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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 22 oct. 2024, n° 24/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : S.A.S. CLE DES CHAMPS
N° RG 24/00035 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHZE
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY – 656
la SELARL MARTIN & ASSOCIES – 1081
Copie Commissaire de justice : SARL AURAJURIS ([Localité 4])
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 24 Septembre 2024 devant :
Madame GUTH, Juge, siégeant comme Juge Unique,
Madame Céline MONNOT, Greffière lors des débats
Madame Léa FAURITE, Greffière, lors du prononcé
ENTRE :
S.A. LOOKANDFIN FINANCE, immatriculée au RCS de BRUXELLES sous le n°683 777 546, dont le siège social est sis [Adresse 2] (BELGIQUE)
Représentée par Maître Hugues MARTIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Maître Aude MANTEROLA de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de PARIS
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
S.A.S. CLE DES CHAMPS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°833 429 707, dont le siège est situé [Adresse 1]
Représentée par Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 Décembre 2023, la S.A. LOOKANDFIN FINANCE a fait délivrer à la S.A.S. CLE DES CHAMPS un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 1.394.074,79 € arrêtée au 20 Novembre 2023, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de :
— un acte authentique établi par Maître [L] [Z], notaire associé de la Société Civile Professionnelle dénommée “[L] [Z], [P] [S] et [K] [V], Notaires Associés”, titulaire d’un Office notarial à [Localité 5] (Ain), avec la participation de Maître [X] [W], Notaire à [Localité 3] (08), le 1er Avril 2022, contenant prêt avec affectation hypothécaire
— une hypothèque conventionnelle publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] 1, le 21 Avril 2022, Volume 2022 V n°1530
— un commandement de payer délivré par la SARL AURAJURIS, commissaire de justice, le 12 Juillet 2023, emportant déchéance du terme
La S.A.S. CLE DES CHAMPS n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 08 Février 2024 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 4], sous les références [Localité 4] – 1er Bureau / 2024 S / N° 20 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 Avril 2024, la S.A. LOOKANDFIN FINANCE a assigné la S.A.S. CLE DES CHAMPS à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 25 Juin 2024.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 09 Avril 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024, puis renvoyée à l’audience du 24 septembre 2024, date à laquelle, elle a été évoquée.
Lors de l’audience du 24 septembre 2024, la S.A.S. CLE DES CHAMPS, représentée par son conseil, sollicite d’être autorisée à vendre amiablement le bien immobilier dont elle est propriétaire.
La S.A. LOOKANDFIN FINANCE, représentée par son conseil, sollicite également du juge de l’exécution qu’il autorise la vente amiable des biens objets de la saisie immobilière. Elle sollicite également la taxation des frais de poursuite.
Les parties s’accordent pour voir autoriser cette vente au prix minimal de 650 000 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation de créance
Il résulte des pièces versées aux débats que la S.A. LOOKANDFIN FINANCE dispose d’un titre exécutoire portant une créance liquide et exigible à l’encontre de la S.A.S. CLE DES CHAMPS et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant conformément à l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon décompte arrêté au 2 avril 2024, la S.A. LOOKANDFIN FINANCE fait valoir une créance de 1 421 614,14 €, outre intérêts postérieurs au taux de 10% l’an.
Il y a lieu de mentionner cette somme dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, la S.A.S. CLE DES CHAMPS demande au juge de l’exécution d’autoriser la vente amiable du bien au motif qu’elle bénéficie de perspectives sérieuses de vente. Le créancier poursuivant sollicite également cette autorisation de vente amiable.
En outre, la S.A.S. CLE DES CHAMPS produit une offre d’achat en date du 26 juillet 2024 émanant de Monsieur [R] [M] portant sur l’intégralité des biens immobiliers, objets de la présente procédure, pour un montant de 650 000 € soumise à deux conditions suspensives, l’obtention d’une autorisation d’urbanisme pour aménager la bâtisse en 3 lots d’habitation avec jardin, d’une autorisation d’urbanisme pour démolir les 2 maisons en cours de construction et reconstruire 2 maisons neuves conformément aux règles du PLU en vigueur.
Au surplus, les parties se sont accordées sur un prix minimal de 650 000 €.
Compte tenu de l’accord des parties concernant le prix de vente minimal, les conditions de vente amiable proposées apparaissent conformes aux conditions économiques du marché.
Compte tenu de ces éléments, il est de l’intérêt de l’ensemble des parties en cause d’autoriser la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 650 000 €.
Il y a lieu en outre d’ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l’état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente, à la somme de 1 736,56 €.
Il résulte de l’article R322-21 précité, que la vente ne peut être fixée au-delà d’un délai de 4 mois. Une date postérieure ne peut être prévue par le juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 11 février 2025 à 9h30 salle 9 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
Il convient de rejeter la demande de la S.A. LOOKANDFIN FINANCE formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 15 Décembre 2023 publié le 08 Février 2024 sous les références [Localité 4] – 1er Bureau / 2024 S / N° 20 ;
FIXE la créance de la S.A. LOOKANDFIN FINANCE à la somme de 1 421 614,14 euros selon décompte arrêté au 2 avril 2024 outre intérêts postérieurs au taux de 10% l’an ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. LOOKANDFIN FINANCE à l’encontre de S.A.S. CLE DES CHAMPS ;
AUTORISE la S.A.S. CLE DES CHAMPS à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de 650 000 euros le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 1 736,56 et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
DÉBOUTE la S.A. LOOKANDFIN FINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 11 février 2025 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera signifié conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Mme FAURITE, Greffière
Le Greffier, Le Président,
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