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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 5 janv. 2026, n° 25/01912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 39]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01912 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RI5
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 05/01/2026
à la SAS AEQUO AVOCATS
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Jean-jacques BERTIN
la SELARL CMC AVOCATS
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
Me Anaïs KARAPETIAN
la SELAS MAGRET
la SELARL RACINE [Localité 39]
COPIE délivrée
le 05/01/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 01 décembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [F] [C]
né le 14 Octobre 1954 à [Localité 42]
domicilié :
[Adresse 7]
[Localité 19]
Madame [D] [C]
née le 11 Janvier 1949 à [Localité 37]
domicilié :
[Adresse 8]
[Localité 18]
Tous deux représentés par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [J] [H], architecte
domiciliée :
[Adresse 13]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d’assureur de Madame [H]
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Monsieur [Y] [I], entreprise individuelle
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 23]
Défaillant
MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de Monsieur [I]
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Société MUCIGNATO GENERALE DU BATIMENT
société par actions sinplifiées dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société MUCIGNATO GENERALE DU BATIMENT
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 33]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur de la SARL SEE MUNOZ
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 40]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB)
société par actions simplifiées dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SMABTP es qualité d’assureur de la société STEIB
société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 30]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Société SGS, commercialement dénommée ATOUT CHARPENTE LA FORGE DU BASSIN
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la société SGS
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 31]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs KARAPETIAN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Aurélie BOURGOIN, avocat postulant au barreau de BAYONNE
A.M. D CONSTRUCTIONS
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur de la société A.M. D CONSTRUCTIONS
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 40]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Société CERISES TECHNIQUES
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP es qualité d’assureur de la société CERISES TECHNIQUES
société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 30]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Société LES MATERIAUX [Localité 35]
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [K] [S], entreprise individuelle
dont le siège social est :
[Adresse 32]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représenté par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur de Monsieur [K] [S]
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 40]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Société AP PRODUCTION
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 41]
[Adresse 43]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Philippe MAGRET de la SELAS MAGRET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Florence PUJOL, membre de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER-ROYNAC & PUJOL, avocat plaidant au barreau de GRASSE
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 17 juin, 23 juin, 24 juin, 25 juin, 27 juin, 30 juin, 4 juillet, 7 juillet, 9 juillet, 19 août et 5 septembre 2025, Monsieur et Madame [C] ont fait assigner Madame [H], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de Madame [H], Monsieur [I], la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de Monsieur [I], la SAS MUCIGNATO GENERALE DU BÂTIMENT, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS MUCIGNATO GENERALE DU BÂTIMENT, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL SEE MUNOZ, la SAS STEIB, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS STEIB, la SARL SGS ATOUT CHARPENTE DE LA FORGE DU BASSIN, la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL SGS (ATOUT CHARPENTE DE LA FORGE DU BASSIN), la SARL AMD CONSTRUCTIONS, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL AMD CONSTRUCTIONS, la SAS CERISES TECHNIQUES, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS CERISES TECHNIQUES, la SAS LES MATÉRIAUX BAGNERES, Monsieur [S], la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Monsieur [S], et la SAS AP PRODUCTION devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir condamner les sociétés AP PRODUCTION et LES MATERIAUX [Adresse 36] à communiquer leurs attestations d’assurance couvrant leur responsabilité décennale au jour de la déclaration d’ouverture du chantier, et leurs attestations d’assurance couvrant leur responsabilité civile au jour de l’assignation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Ils exposent au soutien de leurs demandes être propriétaires d’une maison située [Adresse 7] à [Localité 34], et y avoir fait réaliser des travaux de démolition partielle et reconstruction, travaux débutés le 11 janvier 2018 et réceptionnés sans réserves le 9 janvier 2020. Ils indiquent avoir depuis observé divers désordres, notamment un défaut d’étanchéité, des déperditions thermiques sur les parois extérieures, et des infiltrations ayant occasionné diverses dégradations, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.
Madame [H] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de Monsieur [I], a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage concernant les responsabilités encourues et les garanties mobilisables.
La SAS MUCIGNATO GENERALE DU BÂTIMENT et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS MUCIGNATO GENERALE DU BÂTIMENT ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage, notamment de garantie.
La SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS STEIB a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL SGS ATOUT CHARPENTE DE LA FORGE DU BASSIN a formulé toutes protestations et réserves d’usage.
La SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL SGS a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a sollicité qu’il soit ordonné à la société SGS de communiquer son attestation d’assurance valable à compter du 1er janvier 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
La SARL AMD CONSTRUCTIONS, Monsieur [S], et la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Monsieur [S] et des sociétés AMD CONSTRUCTIONS et SEE MUNOZ, ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par les époux [C], sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS CERISES TECHNIQUES a indiqué par conclusions écrites s’en remettre sur la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS LES MATERIAUX [Localité 35] a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité.
La SAS AP PRODUCTION a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée, et conclu au rejet de la demande de communication de pièces formée à son encontre.
Bien que régulièrement assignés, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de Madame [H], Monsieur [I], la SAS STEIB, et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS CERISES TECHNIQUES, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment les procès-verbaux de constat dressés les 15 septembre 2022, 27 décembre 2023, et 5 juin 2024, du compte-rendu de Madame [E] en date du 26 janvier 2023, des rapports du cabinet POLYEXPERT en date des 2 janvier 2024 et 6 mars 2025, du rapport de recherche de fuites du 14 juin 2024 ainsi que du rapport de mesure de perméabilité à l’air du cabinet DT EXPERTISE, Monsieur et Madame [C] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Il sera en tant que de besoin enjoint aux sociétés AP PRODUCTION et LES MATERIAUX [Localité 35] de communiquer leur attestation d’assurance couvrant leur responsabilité décennale au jour de la déclaration d’ouverture du chantier, et leur attestation d’assurance couvrant leur responsabilité civile au jour de l’assignation, et à la société SGS ATOUT CHARPENTE DE LA FORGE DU BASSIN, de communiquer son attestations d’assurance valable à compter du 1er janvier 2025, sans qu’il apparaisse justifié à ce stade d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Tél.: 06 62 15 12 91
[Courriel 38]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent, existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformités, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les maîtres de l’ouvrage et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 4000 euros la provision que Monsieur et Madame [C] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
ENJOINT aux sociétés AP PRODUCTION et LES MATERIAUX [Localité 35] de communiquer leur attestation d’assurance couvrant leur responsabilité décennale au jour de la déclaration d’ouverture du chantier, et leur attestation d’assurance couvrant leur resposabilité civile au jour de l’assignation,
ENJOINT à la société SGS ATOUT CHARPENTE DE LA FORGE DU BASSIN de communiquer son attestation d’assurance valable à compter du 1er janvier 2025,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur et Madame [C] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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