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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 15 janv. 2025, n° 23/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle Juridique, U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00033
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00056
N° Portalis DB2N-W-B7H-HVLZ
Code NAC : 88A
AFFAIRE :
Monsieur [N] [X]
/
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
Audience publique du 15 Janvier 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Marie-Caroline MARTINEAU, avocat au Barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
Pôle Juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au Barreau d’ANGERS,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 20 novembre 2024 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 15 janvier 2025,
Ce jour, 15 janvier 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Pour l’exercice d’une activité de magnétiseur, Monsieur [N] [X] s’est affilé à l’URSSAF des Pays de la Loire en 2013.
Arguant d’une erreur de statut, il a demandé à l’URSSAF courant 2021 de lui attribuer le statut d’auto-entrepreneur de manière rétroactive à compter de 2013.
L’URSSAF lui a opposé une décision de refus le 19 octobre 2021.
Suite à ce refus, Monsieur [N] [X] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) le 25 octobre 2021.
En séance du 29 novembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
…/…
— 2 -
Par requête reçue au greffe le 08 février 2023, Monsieur [N] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de contester les décisions rejetant sa demande tendant à l’attribution du statut d’auto-entrepreneur.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 novembre 2024.
Conformément à ses dernières écritures du 18 novembre 2024, Monsieur [N] [X] a demandé de déclarer son recours recevable, de condamner l’URSSAF à modifier son statut et lui attribuer celui d’auto-entrepreneur à compter de 2013 et de condamner l’URSSAF à recalculer les cotisations dues en fonction de son statut. Il a également demandé la condamnation de l’URSSAF à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que son recours est recevable puisque la décision de la CRA comporte une voie de recours dont il n’a fait qu’user. Il estime que sa contestation n’est pas forclose car l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale visé par l’URSSAF n’est pas applicable car le site de l’URSSAF ne fixe pas de délai pour les modifications de statut. Il justifie sa demande tardive par l’absence d’accompagnement de l’URSSAF à son égard en contrariété avec les missions qui sont les siennes.
Conformément à ses dernières écritures du 16 avril 2024, l’URSSAF a demandé de déclarer le recours de Monsieur [N] [X] irrecevable. A titre subsidiaire, elle a demandé de débouter Monsieur [N] [X] de son recours et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 novembre 2022.
Elle fait valoir que le recours est irrecevable car il n’est pas formé contre une décision susceptible de recours. Elle fait ensuite valoir, sur le fondement de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [N] [X] est forclos pour contester son affiliation qui date du 15 avril 2013.
Sur le fond, l’URSSAF indique que le recours n’a aucun fondement juridique et n’est pas justifié. Elle rappelle que Monsieur [N] [X] est immatriculé depuis 2012, sous le régime de travailleur indépendant classique depuis 2013, qu’il est assisté d’un cabinet comptable et qu’il n’a signalé de difficultés qu’à partir de 2021. Elle indique que l’activité de magnétiseur ne peut relever du régime des professions libérales mais uniquement du régime des commerçants. Elle estime qu’il avait connaissance de l’application du régime de commerçant classique depuis 2013 et ne l’a pas contesté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale indique que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
Selon l’article L. 142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1 sont précédés d’un recours préalable. L’article R. 142-1 précise que : “Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…) sont soumises à une commission de recours amiable (…).
…/…
— 3 -
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.”
L’URSSAF soutient qu’elle n’avait pris aucune décision susceptible de recours amiable et donc susceptible de recours contentieux.
Monsieur [N] [X] soutient que la décision de la CRA comportait mention de délais et voies de recours dont il a usé.
Il ressort de la décision de la CRA qu’elle a été « saisie le 25 octobre 2021 d’une réclamation formée par le cotisant ». La CRA a rendu une décision le 29 novembre 2022 sur le fondement des différentes dispositions du code de la sécurité sociale en les appliquant à la situation de Monsieur [N] [X]. A l’issue, la CRA a « décidé de rejeter la contestation du cotisant ». La notification de la décision de la CRA comporte mention des délais et voies de recours.
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ne liste pas de manière exhaustive les décisions susceptibles de recours. La réclamation de Monsieur [N] [X] tendant à changer de statut et de régime de cotisation est relative à l’application du droit de la sécurité sociale au sens de l’article L. 142-1 de ce code.
Quand bien même il ne s’agissait pas d’une réclamation usuelle, la CRA s’est considérée saisie d’un recours amiable contre cette réclamation, y a répondu de manière précise, a qualifié sa réponse de « décision » et l’a notifiée en mentionnant des délais et voies de recours.
Par conséquent, le recours contentieux de Monsieur [N] [X] à l’encontre de décision de la CRA du 29 novembre 2022 est recevable.
Sur la forclusion
Selon l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 1er janvier 2017, « Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…) sont soumises à une commission de recours amiable (…).
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. »
En l’espèce, la réclamation de Monsieur [N] [X] porte sur un changement de statut au profit de celui d’auto-entrepreneur avec effet rétroactif et de recalcul de ses cotisations.
Une telle demande peut être présentée au cours de l’exercice professionnel d’un travailleur indépendant affilé à l’URSSAF et n’est soumise à aucun délai.
Il n’est justifié d’aucune notification portant mention de délais qui auraient été dépassés par Monsieur [N] [X] et justifierait la forclusion soulevée.
En l’état, la demande n’est pas forclose.
Sur la demande de changement d’affiliation
Monsieur [N] [X] demande à modifier son statut de travailleur indépendant au profit du statut d’auto-entrepreneur de manière rétroactive, à compter de 2013.
…/…
— 4 -
Il expose s’être trompé de régime lors de son inscription et reproche à l’URSSAF de ne pas l’avoir accompagné dans ses démarches.
En l’espèce, il a adressé un courrier à l’URSSAF le 08 avril 2013 demandant sa cessation d’activité.
Il a complété un document de l’URSSAF intitulé « demande de modulation des cotisations provisionnelles 2013 – Travailleur indépendant » qu’il a renvoyé signé le 24 juin 2013 après avoir coché « je relève d’un autre régime fiscal » par rapport au régime fiscal de la micro-entreprise et a communiqué son revenu professionnel estimé.
Il a ensuite reçu des appels de cotisations relevant du régime de travailleur indépendant et a payé ses cotisations jusqu’aux années 2020/2021 où il a rencontré des difficultés lors de la crise sanitaire.
Il a adressé un courrier le 25 octobre 2021 à l’URSSAF récapitulant sa situation et évoquant des erreurs dans son affiliation.
Par l’intermédiaire de son conseil, il a demandé en décembre 2023 un changement d’affiliation au profit du régime de la micro-entreprise et l’a obtenu à effet au 1er janvier 2024.
Il ressort de ces éléments que de 2013 à 2023, Monsieur [N] [X] a été affilié à l’URSSAF sous le régime classique, étant observé que son activité de magnétiseur ne relève manifestement pas du régime des professions libérales réglementées.
S’il a signalé une difficulté quant à ce régime en avril 2013, il a ensuite complété un document relatif au régime classique en juin 2013 et réglé les appels de cotisations afférents à ce régime pendant 8 ans.
Il a changé de régime en décembre 2023 lorsqu’il a présenté une demande en ce sens par l’intermédiaire de son avocat.
Il avait présenté une telle demande en 2021 qui n’a pas été accueillie par l’URSSAF qui l’a rejetée dans sa décision du 29 novembre 2022.
L’URSSAF ne justifie pas en quoi la demande de changement de régime était mal fondée en 2021 et ne l’était pas en 2023 alors qu’une demande de changement de régime peut être présentée par un travailleur indépendant au cours de son exercice professionnel sans délai particulier.
La décision de l’URSSAF du 29 novembre 2022 rejetant la demande de changement de régime de Monsieur [N] [X] au profit du régime de la micro-entreprise sera infirmée.
De 2013 à 2021, Monsieur [N] [X] s’est soumis au régime d’affiliation classique sans soulever de difficultés ni présenter de demande contraire.
Si l’URSSAF peut avoir une mission d’accompagnement des entreprises, elle n’est pas tenue d’un devoir de conseil particulier envers les cotisants.
Il appartenait à Monsieur [N] [X] d’être vigilant sur les modalités de son affiliation à l’URSSAF et vigilant sur le suivi de son activité indépendante. Pendant 8 ans, il n’a relevé aucune difficulté et ne peut remettre en cause cette situation qui relevait de ses choix.
…/…
— 5 -
La demande de rétroactivité à compter de 2013 du changement de régime sera rejetée.
Dans la mesure où Monsieur [N] [X] a demandé à l’URSSAF de changer de régime par courrier du 25 octobre 2021 qui a été considéré comme la réclamation fondant la décision infirmée de la CRA, la date d’effet du changement de régime sera fixée au 1er janvier 2022, date de nouvel exercice suivant la demande.
Il appartiendra à l’URSSAF de recalculer les cotisations dues par Monsieur [N] [X] sous le régime de l’auto-entreprenariat à compter du 1er janvier 2022.
Le recours de Monsieur [N] [X] étant partiellement accueilli, les dépens de l’instance seront mis à la charge de l’URSSAF, partie succombante, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Monsieur [N] [X] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe ;
DÉCLARE recevable le recours contentieux formée par Monsieur [N] [X] à l’encontre de la décision du 29 novembre 2022 de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF des Pays de la Loire ;
DIT que la demande n’est pas forclose ;
INFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF des Pays de la Loire du 29 novembre 2022 ;
DIT que le statut de Monsieur [N] [X] doit être modifié à effet du 1er janvier 2022 au profit du statut d’auto-entrepreneur ;
DIT que les cotisations de Monsieur [N] [X] doivent être recalculées à compter du 1er janvier 2022 sur la base du régime de l’auto-entreprenariat ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF des Pays de la Loire aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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