Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 12 déc. 2025, n° 25/04828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
12 Décembre 2025
N° RG 25/04828 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVL2
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [I] [F]
Monsieur [E] [J]
C/
SA IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la S.A. ERIGERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hanna EL ACCAD, avocat au barreau du VAL D’OISE
Monsieur [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
SA IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la S.A. ERIGERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame IMTIAZ-HUSSAIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 07 Novembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 12 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 22 août 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [I] [F] et M. [E] [J], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à CERGY (95800), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 12 août 2025 à la requête de la société ERIGERE, dont la société IMMOBILIERE 3F vient aux droits.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2025.
A l’audience, Mme [I] [F] représentée par son avocat qui développe oralement ses conclusions visées à l’audience, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux et le débouté de toutes les demandes adverses. Elle fait état de ses difficultés financières, sa situation de surendettement, ses problèmes de santé qui l’empêchent de travailler et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle allègue de sa bonne foi et indique qu’elle verse mensuellement une somme de 500 euros. Elle précise que M. [E] [J] est revenu dans le logement depuis plusieurs mois.
M. [E] [J], comparant en personne, déclare travailler à mi-temps thérapeutique et être revenu de Tunisie en février 2024. Il indique qu’il va payer le loyer en attendant que leurs enfants majeurs puissent prendre le relais.
La société IMMOBILIERE 3F, venant aux droits de la société ERIGERE et représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 13 639,50 euros et réclame 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la dette a augmenté et que les règlements ne couvrent pas l’échéance courante. Elle soutient que la demanderesse ne justifie pas avoir accompli des démarches pour retrouver un nouveau logement et qu’ils ont déjà bénéficié de délais de fait.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 7 juillet 2025 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties,
— ordonné l’expulsion de Mme [I] [F] et de tous occupants de son chef,
— condamné Mme [I] [F] à payer la somme de 11 404,80 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’avril 2025 inclus, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi qu’aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 12 août 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour, uniquement à Mme [I] [F].
Aussi, il n’est pas justifié que le jugement a été signifié à M. [E] [J], non partie à la procédure devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE ayant donné lieu à la décision du 07 juillet 2025. Il n’est pas davantage démontré qu’il a été destinataire d’un commandement de quitter les lieux. Or, l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution n’est compétent pour connaître d’une demande de délai avant expulsion qu’à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux. M. [E] [J] ne rapporte pas la preuve d’une telle signification de sorte que sa demande est irrecevable.
S’agissant de la demande formée par Mme [I] [F], il convient de rechercher si sa situation personnelle lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Mme [I] [F] déclare ne disposer d’aucune ressource depuis la suspension des allocations versées par la CAF suite à un indu et une suspicion. M. [E] [J], qui réside dans le logement, perçoit un salaire moyen de 1 958,50 euros. De leur union sont issus trois enfants majeurs qui vivent dans le logement et qui sont actuellement à la recherche d’un emploi. Mme [F] et M. [J] bénéficient tous les deux d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Mme [F] fait aussi état de ses problèmes de santé et produit un certificat médical ainsi que des comptes-rendus de consultations.
De plus, ils ont déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable et la commission de surendettement a décidé le 4 mars 2025 d’imposer un effacement total de leurs dettes, mesure contestée par le bailleur.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 13 639,50 euros au 4 novembre 2025. Il apparaît des versements mensuels réguliers, compris entre 400 et 650 euros, depuis janvier 2025. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante de 948,23 euros n’est pas réglée dans son intégralité et la dette est en augmentation constante.
Mme [I] [F] justifie avoir réalisé des démarches en vue de leur relogement très récemment dans le parc privé, notamment sur les sites internet BKB et Seloger. Il apparaît également qu’un dossier DALO a été déposé auprès de la commission de médiation du Val d’Oise qui serait en cours d’instruction mais dont la date de dépôt n’est pas établie. Enfin, elle a déposé, avec M. [E] [J], une demande de logement Point habitat via le protocole logement du groupe RATP le 20 août 2025.
Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut en effet lui être imposé l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait du règlement irrégulier ou partiel des indemnités d’occupation.
Par ailleurs, Mme [I] [F] n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci. Si elle justifie avoir réalisé des démarches en vue de son relogement, celles-ci s’avèrent postérieures à la délivrance du commandement de quitter les lieux, concomitantes à la saisine du juge de l’exécution ou précèdent de quelques jours à peine, la présente audience.
Enfin, il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars, de sorte que la demanderesse va, de fait, bénéficier des délais de la trêve hivernale.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Mme [I] [F] et M. [E] [J], partie perdante, supporteront les dépens et devront participer aux frais de procédure hors dépens exposés par la société ERIGERE, dont la société IMMOBILIERE 3F vient aux droits, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable la demande de délais d’expulsion présentée par M. [E] [J] ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par Mme [I] [F] pour le logement qu’elle occupe sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne in solidum Mme [I] [F] et M. [E] [J] aux dépens ;
Condamne in solidum Mme [I] [F] et M. [E] [J] à payer à la société IMMOBILIERE 3F, venant aux droits de la société ERIGERE, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6], le 12 Décembre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Indemnisation ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel ·
- Expert ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation ·
- Rapport
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Lettre
- Vices ·
- Paternité ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- État des personnes ·
- Avocat ·
- Sms ·
- Conférence ·
- Chambre du conseil ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Liberté
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Imposition ·
- Pension d'invalidité ·
- Travailleur indépendant ·
- Fraudes ·
- Absence de déclaration ·
- Avis ·
- Activité ·
- Formulaire
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Travailleur indépendant ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Sintés ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Terme ·
- Loyer ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Finances ·
- Exécution ·
- Service civil ·
- Citation ·
- Procédures particulières ·
- Rhin ·
- Juge ·
- Saisie-attribution
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banlieue ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Adresses ·
- Éviction ·
- Immatriculation ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Israël ·
- In solidum ·
- Risque
- Vol ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Retard
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Vacances ·
- Sanctions pénales ·
- Entretien ·
- Emprisonnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.