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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 23 mai 2024, n° 22/01148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
23 MAI 2024
N° RG 22/01148 – N° Portalis DB22-W-B7G-QOJA
Code NAC : 28A
JUGE DE LA MISE EN ETAT :Madame MARNAT, Juge
GREFFIER :Madame BEAUVALLET,
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 17] (RUSSIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandrine DUCLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Jérôme GAGEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [O] [V]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 17] (RUSSIE)
demeurant [Adresse 10] (RUSSIE)
représentée par Me Alexandrine DUCLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Jérôme GAGEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
Madame [R] [Y]-[J]
née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, et Me Victoria ZOUBKOVA-ALLIEIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 29 mars 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 23 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [D] et Madame [O] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 1983 à [Localité 17] (Russie), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu Monsieur [G] [D] né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 17] (Russie).
Par acte de vente, dressé le 19 janvier 1995, par Maître [H] [T], notaire à [Localité 13], Monsieur [X] [D] et Madame [O] [V] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 6].
Monsieur [X] [D] et Madame [O] [V] ont divorcé en 2004.
Monsieur [X] [D] et Madame [R] [Y] se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 par devant l’officier d’état-civil de [Localité 17] (Russie) sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Monsieur [X] [D] est décédé le [Date décès 5] 2019 à [Localité 12], laissant pour lui succéder Madame [R] [Y], en qualité de conjointe survivante, et Monsieur [G] [D], en qualité d’héritier.
Un acte de notoriété a été établi par Maître [C] [L], notaire à [Localité 11], le 16 septembre 2020.
Madame [R] [Y] a exercé son droit de jouissance à titre gratuit sur le bien immobilier situé à [Localité 16] durant l’année qui suivit le décès de son époux et continue de demeurer dans le bien depuis, revendiquant un droit d’habitation viager sur ce dernier.
C’est dans ce contexte que Monsieur [G] [D] et Madame [O] [V] ont, par acte d’huissier de justice du 17 février 2022, assigné Madame [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment d’ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de Monsieur [X] [D], l’expulsion de Madame [R] [Y] et de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par conclusions d’incident adressées au tribunal judiciaire, signifiées par RPVA le 5 octobre 2023, Madame [R] [Y] demande :
« Vu les pièces du dossier,
Vu l’acte du décès,
Vu les actes d’état civil,
Vu les actes du Notaire dressés à [Localité 17] le 27 mai 2004,
Vu les pièces du dossier,
Vu le CODE CIVIL et l’article 700 du CPC,
Vu les conclusions adverses,
Vu l’assignation,
Il est demande au Tribunal, par vois d’incident, de :
— CONSTATER l’intérêt légitime de la demanderesse à l’incident,
— LA DECLARER recevable et bien fondée,
— Dire et juger qu’il y a un intérêt in futurum, avant de statuer sur le présent litige, de savoir dans quelle mesure et sous quelles conditions, en échange de quoi et en vertu de quelle décision de justice, avec ou sans contrepartie financière, le Feu [D] a cédé ses droits sur l’appartement conjugal sis à [Adresse 18], à Madame [V] [O].
— Ordonner et juger que cette dernière devra dans les 30 jours après la décision à intervenir de communiquer au Tribunal :
— Communication par Madame [O] [V] tous les actes notariés, sous seing privé et autres. Actes judiciaires ou 19 extrajudiciaire avec lien avec le présent litige, relatives à l’appartement :
— RUSSIE, [Adresse 18], d’une superficie de 81,2 M2
— Et plus précisément, documents et leurs traductions concernant la propriété du bien, les contrats de location échus et en cours d’exécution, les explications détaillées sur le sort de l’appartement et sa mise en location par Madame [V] [O], les éléments bancaires et comptables expliquant au Tribunal par quel moyen Madame [V] est devenue propriétaire dudit bien conjugal en toute intégralité, si cession, donation, décision de Justice ou autre explication sera donnée par cette dernière, tout document comptable, financier ou autre concernant la valeur et estimations à la vente et locative du bien et tout autre élément de nature à éclairer le Tribunal sur l’attribution du bien à l’épouse en pleine propriété, expliquer en échange de quoi et sur fondement de quelle décision justice, s’il y a lieu.
— Tout éléments, déclaration sur l’honneur, écrite par Madame [O] [V] sur la validation du CONTRAT DE MARIAGE en date du 27 mai 2004 signé par des époux [D]-[V], transférant les 50 % des parts de la propriété « Un immeuble sis à [Adresse 15], (Pavillon de type AMARYLLIS, formant un lot N° 77 du Lotissement « [Adresse 14] », de Madame [O] [V] vers le Feu [M] [D],
Ordonner que cette communication soit faite sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 30 -ème jour s’écoulant de décision du Tribunal,
Que le Tribunal soit compétent pour liquider s’il y a lieu, ladite astreinte, à la demande de la partie la plus diligente.
— En tout état de cause, de constater, en cas de l’absence de communication des documents demandés, la mauvaise foi de Madame [V] [O] dans la mesure où cette dernière et son fils osent prétendre à partager la succession de Feu [D] de manière abusive et non équitable, animés de l’intention d’enrichissement sans cause en vue de priver de ses droits le conjoint survivant, et de condamner les mêmes à la somme de 3000,00 euros chacun, de manière solidaire, pour l’absence de toute communication des documents concernés par la présente demande.
Madame [R] [J] se réserve le droit de solliciter les dommages et intérêts autres en cours d’instance.
CONDAMNER Madame [O] [V] à payer à la demanderesse, Madame [R] [J], la somme de 1500, 00 Euros au titre de l’article 700 du CPC et la condamner aux entiers dépens ».
Elle expose que deux actes notariés ont été signés devant un notaire en Russie le 27 mai 2004, attribuant le bien immobilier situé à [Localité 16] à Monsieur [X] [D] et un bien immobilier situé à [Localité 17] (Russie) à Madame [O] [V].
Elle précise que ces deux actes notariés n’ont pas été enregistrés en France, de sorte qu’elle ne peut prétendre à un droit viager sur le bien immobilier situé à [Localité 16], puisque Madame [O] [V] est considérée par le droit français comme propriétaire indivis de ce dernier.
Elle soutient que la communication de pièces, relatives au bien immobilier situé à [Localité 17] (Russie), lui permettra de valider en France les actes notariés, conclus entre Monsieur [X] [D] et Madame [O] [V], et de justifier ses droits en qualité de conjointe survivante.
Enfin, elle estime que le partage des intérêts successoraux aboutirait à l’enrichissement sans cause de Madame [O] [V] et de Monsieur [G] [D].
Par conclusions d’incident en réponse, signifiées par RPVA le 1erdécembre 2023, Monsieur [G] [D] et Madame [O] [V] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les conclusions d’incident adressées au Tribunal
Vu l’article 771 du code de procédure civile
Vu les conclusions au fond des parties
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats
— DIRE et JUGER Mme [O] [V] et Mr [G] [D] recevables et bien fondés en leurs écritures,
— DIRE et JUGER que les conclusions d’incident de Mme [R] [Y]-[J] sont irrecevables en tant qu’elles sont adressées au Tribunal et non au Juge de la mise en état et mal fondées ;
— DEBOUTER Madame [R] [Y]-[J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Mme [R] [J] à verser au titre de l’article 700 du CPC la somme de 3.500 € à Mme [O] [V] ainsi que la somme de 3.500 € à Mr [G] [D].
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Ils soutiennent que les demandes de Madame [R] [Y] sont irrecevables, au motif qu’elles ont été adressées au tribunal et non au juge de la mise en état.
Ils font valoir que la demande de communication de pièces n’est pas réalisable dans la mesure où ils ne sont pas en possession des documents sollicités, et précisent qu’elles sont anciennes.
Ils soutiennent que l’incident soulevé par la demanderesse n’est pas pertinent, en raison de l’absence de lien entre l’objet du litige au fond, portant sur les droits indivis de Madame [O] [V] sur le bien immobilier situé à [Localité 16], et l’objet de l’incident, portant sur la communication de documents relatifs à un bien immobilier, situé à [Localité 17] (Russie), détenu par Madame [O] [V].
Enfin, ils exposent que le tribunal saisi n’a ni la compétence, ni le pouvoir d’intervenir sur le partage réalisé en 2004, selon le droit russe, entre Monsieur [X] [D] et Madame [O] [V].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été plaidé le 29 mars 2024 et mis en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes des articles 133 et 134 du code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication ; le juge fixe au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
Par application de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au fond adressées au tribunal.
En l’espèce, les conclusions d’incident de Madame [R] [Y] indiquent en première page : « Conclusion d’incident devant le tribunal judiciaire de Versailles » et dans le dispositif : « Il est demandé au Tribunal, par vois d’incident, de … ».
La demande de production de pièces n’ayant pas été formulée par voie de conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état distinctes des conclusions au fond est dès lors irrecevable.
Au regard de ces éléments, il convient de déclarer Madame [R] [Y] irrecevable en ses demandes.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sens du présent jugement, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens, qu’elle a avancés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable Madame [R] [Y] en ses demandes ;
RESERVE les dépens ;
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 MAI 2024, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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