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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mai 2025, n° 24/56157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/56157 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NLO
N° : 2
Assignation du :
09 Septembre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mai 2025
par Marie PAPART, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. ETABLISSEMENTS LOUIS MARELLI ET FILS
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Nathalie CATHERINE-SEGUIN, avocat au barreau de PARIS – #C0911
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. CANOPEE GESTION,
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Pierre-Edouard LAGRAULET de l’AARPI LAGRAULET – DE PLATER, avocats au barreau de PARIS – E0395
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Marie PAPART, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE :
Selon marché faisant l’objet du devis n° E2100298 validé le 19 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11] (ci-après « le SDC ») a confié à la société ETABLISSEMENTS LOUIS MARELLI & FILS (ci-après « la société MARELLI ») le remplacement de la chaudière de l’immeuble.
Ces travaux ont fait l’objet de quatre factures.
La société MARELLI déclare que parmi celles-ci, les factures n°22CH2118 datée du 08 novembre 2022 et n° 23CH2098 datée du 02 novembre 2023 d’un même montant de 21 897,60 euros TTC n’ont pas été réglées.
Il a aussi été confié à la société MARELLI des travaux de recherche de fuite et de réparation de fuite sur colonne des parties communes, objets de deux factures n° 22FU2084 et n° 23CH1298 émises les 03 novembre 2022 et 28 juin 2023, pour des montants respectifs de 572 euros TTC et 742,50 euros TTC, dont la société MARELLI déclare qu’elles n’ont pas non plus été honorées.
Le 22 décembre 2022, il a été procédé à un constat sur place de l’état d’avancement des travaux, en présence de la société MARELLI.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 09 mars 2023, le SDC a mis en demeure la société MARELLI de procéder à l’installation d’une bâche destinée à régler le problème de pression sur le réseau de chauffage afin de permettre le bon fonctionnement de la production de chauffage.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 03 mai 2024, la société REACTION RECOUVREMENT mandatée par la société MARELLI a mis en demeure le SDC d’avoir à régler la somme de 47 081,75 euros au titre des travaux effectués, en principal et avec intérêts de retard.
Par acte de commissaire de justice délivré le 09 septembre 2024, la société MARELLI a fait assigner le SDC devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de versement d’une provision d’un montant de 45 109,20 euros notamment.
L’affaire, appelée à l’audience des 25 octobre, 27 novembre 2024, 15 janvier et 02 avril 2025, a été retenue à cette dernière date pour être plaidée.
A l’audience, la société MARELLI représentée par son conseil réitère ses demandes initiales et sollicite la juridiction de :
« Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1342 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1218 du code civil,
Dire recevable et bien fondée en ses demandes la société ETABLISSEMENTS LOUIS MARELLI ET FILS,
Constater l’absence de contestation sérieuse de la créance de la société ETABLISSEMENTS LOUIS MARELLI ET FILS.
Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes reconventionnelles,
En conséquence,
Condamner par provision le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à régler à la Société ETABLISSEMENTS LOUIS MARELLI ET FILS la somme de 45 109,20 € en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024, date de la première mise en demeure.
Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à régler à la société ETABLISSEMENTS LOUIS MARELLI ET FILS, la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 9] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître CATHERINE-SEGUIN, Avocat aux offres de droit, dans les termes de l’article 699 du code de Procédure civile.
Rappeler que l’exécution provisoire de l’Ordonnance à intervenir est de droit. "
A l’audience, elle sollicite également à titre subsidiaire le bénéfice de l’article 837 du code de procédure civile.
*
Dans ses conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience du 02 avril 2025, le SDC représenté par son conseil, sollicite la juridiction de :
« Vu les articles 835 et 700 du code de procédure civile,
Il est demandé au Président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé pour les causes et raisons sus-énoncées de :
— CONSTATER le caractère sérieusement contestable de la créance dont la SAS ETABLISSEMENTS LOUIS MARELLI ET FILS sollicite le paiement ;
En conséquence,
— DEBOUTER la SAS ETABLISSEMENTS LOUIS MARELLI ET FILS de l’intégralité de ses demandes comme étant mal fondées ;
A titre reconventionnel,
— CONSTATER le caractère sérieux du droit à réparation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] du fait des manquements de la SAS ETABLISSEMENTS LOUIS MARELLI ET FILS ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS LOUIS MARELLI ET FILS à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] la somme provisionnelle de 202 982.07 euros sur dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS LOUIS MARELLI ET FILS à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; "
*
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions du demandeur et aux notes d’audience.
MOTIVATION :
I – Sur les demandes provisionnelles :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
Aux termes de l’article 12 alinéa 1 et 2 du même code : " Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. "
Il sera rappelé que le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, le SDC ne conteste pas l’existence des impayés dont se prévaut la société demanderesse, mais fait état de contestations sérieuses faisant obstacle à sa créance au titre notamment des retards pris dans les travaux et de la qualité insuffisante des prestations.
Ce faisant, il fait valoir une exception d’inexécution dont il convient d’établir si elle constitue effectivement une contestation sérieuse.
I.A – Sur l’exception d’inexécution :
Aux termes de l’article 1219 du code civil : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Il sera rappelé qu’il appartient au juge de décider d’après les circonstances si cette inexécution est suffisamment grave pour affranchir l’autre partie de toutes ses obligations.
En l’espèce, il ressort de la lecture du procès-verbal de constat dressé contradictoirement le 22 décembre 2022 que d’après le SDC, les travaux n’ont pas été entièrement achevés contrairement au calendrier qui avait été annoncé, ce à quoi la société MARELLI a répondu que le nécessaire serait fait dans les prochains jours.
Le commissaire de justice relève la présence d’outils et de matériaux, ainsi que l’absence de porte, la porte coupe-feu dont la fourniture et l’installation sont effectivement prévues au devis étant posée en attente contre un mur du couloir menant à la chaufferie.
Il découle de ce qui précède l’existence d’un retard d’exécution, reconnu par la société MARELLI devant le commissaire de justice, contrairement à ce que celle-ci fait valoir dans ses dernières écritures dans lesquelles elle indique qu’il n’existe aucun calendrier de travaux ni de durée contractuelle.
Il en découle également que l’inachèvement des travaux était caractérisé à la date du constat.
Ces éléments permettent de caractériser l’existence d’une inexécution.
I.B – Sur la demande principale :
Il sera rappelé qu’il appartient au juge du fond d’apprécier si l’inexécution dont l’existence est caractérisée est suffisamment grave pour affranchir le SDC du reliquat de ses obligations de payement.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens soulevés, il y a lieu de constater l’existence d’une contestation sérieuse, tant à la demande provisionnelle formulée à titre principal par la société MARELLI.
Par conséquent, il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
I.C – Sur la demande reconventionnelle :
Aux termes de l’article 1217 du code civil : " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
De jurisprudence constante, l’entrepreneur chargé de travaux est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d’un tiers ou du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, le SDC réclame des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi par les copropriétaires, du surcoût lié à l’augmentation de la consommation de gaz, et du remplacement du bloc de gaz installé par la société MARELLI, préjudice, surcoût et remplacement qu’il estime liés à l’intervention de cette dernière.
Sur le premier point, il sera fait observer que le SDC ne justifie pas d’un préjudice qui lui soit propre, ce qui est constitutif d’une contestation sérieuse, aussi n’y a-t-il pas lieu à référé sur ce point.
Sur le deuxième point, le seul document versé à l’appui de la demande concerne le coût de la consommation, mais non l’évaluation de la consommation en question, ce qui est constitutif d’une contestation sérieuse, aussi n’y a-t-il pas lieu à référé sur ce point.
Sur le dernier point, il n’est pas justifié de ce que les travaux entrepris par la société MARELLI sont à l’origine du remplacement du bloc de gaz installé par cette dernière, ce qui est constitutif d’une contestation sérieuse, aussi n’y a-t-il pas davantage lieu à référé sur ce point.
II – Sur la demande subsidiaire :
Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile : " A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 842 et aux trois derniers alinéas de l’article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d’huissier de justice à l’initiative du demandeur. "
La société demanderesse sollicite à titre subsidiaire de pouvoir bénéficier des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile, sans en justifier.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à sa demande.
III – Sur les dépens et frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les deux parties, succombant en leurs prétentions, supporteront chacune la charge de leurs dépens respectifs.
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. "
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes provisionnelles formulées par les parties ;
Rejetons la demande formulée à titre subsidiaire par la société MARELLI ETABLISSEMENTS & FILS sur le fondement des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Disons n’y avoir lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 10] le 21 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Marie PAPART
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