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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 30 juin 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00434 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKYW
JUGEMENT
DU
30 Juin 2025
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [7]
C/
[N] [Z]
Expédition délivrée le 30.06.25
— Me Franck DELAHOUSSE
Exécutoire délivré le 30.06.25
— Me Franck DELAHOUSSE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Franck DELAHOUSSE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Z] est propriétaire de lots dépendants de la copropriété de la Résidence [Adresse 8] [Localité 4] ayant pour syndic de copropriété la SAS SERGIC.
Monsieur [N] [Z] ne s’étant pas acquitté régulièrement du montant des charges de copropriété, plusieurs mises en demeure lui ont été adressées dont une dernière en date du 17 février 2025 demeurée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, le [Adresse 9] [Adresse 8] a attrait Monsieur [N] [Z] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de solliciter sa condamnation :
– au paiement de la somme de 5368,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
– au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– aux entiers dépens outre le droit proportionnel prévu à l’article A 444.32 du Code de commerce.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2025.
Le syndicat, représenté par son conseil, maintient ses prétentions initiales. Il fait valoir que la dette est bien fondée et justifiée par les différentes décisions de la copropriété et appels de charges.
Monsieur [N] [Z], bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que le syndic peut exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété, au début de chaque exercice, d’une provision qui, sous réserve des stipulations du règlement de copropriété ou, à défaut, des décisions de l’assemblée générale, ne peut excéder soit le quart du budget prévisionnel voté pour l’exercice considéré, soit la moitié de ce budget si le règlement de copropriété ne prévoit pas le versement d’une avance de trésorerie permanente. En cours d’exercice, soit d’une somme correspondant au remboursement des dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, soit de provisions trimestrielles qui ne peuvent chacune excéder le quart du budget prévisionnel pour l’exercice considéré ; de provisions spéciales destinées à permettre l’exécution de décisions de l’assemblée générale, comme celles de procéder à la réalisation des travaux prévus aux chapitres III et IV de la loi du 10 juillet 1965, dans les conditions fixées par décisions de ladite assemblée.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] produit le contrat de syndic signé le 3 avril 2024, les procès-verbaux d’assemblée générale des 11 octobre 2022, 6 avril 2023, 23 mai 2023, 9 août 2023, 18 octobre 2023, 3 avril 2024 et 11 septembre 2024 et 27 janvier 2025 approuvant les comptes à partir du 1er octobre 2020 jusqu’au 30 septembre 2024 et fixant le budget prévisionnel du 1er octobre 2024 jusqu’au 30 septembre 2025, les appels de charges, la mise en demeure adressée le 12 février 2025 et le décompte des sommes dues au 1er avril 2025.
Il ressort des pièces versées par le syndic que le compte des charges de copropriété dues par Monsieur [N] [Z] reste débiteur de la somme de 5368,57 euros frais de poursuite inclus au regard du dernier décompte actualisé au 01er avril 2025 comprenant l’appel de charges provisionnelles du 2ème trimestre 2025.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 5368,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de l‘assignation.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le défaut de règlement durable de ses charges de copropriété par Monsieur [N] [Z] a nécessairement contraint les autres copropriétaires à en faire l’avance et a perturbé la gestion de la copropriété. Pour autant, il n’est pas démontré en quoi le défaut de paiement aurait pour origine une réticence abusive de Monsieur [N] [Z].
La demande sera donc rejetée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [Z] , partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens outre le droit proportionnel de l’article A 444-32 du Code de commerce.
Enfin, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, Monsieur [N] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer au [Adresse 9] [Adresse 8] la somme de 5368,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 avril 2025;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux dépens outre le droit proportionnel de l’article A 444-32 du Code de commerce,
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision,
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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