Conformément à l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, la rente attribuée à M. [E] devra être majorée à son maximum.
La majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
Il y a donc lieu de condamner la société à rembourser à la caisse le montant de l’ensemble des réparations dont elle doit faire l’avance à raison des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
* Sur la demande d’expertise :
En application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code.
Sur la mission de l’expert
Par courrier du 12 mars 2020, la [10] a notifié à M. [E] une date de consolidation au 15 novembre 2018. Le médecin conseil a reporté la date de consolidation au 18 septembre 2020. Un taux d’incapacité permanente était fixé à 20%. Un jugement du 15 avril 2022 rendu par le pôle social fixera finalement le taux d’incapacité à hauteur de 24%.
Aux termes de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, M. [E] souffre de lésions psychologiques. Outre les éléments médicaux, Mme [J] [P] décrit une fatigue physique et morale, une irritabilité, une baisse de moral générale, une anxiété ainsi qu’une morosités.
La mission d’expertise sera limitée aux seuls postes de préjudices établis par le dossier.
Sur la demande de provision:
Il sera alloué à M. [E] une provision d’un montant de 3 000 euros.
Sur le recours subrogatoire :
La [16] sera tenue de faire l’avance des sommes allouées au salarié. L’employeur devra lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance.
En application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code.
Sur les demandes accessoires :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [E] l’intégralité des frais irrépétibles, en conséquence l’employeur sera condamné à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [27], partie perdante, sera tenue de payer les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que le syndrome anxiodépressif du 24 septembre 2016 dont souffre M. [E] est d’origine professionnelle ;
DIT que la pathologie de M. [E] est dûe à la faute inexcusable de la société [27] ;
ORDONNE la majoration des indemnités dues à M. [E] par la [16] au titre de sa maladie du 24 septembre 2016, conformément à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de rente sera toujours fixée au maximum légal quel que soit le taux d’IPP et que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité ;
DIT que la [11][Localité 23] devra verser à M. [E] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que les sommes versées à M. [E] par la [11][Localité 23] à titre d’indemnisation suite à la reconnaissance de cette faute inexcusable de l’employeur seront récupérées auprès de la société [27] ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Avant-dire droit,
ORDONNE une expertise,
COMMET pour y procéder le Docteur [A] [H], [12] [Localité 25], [Adresse 3] (tél. : [XXXXXXXX02]) avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, en présence si elles le souhaitent des médecins traitant et conseil des parties ;
— prendre connaissance de tous documents utiles ;
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— examiner M. [E] et décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint et qui sont imputables à la maladie professionnelle du 24 septembre 2016 en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs ;
— décrire le cas échéant, la nature et l’importance du préjudice d’agrément lié à la maldie professionnelle ;
— décrire la nature et l’importance du préjudice de souffrances morales lié à la maladie professionnelle avant la date de consolidation, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
— donner son avis sur le déficit fonctionnel temporaire ;
— donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et morales, ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions d’existence, ce en précisant l’importance de l’incapacité en pourcentage ;
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
ORDONNE aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la [18][Localité 23], de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le président de la juridiction informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le président de la juridiction ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), après avoir communiqué un pré-rapport aux parties ;
FIXE la rémunération de l’expert à 1200 euros ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [19] qui devra consigner la somme de 1200 euros pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rouen, au plus tard le 15 août 2024, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— M. [E] est autorisé à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de la [18][Localité 23] en cas de carence ou de refus ;
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe, avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
COMMET tout juge du tribunal judiciaire de Rouen compétent pour présider une audience relevant de la compétence prévue à l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale pour surveiller l’exécution de la mesure ;
ACCORDE à M. [E] une provision d’un montant de 3000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la [17][1][Localité 23] doit faire l’avance des sommes allouées au salarié ;
DIT que la société [27] devra s’acquitter auprès de la [17][1][Localité 23] des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue ;
DEBOUTE la société [27] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [27] à payer à M. [E] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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