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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 14 nov. 2025, n° 22/01973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 14 Novembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 22/01973 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IHGD / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [W] [H] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (17)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Joëlle FONTAINE de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 164
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (62)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 92
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales M. Philippe LAVAL
Greffier Monsieur Cédric TOUVET
DÉBATS : A l’audience du 23 Septembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Philippe LAVAL, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Cédric TOUVET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : avocats
Copie exécutoire délivrée le : à : parties
Transmission aux Impôts le :
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture, entre :
– Madame [W] [Y] [O] [H]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (17)
et
– Monsieur [B] [X] [V] [M]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (62)
mariés le [Date mariage 7] 2015 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (54)
DIT que le présent jugement sera publié conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la proposition de règlement des effets patrimoniaux du divorce ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 21 juin 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à payer à Madame [W] [H] la somme de 27.619,03 euros au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale des parents sur [F] et [N] [M] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de [F] et [N] [M] chez Madame [W] [H] ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement du père, sauf meilleur accord, selon les modalités
suivantes :
la moitié des toutes les vacances scolaires, grandes et petites, première moitié les années paires et seconde moitié les années impairesEn période scolaire, les week-ends prolongés, à partir de 3 jours, à condition pour Monsieur [B] [M] de prévenir un mois à l’avance Madame [W] [H] de sa volonté de recevoir les enfants,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [B] [M] de venir récupérer et ramener les enfants ou de prévoir les modalités de leurs trajets ;
DIT que les enfants pourront effectuer seuls les trajets ;
DIT que les frais de trajets seront partagés par moitié entre les parents ;
PRÉCISE que si l’avance des frais de trajet en est faite par l’un des parents, les comptes seront faits chaque fin de trimestre sur présentation des justificatifs, et au besoin CONDAMNE le parent débiteur à rembourser sa part desdits frais au parent créancier ;
FIXE un partage des frais scolaires, extra-scolaires et médicaux non remboursés ;
PRÉCISE que si l’avance des frais partagés en est faite par l’un des parents, les comptes seront faits chaque fin de trimestre sur présentation des justificatifs, et au besoin CONDAMNE le parent débiteur à rembourser sa part desdits frais au parent créancier ;
FIXE une contribution à l’entretien et l’éducation de [F] et [N] [M] d’un montant de 400 euros par mois et par enfant mise à la charge du père, Monsieur [B] [M], soit 800 euros ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] et [N] [M] sera versée à Madame [W] [H] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation, Monsieur [B] [M] devra verser la contribution directement à Madame [W] [H] avant le 16 de chaque mois, par mandat ou virement ou en espèces contre reçu, sans frais pour le créancier ;
RAPPELLE qu’il pourra être mis fin à l’intermédiation financière sur demande d’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation mentionnée ci-dessus sera revalorisée chaque année par le débiteur à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, selon la formule :
A
nouvelle pension = ancienne pension X -------
B
dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement, ces indices peuvent être obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (0892.680.760) ou sur le site internet de l’INSEE ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.service-public.fr/calcul-pension ;- http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale,le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adresser à sa Caisse d’allocations familiales (CAF) ou Caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées ou partiellement ou irrégulièrement payées, sans la limite des 24 derniers mois et précise que le créancier pourra demander l’intermédiation de l’organisme de prestations familiales pour lui régler directement la contribution, afin d’en garantir le versement, et ce même en dehors de toute décision judiciaire l’y autorisant,le créancier peut également utiliser les voies civiles d’exécution ;les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité une peine de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Le présent jugement a été prononcé par Philippe LAVAL, juge aux affaires familiales, assisté de Cédric TOUVET, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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