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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 2 avr. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
1 exp Maître Sarah BAYE de l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 02 AVRIL 2026
Cahier des conditions de vente N° RG 26/00004 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTNY
Minute N° 26/49
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le deux Avril deux mil vingt six, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
S.A.R.L. INTERBRIDGE SERVICES UAB, LT société à responsabilité limitée de droit lituanien au capital de 2 500,00 €, dont le siège est en Lituanie à [Adresse 1], immatriculée au SIREN sous le numéro 988 191 474, identifiée sous le numéro 305 889 873 et immatriculée au Registre central d’état des sociétés lituaniennes (VALSTYBES IMONE REGISTRU CENTRAS), représentée par Monsieur [Q] [O], en sa qualité d’unique directeur de ladite société.
Représenté par Me Sarah BAYE de l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
S.C.I. RIVA société civile au capital de 1000€, dont le siège est à [Adresse 2], identifiée au SIREN sous le numéro 533 299 681 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRASSE, représentée par Monsieur [H] [W] professionnellement domicilié au siège social de la société, agissant lui-même en sa qualité de gérant, nommé à cette fonction pour une durée indéterminée aux termes des statuts constitutifs de la société SCI RIVA.
Non comparant ni représenté
Débiteur saisi
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 février 2026 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 26 mars 2026, délibéré prorogé au 02 Avril 2026.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un acte d’affectation hypothécaire reçu le 28 août 2024 par Maître [A] [U], notaire associée à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), la société à responsabilité limitée de droit lituanien INTERBRIDGE SERVICES UAB, LT a fait délivrer à la société civile immobilière SCI RIVA un commandement de payer la somme de 912.537,60 € en principal, intérêts et accessoires, outre intérêts postérieurs, suivant acte délivré le 18 septembre 2025 par Maître [R] [L], commissaire de justice associé à Cannes, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, sis à Vence 06140 (Alpes-Maritimes), [Adresse 3], consistant en une propriété composée de :
une maison de plain-pied à usage d’habitation, comprenant : patio, séjour avec cheminée, salle à manger, salon, cuisine avec arrière cuisine et office, wc invité, trois chambres avec une salle de bains et une salle d’eau ;
Et le terrain y attenant avec piscine, un abri voiture et un abri contenant une cuve à mazout.
Figurant ainsi au cadastre section AT [Cadastre 1] Lieudit [Adresse 4], pour une superficie de 00 ha 07 a 66 ca et section AT [Cadastre 2] Lieudit [Adresse 4], pour une superficie de 00 ha 20 a 13 ca, soit une surface totale de 00 ha 27 a 79 ca.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 3] le 17 novembre 2025 sous les références 0604P05 volume 2025 S n°163.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au cahier des conditions de vente, certifié au 20 novembre 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, le créancier poursuivant a fait assigner la SCI RIVA à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 12 février 2026.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 15 janvier 2026 et enregistré sous le numéro 26/04.
Aux termes de son assignation, la société à responsabilité limitée de droit lituanien INTERBRIDGE SERVICES UAB, LT demande au juge de l’exécution, au visa notamment des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— constater que la créancière poursuivante, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est prévu aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code précité,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
— mentionner le montant de la créance de la créancière poursuivante en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir à la somme de 950.722 € (à parfaire, décompte arrêté au 9 janvier 2026),
En cas de vente amiable :
— fixer, en application de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits,
— taxer l’état de frais de Maître Sarah BAYE, avocat poursuivant et juger que les émoluments de ce dernier seront perçus et calculés conformément à l’article A. 444-91 du Code de commerce,
— rappeler que la débitrice doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin,
— dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente,
— rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés,
— rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et le prix consigné,
— dire et juger que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées,
— rappeler que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L. 331-1, L. 331-2, L. 334-1, R. 331-1 à R. 334-3 du code des procédures civiles d’exécution,
En cas de vente forcée :
— fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble, comme demandé ci-dessus,
— autoriser Maître [R] [L], commissaire de justice de l’étude [L] & ASSOCIES à procéder à la visite des lieux aux acquéreurs éventuels ainsi qu’à toute expert chargé d’établir ou d’actualiser les diagnostics requis notamment par l’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation,
— juger qu’à défaut pour la société SCI RIVA de permettre la visite, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et de la force publique si besoin était,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 12 février 2026, au cours de laquelle le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dans les termes de son assignation, en l’absence de comparution du débiteur saisi.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SCI RIVA ne s’est pas présentée à l’audience, ni n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, prorogé au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’ à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Aux termes de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre I.
En l’espèce, le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu d’un acte d’affectation hypothécaire reçu le 28 août 2024 par Maître [A] [U], notaire associée de la société GMH NOTAIRES, SAS, titulaire d’un office notarial à [Localité 4] (Hauts-de-Seine), conclu entre :
la SCI RIVA, représentée par Monsieur [H] [W], débitrice,
la société à responsabilité limitée de droit lituanien INTERBRIDGE SERVICES UAB, LT, intervenant en qualité d’agent des sûretés pour le compte du prêteur, la société RAISIN BANK AG, société par action de droit allemand, en application d’une convention de droit allemand sous seing privé intitulé en langue anglaise security trust agreement en date du 28 août 2024, et étant en cette qualité titulaire de l’hypothèque conventionnelle constituée aux termes des présentes et en qualité de créancier direct de la dette parallèle (soit l’engagement pris par l’emprunteur envers l’agent des sûretés, consistant à payer des sommes équivalentes à celles dues au prêteur en vertu de la convention de crédit, selon les conditions de la clause Parallel Debt de la convention d’agent des sûretés) garantie conformément à la convention d’agent des sûretés (security trust agreement),
aux termes duquel :
l’emprunteur (la SCI RIVA) reconnaît la dette et ses obligations au titre de la convention d’agent des sûretés envers l’agent des sûretés (« miroir direct et immédiat envers l’agent des sûretés de la dette de l’emprunteur au titre de la convention de crédit envers le prêteur », la société RAISIN BANK AG) et que la créance objet de la présente reconnaissance de dette est liquide et exigible,
l’emprunteur reconnaît devoir au prêteur la somme de 900.000 € en principal, au titre du prêt présentant les caractéristiques suivantes :
— prêt in fine d’une durée de 12 mois,
— remboursable en une échéance unique au plus tard le 28 août 2025, ou au plus tard (date d’extrême échéance) le 28 novembre 2025,
— au taux de 10,8 % l’an hors assurance, soit un TEG ressortant à 14,52 % l’an,
l’emprunteur affecte et hypothèque les biens susvisés sis à [Localité 5] (Alpes-Maritimes), [Adresse 3], en garantie de la dette parallèle au profit de l’agent des sûretés, à la sûreté et garantie du remboursement de la somme de 900.000 € en principal, ainsi que les intérêts, frais, indemnités et autres accessoires, et de l’exécution de toutes les obligations résultant de la convention de crédit et du présent acte,
l’inscription sera requise jusqu’au 28 novembre 2026 et sera prise en premier rang.
Un tel acte, sous réserve que soit produite la copie exécutoire nominative unique de l’acte qui a dû être remise à l’agent des sûretés conformément à l’article 7.2, est susceptible de constituer un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Toutefois, et avant d’aller plus avant dans l’analyse de la créance dont se prévaut la société à responsabilité limitée de droit lituanien INTERBRIDGE SERVICES UAB, LT, il sera relevé que la copie produite dans le cadre de la présente instance ne comporte aucune formule exécutoire.
Par ailleurs, la copie produite ne contient aucune annexe, et notamment ne comporte pas l’annexe 3 visée en pages 3 et 4 de l’acte, à savoir la copie de la convention de crédit et de la convention d’agent des sûretés.
Enfin, la société à responsabilité limitée de droit lituanien INTERBRIDGE SERVICES UAB, LT se prévaut d’une créance, liquide et exigible, d’un montant total de 950.722 € (sauf mémoire) selon décompte arrêté au 9 janvier 2026, dont le détail est mentionné dans l’assignation à l’audience d’orientation, se décomposant comme suit :
principal : 900.000 €
intérêts moratoires au taux de 1 % (mensuel) du 29 août 2025 au 9 janvier 2026, au titre du contrat de crédit du 27 août 2024 (« Bridging Loan Facility Agreement ») : 39.000 €
intérêts au taux de 0,3 % (mensuel) du 29 août 2025 au 9 janvier 2026, au titre du contrat de prestataire de services du 27 août 2024 (« Service Provider Agreement ») : 11.700 €
intérêts moratoires au taux de 2 % (mensuel) du 29 août 2024 au 9 janvier 2026, au titre du contrat de prestataire de services du 27 août 2024 (« Service Provider Agreement ») : 222 €
intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement : mémoire
coût du présent acte et des frais d’exécution : mémoire
Or, ni le « Bridging Loan Facility Agreement », ni le « Service Provider Agreement » (qui sont tous deux en date du 27 août 2024 et qui devraient a priori correspondre aux actes visés à l’annexe 3 de l’acte notarié) ne sont versés aux débats, de sorte qu’il n’est pas possible en l’état pour le juge de l’exécution de vérifier si le montant de la créance dont se prévaut le créancier poursuivant est conforme aux énonciation du titre exécutoire fondant les poursuites.
Il résulte de ces observations que le juge de l’exécution ne dispose pas des éléments lui permettant de s’assurer que le créancier poursuivant agit en fonction d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, ni de vérifier la conformité à ce titre de la créance dont se prévaut le créancier.
Le créancier poursuivant sera également invité à justifier que mention de la délivrance de l’assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution.
Ces moyens étant soulevés d’office, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties d’y répliquer.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du :
jeudi 21 mai 2026 à 9 heures
pour les motifs précédemment énoncés ;
Invite la société à responsabilité limitée de droit lituanien INTERBRIDGE SERVICES UAB, LT, créancier poursuivant, à répliquer aux moyens soulevés et à produire les documents qui permettront au juge de l’exécution de statuer en toute connaissance de cause, et notamment :
la copie exécutoire nominative unique de l’acte d’affectation hypothécaire reçu le 28 août 2024 par Maître [A] [U], notaire associée à [Localité 4] (Hauts-de-Seine),
la copie de l’annexe 3 mentionnée en pages 3 et 4 de cet acte (copie de la convention de crédit et de la convention d’agent des sûretés),
la copie du « Bridging Loan Facility Agreement » et du « Service Provider Agreement » en date du 27 août 2024 ;
Invite la société à responsabilité limitée de droit lituanien INTERBRIDGE SERVICES UAB, LT à justifier que mention de la délivrance de l’assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution.
Invite la société à responsabilité limitée de droit lituanien INTERBRIDGE SERVICES UAB, LT à signifier à la SCI RIVA le présent jugement de réouverture des débats, ses conclusions et les pièces qu’il produira au soutien de ses prétentions, le tout au moins 10 jours avant la date d’audience ;
Réserve les demandes et les dépens.
La greffière Le juge de l’exécution
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