Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 nov. 2025, n° 25/02501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02501 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7INW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 novembre 2025
DEMANDERESSE
La société SCI IMMOWIN, société civile immobilière, dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Mme [D] [G], dûment habilitée à la signature des présentes en sa qualité de gérant,
représentée par Me Fabienne MOUREAU-LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0073
DÉFENDERESSE
Madame [W] [S]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles-Edouard FORGAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P112
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02501 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7INW
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, la société SCI IMMOWIN a fait assigner Mme [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater que Mme [W] [S] occupe sans droit ni titre les biens immobiliers appartenant à la société SCI IMMOWIN, dans l’immeuble situé [Adresse 4] (75008) : l’appartement (5ème étage) constituant le lot de copropriété n°91 (appartement n°52), les deux chambres de services correspondant aux lots de copropriété n°31 et 32 (chambres de service n°1l et 12), le garage correspondant au lot de copropriété n°12, la cave au lot de copropriété n°36 (cave n°5)
— Ordonner l’expulsion, sans délai, de Mme [W] [S] et de tous occupants de son chef, de ce logement avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dès la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
— Dire n’y avoir lieu à application au délai visé par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dans le cadre de mise en œuvre de l’expulsion des occupants,
— Rappeler que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433- 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Dire que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés, aux risques et périls des défendeurs, en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le Commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 dµ Code des procédures civiles d’exécution,
— Fixer l’indemnité d’occupation à un montant de 85.000 euros par semestre,
— Condamner Mme [W] [S] à payer à la société SCI IMMOWIN une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2025 et renvoyée, à la demande de Mme [W] [S], à l’audience du 26 septembre 2025.
A cette audience la société SCI IMMOWIN, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, et Mme [W] [S] sollicitent l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel.
La société SCI IMMOWIN maintient néanmoins sa demande tendant à dire qu’en cas de non restitution des clés dans les conditions prévues au protocole, à savoir soit à défaut de non exercice de son droit de préemption par Madame [S], soit au plus tard le 31 décembre 2026, date limite de maintien dans les lieux, et après l’établissement d’un état des lieux de sortie, il pourra être procédé à l’expulsion de la Madame [S] [W] ou de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 5], composés d’un appartement, situé au 5ème étage (lot 91 ), de deux chambres de service (lots 31 et 32) d’un garage (lot 12) et d’une cave individuelle (lot 5) et que les dépens soient partagés. Elle expose que les commissaires de justice exigent qu’il soit statué expressément sur l’expulsion sous peine de difficultés d’exécution. Mme [W] [S] soutient que l’expulsion est prévue par le protocole d’accord.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les article 1565 et 1567 du code de procédure civile précisent que la partie la plus diligentes ou les parties parvenues à un accord dans le cadre d’une médiation, d’une conciliation, d’une procédure participative ou d’une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
De même, en vertu de l’article 384 du même code, disposant qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, est versé aux débats un protocole d’accord transactionnel conclu le 25 septembre 2025 entre les parties précisant l’ensemble de leurs engagements réciproques en règlement du présent litige.
Au regard des concessions réalisées par chaque partie et de l’absence de violation de l’ordre public, il convient d’homologuer l’accord intervenu entre les parties, aux termes duquel il apparait que les locaux se trouvent [Adresse 1] et non [Adresse 3], et mettant fin au litige.
Sur la demande de la société SCI IMMOWIN relative à l’expulsion, il convient de relever que l’article 3 du protocole d’accord stipule : " Il est précisé qu’au regard de l’article L 411.1 du code de procédure civile d’exécution, les parties acceptent que le futur jugement validant ·ledit protocole ordonne de manière expresse l’expulsion de Madame [W] [S] en cas de non-respect de ses engagements de quitter les lieux selon les conditions définies au dit protocole ". Il y a lieu en conséquence de statuer sur ce point selon les modalités précisées au présent dispositif.
Les dépens sont partagés par moitié.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE et DONNE force exécutoire à l’accord transactionnel conclu le 25 septembre 2025 entre la société SCI IMMOWIN d’une part, et Mme [W] [S], d’autre part, annexé à la présente décision ;
DIT qu’en cas de non-respect par Mme [W] [S] de ses engagements de quitter les lieux sis [Adresse 5], composés d’un appartement, de deux chambres de service, d’un garage et d’une cave individuelle selon les conditions définies audit protocole, la société SCI IMMOWIN pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties ;
La greffière La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Signature électronique ·
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Bail ·
- Surendettement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Intervention volontaire ·
- Finances publiques ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Contestation ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Demande
- Créanciers ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Rééchelonnement ·
- Recouvrement ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Durée ·
- Capacité ·
- Plan
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Père ·
- Pensions alimentaires ·
- Partie ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Femme ·
- Délai ·
- Personnes
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Commandement de payer ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Charges
- Nouvelle-calédonie ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Date ·
- Pacifique ·
- Partage ·
- Droit patrimonial ·
- Avocat ·
- Chambre du conseil ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Dette
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Courriel
- Société par actions ·
- Rhône-alpes ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Référé ·
- Responsabilité ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.