Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 23 mai 2025, n° 24/02936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/02936 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MTND
En date du : 23 mai 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt trois mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mars 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
Audience prise en présence de Mme [F] [N], auditeur de justice.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [V] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
La Société AIG EUROPE SA
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 11]
représentée par Me Elodie KHAROUBI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Dorothée BRUNET, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
défaillante
La Mutuelle Harmonie Fonction Publique
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Julien BESSET – 252
Me Elodie KHAROUBI
…/…
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La société BOULANGER
(société anonyme à conseil d’administration), au capital social de 40 611 564,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro SIREN 347 384 570, ayant son siège social situé [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
prise en son établissement situé [Adresse 7].
représentée par Me Elodie KHAROUBI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Dorothée BRUNET, avocat au barreau de TOULON
*
* *
EXPOSE DU LITIGE:
Madame [V] [I] épouse [Y] expose que le 15 février 2019, elle a chuté sur un sol glissant dans les allées du magasin d’électroménager à l’enseigne “BOULANGER” stué à [Localité 8]. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour l’évacuer en direction du service des urgences de l’hôpital de [Localité 10] Sainte-Musse où elle a été prise en charge pour un traumatisme du coude gauche, avec suspicion de fracture uni corticale du radius.
Après avoir recherché amiablement l’indemnisation de ses préjudices auprès de la société BOULANGER, Madame [V] [I] épouse [Y] a assigné, par actes des 21, 30 janvier et 7 février 2020, en référé les sociétés BOULANGER et AIG EUROPE, son assureur ainsi que la société MUTUELLE HARMONIE FONCTION PUBLIQUE et la CPAM du VAR aux fins d’expertise et de provision.
Par ordonnance du 26 mai 2020, le juge des référés a rejeté les demandes au regard de l’existence d’une contestation sérieuse. Appel a été interjeté. Par arrêt du 12 mai 2021, la Cour d’appel d'[Localité 5] a confirmé l’ordonnance s’agissant du rejet de la demande de provision mais a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [U].
Le Docteur [B], désigné en lieu et place du Docteur [U] par ordonnance du 3 février 2023, a déposé son rapport le 24 juin 2023.
C’est dans ces conditions que par actes des 25 mars, 3 et 10 avril 2024, Madame [V] [I] épouse [Y] a assigné, la société AIG EUROPE ainsi que la société MUTUELLE HARMONIE FONCTION PUBLIQUE et la CPAM du VAR afin de voir reconnue la responsabilité de la société BOULANGER et donc condamné son assureur à l’indemniser de ses préjudices sur le fondement des articles L421-3 du Code de la consommation et 1242 du code civil.
Dans ses conclusions notifiées le 5 décembre 2024, Madame [V] [I] épouse [Y] demande au tribunal de :
DÉCLARER recevable et bien fondée Madame [V] [R] dans ses demandes, fins et conclusions,
DONNER ACTE à la CPAM du Var et à la mutuelle Harmonie Fonction Publique de leurs débours définitifs et LEUR RAPPELER leur faculté de recours contre tiers ou subrogatoire contre la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA.
JUGER la société BOULANGER responsable des préjudices subis par Madame [R] suite à sa chute en date du 15 février 2019 dans son magasin, sur le fondement des articles L421-3 du code de la consommation ou 1242 du code civil.
JUGER que la compagnie AIG EUROPE SA, prise en sa qualité d’assureur de la société BOULANGER, est tenue de garantir le paiement des condamnations prononcées à l’encontre de la société BOULANGER en réparation de son préjudice selon le principe de la réparation intégrale.
En conséquence,
CONDAMNER in solidum les sociétés AIG EUROPE SA et BOULANGER à payer à Madame [V] [R] les sommes suivantes :
— 1.041 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
— 3.500 euros au titre des souffrances endurées
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 2420 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 954 euros au titre de l’assistance par tierce personne
Le tout avec intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation.
DÉBOUTER la société AIG EUROPE SA et la société BOULANGER de leur demande subsidiaire tendant au partage de responsabilité du fait de la faute de la victime,
DÉBOUTER la société AIG EUROPE SA et la société BOULANGER de leur demande subsidiaire tendant à diminuer le montant de l’indemnisation des préjudices subis par Madame [V] [R],
CONDAMNER in solidum la société AIG EUROPE SA et la société BOULANGER à payer à [V] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Julien BESSET, y incluant les frais d’expertise médicale.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à venir.
Madame [V] [I] épouse [Y] fait valoir que tout magasin ou commerce recevant du public doit prendre toutes les précautions nécessaires pour garantir dans ses locaux la protection physique de ses clients en application de l’obligation de sécurité imposée par l’article L.421-3 du code de la consommation, laquelle obligation est générale en ce qu’elle s’étend tant au produit lui-même qu’à son mode de commercialisation, son conditionnement et ses conditions d’exposition et couvre également l’établissement. En l’espèce, en ne signalant pas le caractère glissant du sol et la présence d’une palette au sol au milieu de l’allée, le magasin a manqué à son obligation générale de sécurité de résultat.
Par ailleurs, Madame [V] [I] épouse [Y] entend également engager la responsabilité de la société BOULANGER sur le fondement de la responsabilité du fait de la chose inerte en raison du sol glissant et non signalé. Enfin, elle indique que la responsabilité de la société BOULANGER est également engagée du fait de la faute commise par son employé, lequel n’a pas indiqué le sol glissant ni la présence de la palette entreposée dans l’allée.
Par conclusions en défense et en intervention volontaire notifiées le 8 novembre 2024, la société AIG EUROPE et la société BOULANGER demandent au tribunal de :
A titre liminaire,
Vu les articles 325 et suivants du CPC
DECLARER recevable la société BOULANGER en son intervention volontaire ;
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la demande de Madame [R] au surplus mal fondée sur l’article L421-3 du code de consommation, n’est pas justifiée tant sur le fondement de l’article 1242 al 1 que sur l’article 1242 alinéa 5 du code civil ; de sorte que la société BOULANGER et son assureur ne sauraient être déclarés responsables de sa chute du 15 février 2019 ;
DEBOUTER Madame [R] – succombant dans la charge de la preuve tant des faits allégués que de la responsabilité des exposantes – de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société BOULANGER ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que Madame [R] a commis une faute d’inattention ayant contribué à la survenance de son propre dommage qui ne saurait être inférieure à 50% ;
RAMENER l’indemnisation des préjudices subis par Madame [R] à de plus juste proportions laquelle ne saurait excéder les sommes suivantes :
PGPA : néant
ATP :795,00€
DFT : 867,50€
SE :3.500,00€
PET :400,00€
DFP :2420,00€
Soit un total de 7982,50€, et après partage de responsabilité imputable à la victime de 50%, la somme de 3991,25€.
DEBOUTER Madame [R] ou la CPAM de tout autre demande
JUGER que la société AIG EUROPE SA ne saurait être tenue au-delà des limites, plafonds et franchises de sa police d’assurance
En conséquence,
DEBOUTER Madame [R] de toute demande formulée à l’encontre de la société AIG EUROPE SA au regard des franchises applicables à hauteur de 15000€ ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Madame [V] [R] à payer la somme de 1.500,00€ à la société AIG EUROP SA et la somme de 1.500,00€ à la société BOULANGER, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DEBOUTER Madame [R] et la CPAM de toutes autres demandes formulées à l’encontre des exposantes.
Les sociétés défenderesses rappellent que le seul fondement juridique applicable à l’espèce est l’article 1242 alinéa 2 du code civil, soit la responsabilité du fait des choses et non l’article L.421-3 du code de la consommation lequel édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services et non une obligation de sécurité de résultat à la charge de l’exploitant d’un tel magasin à l’égard de sa clientèle.
S’agissant de la responsabilité du fait des choses, les sociétés BOULANGER et AIG EUROPE affirment que la requérante ne démontre pas les circonstances de sa chute en application des exigences de l’article 1242 du code civil s’agissant d’une chose inerte.
Enfin, le fondement de la responsabilité du fait d’autrui doit également conduire au rejet des prétentions, en l’absence de démonstration d’une faute commise par un préposé.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM du VAR ainsi que la mutuelle HARMONIE FONCTION PUBLIQUE n’ont pas constitué avocat. La CPAM du VAR a néanmoins produit ses débours définitifs par courrier du 10 avril 2024 dont le montant s’élève à 1 147,60 euros.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 janvier 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 12 novembre 2024 et l’audience fixée au 13 mars 2025.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 23 mai 2025.
SUR CE:
A titre liminaire et en application des articles 325 et suivants du code civil, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société BOULANGER, à l’égard de laquelle il est reproché une faute par Madame [V] [I] épouse [Y]. Par ailleurs, il est justifié par son assureur, la société AIG EUROPE, ayant été seul attrait à la cause, de l’existence d’un plafond de garantie ayant vocation à s’appliquer dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de Madame [V] [I] épouse [Y].
1/ Sur le droit à indemnisation de Madame [V] [I] épouse [Y] :
Sur le fondement de l’article L.421-3 du code de la consommation :
L’article L.421-3 du code de la consommation dispose que:
“Les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes”.
Comme l’a rappelé la Cour d’appel dans son arrêt du 12 mai 2021 reprenant la jurisprudence de la Cour de cassation, la responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l’origine, que sur le fondement de l’article 1242 alinéa premier du Code civil, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état a été l’instrument du dommage.
Si l’article L. 421-3 (anciennement L.221-1) du code de la consommation édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, il ne soumet pas l’exploitant d’un tel magasin à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de la clientèle.
Par conséquent, Madame [V] [I] épouse [Y] sera déboutée de ses demandes formulées sur le fondement de l’article L.421-3 du code de la consommation.
Sur le fondement de l’article 1242 du code civil :
L’article 1242 du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La responsabilité de l’exploitant d’un magasin en libre-service ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle à charge pour la victime de démontrer que la chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage.
L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [V] [I] épouse [Y] produit à l’appui de ses affirmations une attestation des pompiers, une attestation de son conjoint et diverses pièces médicales.
S’il ne peut être contesté que Madame [V] [I] épouse [Y] s’est effectivement blessée le 15 février 2019 et que les pompiers sont intervenus pour la prendre en charge, il convient de relever que ni l’attestation des pompiers, ni les pièces médicales ne font état des circonstances de la chute. La seule attestation produite par son conjoint, quatre années après les faits, est insuffisamment probante à cet égard.
C’est d’ailleurs ce qu’avait relevé le juge des référés qui avait indiqué que la requérante ne produisait aucun élément de preuve de l’existence d’un sol glissant non signalé ayant provoqué sa chute. C’est également ce qu’avait relevé la Cour d’appel laquelle soulignait que Madame [V] [I] épouse [Y] ne justifiait pas des circonstances dans lesquelles elle avait chuté dans le magasin BOULANGER.
Dès lors, Madame [V] [I] épouse [Y] à qui incombe de démontrer, d’une part, le rôle causal de la chose dans la production de son dommage et, d’autre part, l’état anormal ou la position anormale de la chose inerte génératrice de ses préjudices, succombe dans la charge de la preuve.
Sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 :
Il résulte de l’article 1245 al 5 du Code civil que, sont responsables les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
En application de ce texte, la victime doit établir :
— La preuve d’un lien de préposition entre le commettant et le préposé;
— La preuve d’un fait dommageable fautif imputable au préposé.
Or, force est de constater que la victime ne fait aucune démonstrattion quant à la faute qui pourrait être reprochée à l’un des préposés du magasin. En effet, comme il l’a été rappelé précédemment, les circonstances de la chute ne sont pas démontrées et partant, ni l’existence d’un sol glissant non signalé, ni la présence d’une palette au milieu d’une allée.
Dès lors, Madame [V] [I] épouse [Y] succombe dans la charge de la preuve qui lui incombe. Elle sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes tant à l’égard de la société AIG EUROPE qu’à l’égard de la société BOULANGER, échouant à démontrer la responsabilité de cette dernière dans sa chute.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
Madame [V] [I] épouse [Y] sera donc condamnée à supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés défenderesses la totalité des frais irrépétibles qu’elles ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner Madame [V] [I] épouse [Y] à leur payer la somme totale de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société BOULANGER ;
DÉBOUTE Madame [V] [I] épouse [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
La CONDAMNE à payer à la société BOULANGER et à la société AIG EUROPE la somme totale de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
La CONDAMNE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Exécution forcée ·
- Parents ·
- Frais de santé ·
- Frais de scolarité ·
- Résidence alternée ·
- Frais de transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Vote
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Équité ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Assistant
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Désistement ·
- Laos ·
- Contentieux ·
- Aide sociale ·
- Courrier électronique ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Charge des frais
- Nationalité française ·
- Madagascar ·
- Déclaration ·
- Langue française ·
- Enregistrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Communauté de vie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Option d’achat ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Mise en demeure ·
- Véhicule ·
- Achat
- Habitat ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- In solidum ·
- Résiliation ·
- Dénonciation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Gauche ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Conciliateur de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Conjoint ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Partage
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Assurances ·
- Cerise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.