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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 17 mars 2026, n° 24/02157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 24/02157 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E2MK
Nature affaire : 56Z
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 69 RUE FAVART D’HERBIGNY REIMS agissant et pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA NATIVE
C/
S.A.R.L. SYNDIC HORIZON
[J] [G] entrepreneur individuel exeçant sous l’enseigne “[G] [O] DECO”
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 17 Mars 2026
ENTRE :
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 69 RUE FAVART D’HERBIGNY REIMS agissant et pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA NATIVE
29 cours JB LANGLET
51100 REIMS
représentée par Me Sophie BILLET-DEROI, avocat au barreau de REIMS
Demandeur à l’incident
Défendeur au principal
ET :
S.A.R.L. SYNDIC HORIZON
64 rue CHANZY
51100 REIMS
représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [J] [G] entrepreneur individuel et exeçant sous l’enseigne “[G] [O] DECO”
12 rue du Poincon
02130 COULONGES-COHAN
non représenté
Défendeurs à l’incident
Défendeurs au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries et de Céline LATINI, greffier, lors de la mise à disposition
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue ;
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 69 rue Favart d’Herbigny à REIMS (51100) a confié à Monsieur [G] [J], exerçant sous l’enseigne " [G] [O] DECO ", la réalisation de la réfection des parties communes de l’immeuble suivant un plan pluriannuel de travaux.
Les travaux ont débuté en 2018 sous l’égide du précédent Syndic, à savoir la SARL SYNDIC HORIZON, et devaient s’achever en 2020.
La SAS CITYA NATIVE IMMOBILIER prenant ses fonctions en qualité de syndic le 1er avril 2020, soutient avoir constaté que des prestations n’avaient pas été réalisées, et a fait dresser procès-verbal de constat d’huissier en date du 12 juillet 2022 aux fins de voir constater un nombre important de non-façons et de malfaçons.
Par ordonnance de référé rendue le 12 octobre 2022, une expertise judiciaire et été ordonnée et confiée à Monsieur [H] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé rendue le 05 juillet 2023, la mesure d’expertise judiciaire a été étendue à la SARL SYNDIC HORIZON.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 12 décembre 2023.
***
Par actes de commissaire de justice délivrés les 13 et 18 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 69 rue Favart d’Herbigny à REIMS (51100), pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CITYA NATIVE IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [G] [J] et la SARL SYNDIC HORIZON devant le Tribunal judiciaire de REIMS à qui il demande, de :
— Constater l’inexécution de ses obligations contractuelles par Monsieur [J] [G] exerçant sous l’enseigne "[O] ET DECO" ;
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [J] [G] exerçant sous l’enseigne "[O] ET DECO" d’une part, et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 69 rue de Favart d’Herbigny à REIMS d’autre part, aux torts exclusifs de Monsieur [G] ;
— Juger que Monsieur [G] exerçant sous l’enseigne " [O] ET DECO" et la SARL SYNDIC HORIZON ont engagé leur responsabilité à l’égard du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 69 rue de Favart d’Herbigny à REIMS ;
— Condamner in solidum Monsieur [J] [G] exerçant sous l’enseigne "[O] ET DECO" et la SARL SYNDIC HORIZON, à lui payer les sommes de :
— 26.000€ TTC au titre des acomptes versées pour des prestations non réalisées, conséquence de la résiliation du contrat conclu
— 14.315,90 TTC euros au titre du surcoût des travaux
— 20.079,26€ TTC pour la remise en conformité des trappes de désenfumage, uniquement en lien avec le démontage sans précaution des trappes,
— Le tout avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction ;
— Condamner in solidum, Monsieur [J] [G] exerçant sous l’enseigne "[O] ET DECO" et la SARL SYNDIC HORIZON, à lui payer une somme de 5.000€ au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
— Condamner in solidum Monsieur [J] [G] exerçant sous l’enseigne "[O] ET DECO" et la SARL SYNDIC HORIZON, à lui payer une somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation in solidum aux entiers dépens, en ce compris ceux afférents à l’instance en référé ainsi que les frais d’expertise d’un montant de 5428,20€TTC ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement par RPVA le 21 novembre 2025, la SARL SYNDIC HORIZON demande au Juge de la mise en état de constater son désistement d’instance et d’action à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 69 rue Favart d’Herbigny à REIMS (51100), son désistement d’instance à l’encontre de Monsieur [G] [J], et de laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés.
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement par RPVA le même jour, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 69 rue Favart d’Herbigny à REIMS (51100) demande au Juge de la mise en état de constater son désistement d’instance à l’encontre de Monsieur [G] [J], son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SARL SYNDIC HORIZON, et de laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés.
Monsieur [G] [J] n’a pas constitué avocat.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé des moyens et prétentions.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 10 février 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 69 rue Favart d’Herbigny à REIMS (51100) se désiste de son instance et action à l’encontre de la SARL SYNDIC HORIZON et de son instance à l’encontre de Monsieur [G] [J].
Le SARL SYNDIC HORIZON se désiste de son instance et de son action à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 69 rue Favart d’Herbigny à REIMS (51100), ainsi que de son instance à l’encontre de Monsieur [G] [J].
Par suite, il y a lieu de constater que leurs désistements réciproques ont produit mutuellement la perfection de leurs effets.
Par ailleurs, Monsieur [G] [J] n’a pas conclu sur l’incident et n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, de telle sorte que les désistements d’instance ont également produit la perfection de leurs effets à son encontre.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal de céans.
Tenant compte de l’accord des parties, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de chacune des parties qui en a exposé les frais.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS le parfait désistement d’instance et d’action réciproque de la SARL SYNDIC HORIZON et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 69 rue Favart d’Herbigny à REIMS (51100) ;
CONSTATONS le parfait désistement d’instance de la SARL SYNDIC HORIZON et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 69 rue Favart d’Herbigny à REIMS (51100) à l’encontre de Monsieur [G] [J] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal de céans de la procédure enregistrée sous le numéro RG : 24/02157 ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 17 Mars 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monseur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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