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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 2 avr. 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 2 avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00048 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQ26
AFFAIRE : [H] / [F] [Y]
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [H]
demeurant 592, Avenue Marcel PAUL, 07350 CRUAS
représenté par la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [W] [F] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne OLM MULTISERVICES sous le numéro SIREN 915 048 011
demeurant 31 rue pierre de st prix, 26200 MONTELIMAR
non comparant, sans avocat constitué
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 5 mars 2026 ;
Après mise en délibéré au 2 avril 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [J] [H] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation acquise par acte authentique u 29 octobre 2022, située 592 avenue Marcel Pau à Cruas (07350).
Il a confié des travaux de rénovation et d’extension à Monsieur [P] [F] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne OLM Multiservices.
Monsieur [J] [H] déplore que Monsieur [P] [F] [Y] ne lui ait pas restitué la clé de sa porte d’entrée et la télécommande de son garage fournies à l’occasion des travaux, ainsi que l’apparition de divers désordres.
Un rapport d’expertise a été rendu le 10 avril 2025 par le cabinet CET Cerutti, mandaté par sa protection juridique.
Deux mises en demeure ont été envoyées à Monsieur [P] [F] [Y], ès qualité d’entrepreneur individuel de la société OLM Multiservices, en date des 5 septembre 2024 et 16 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026, Monsieur [J] [H] a fait citer Monsieur [P] [F] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne OLM Multiservices, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire pour décrire les désordres affectant les travaux réalisés par Monsieur [P] [F] [Y], évaluer la nature, l’étendue et l’origine de ces désordres ainsi que leur imputabilité, donner tous éléments permettant d’évaluer la responsabilité de Monsieur [P] [F] [Y], déterminer le coût et la nature des réparations nécessaires pour y remédier, donner tous les éléments utiles à caractériser et chiffrer les préjudices subis. Il demande d’enjoindre à Monsieur [P] [F] [Y] de lui restituer la clé de la maison d’habitation et la télécommande du garage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente ordonnance et de le condamner à lui payer la somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ainsi que la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’instance.
Monsieur [P] [F] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne OLM Multiservices, cité à personne, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Monsieur [J] [H] verse aux débats plusieurs devis établis par l’EI OLM Multiservices de décembre 2023 pour des travaux de rénovation et d’agrandissement de sa maison d’habitation ;
Il dispose d’un rapport d’expertise rendu le 10 avril 2025 par le cabinet CET Cerutti qui relève les désordres suivants :
— des défauts d’assemblage des lames PVC clipsables du fait d’un défaut de planéité du support au droit des cloisons démolies par l’entreprise ;
— au niveau de la cuisine : des joues latérales des meubles colonnes mal collées, des fixations d’assemblage entre les éléments coulissants visibles en raison de vis trop longues et une mauvaise implantation du tiroir sous évier ;
— au niveau de l’extension : un défaut de fixation du lambris de la passe de toit en l’absence d’un support adapté et une insuffisance de pente de la couverture de l’extension qui présente un risque d’infiltration ;
L’expert donne une estimation du coût de reprise des désordres constatés pour un montant global de 7000 euros ;
Monsieur [J] [H] a adressé à Monsieur [P] [F] [Y] une première mise en demeure en date du 5 septembre 2024 pour qu’elle reprenne les désordres constatés ;
Une seconde mise en demeure a été adressé, par l’intermédiaire du conseil de Monsieur [J] [H], le 16 octobre 2025, en vain ;
Dans ce contexte de remise en cause de la qualité des travaux de rénovation et d’extension confiés à Monsieur [P] [F] [Y], entrepreneur individuel, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la confirmation de désordres susceptibles de s’inscrire dans l’engagement d’un régime de responsabilité encouru, et la détermination d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous forme d’une expertise judicaire ;
Requise par Monsieur [J] [H] qui a saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Sur les autres demandes
La demande de remise de la clé de la porte d’entrée et de la télécommande du garage est présentée sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile alinéa 1er qui permet au président du tribunal judiciaire, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Monsieur [J] [H] explique avoir remis un double des clés de sa porte d’entrée et de la télécommande de son garage à Monsieur [P] [F] [Y] pour les besoins des travaux. Il déplore que ces doubles ne lui aient pas été restitués ;
Le rapport d’expertise rendu par le cabinet CET Cerutti le 10 avril 2025 mentionne ce défaut de restitution sur la seule déclaration de l’assuré en l’absence de l’entrepreneur qui n’a pu s’expliquer sur ce point ;
Il évoque un dépôt de plainte déposée par Monsieur [J] [H] auprès de la gendarmerie du Teil à ce titre (PV n°14508-02280-2024) mais ce document ou son récépissé n’est pas versé aux ébats ;
La mise en demeure du 5 septembre 2024 n’évoque pas cette difficulté et celle renouvelée par son conseil évoque uniquement une clé de télécommande sans demande de restitution, de sorte que la détention actuelle de ces objets n’est pas établie avec certitude, ni la demande de restitution, et qu’il ne peut être constaté le trouble manifestement illicite permettant d’envisager une restitution ;
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de restitution ;
Il est enfin sollicité une provision qui doit être examinée au regard de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui autorise le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier ;
Monsieur [J] [H] évoque un préjudice de jouissance en lien avec la détention des objets précités dont la restitution n’a pas été retenue. Il ne démontre pas en outre qu’il ne peut accéder et utiliser son garage. Sa demande de provision se heurte à une contestation sérieuse et ne sera pas satisfaite ;
Monsieur [J] [H] conservera provisoirement la charge des dépens de l’instance et le coût de la mesure d’instruction ;
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [J] [H] ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [J] [H] de condamnation de Monsieur [P] [F] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne OLM Multiservices à restituer la clé de la porte d’entrée ainsi que la télécommande du garage ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [J] [H] de condamnation de Monsieur [P] [F] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne OLM Multiservices, à lui verser la somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [L] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, demeurant 8 rue Yves Chaze à Montélimar (26200), qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1- se rendre sur les lieux dans la maison d’habitation appartenant à Monsieur [J] [H], sise 592 avenue Marcel Pau à Cruas (07350) ; prendre connaissance des travaux de rénovation et d’extension confiés à Monsieur [P] [F] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne OLM Multiservices ; les constater et les décrire ; préciser si une réception est intervenue et donner les éléments pour la caractériser ;
2- prendre connaissance des désordres dénoncées par Monsieur [J] [H] dans son assignation, ainsi que dans le rapport d’expertise rendu par le cabinet CET Cerutti le 10 avril 2025 ; relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, en considération de ces réclamations ;
3- en détailler les causes et fournir tous les éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, sont imputables ;
4- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, quant à la solidité de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5- indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices allégués ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Monsieur [J] [H] fera l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 3 000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge accompagné de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [J] [H] les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [J] [H].
Le greffier Le président
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