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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 25/01544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/62
DU : 08 avril 2026
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/01544 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXPF / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [U]-[W] C/ [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
SANS DÉBATS – CIRCUIT COURT
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [P]
né le 30 avril 1959 à PARIS (75)
de nationalité française
demeurant 4004 R.D. 904 Mas de la Cham – 30500 SAINT-BRES
représenté par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NÎMES,
Monsieur [K] [Y]
demeurant 08 Rue Chabanais – 75002 PARIS
agissant en qualité de gérant de [Y] [N] SARL sise 08 Rue Chabanais 75002 PARIS
représenté par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NÎMES,
Monsieur [M] [W]
né le 04 octobre 1957 à PARIS (75)
de nationalité française
demeurant Le Village – 30430 ROCHEGUDE
représenté par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEURS :
Madame [L] [H] épouse [B]
née le 27 mars 1986 à NÎMES (30)
de nationalité française
demeurant 30 Rue de l’Hôtel de Ville – 30500 SAINT-AMBROIX
défaillante
Monsieur [Q] [B]
né le 16 septembre 1983 à SARCELLES (95)
demeurant 30 Rue de l’Hôtel de Ville – 30500 SAINT-AMBROIX
défaillant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat en date du 24 septembre 2021, Monsieur [O] [P], Monsieur [K] [Y] et Monsieur [M] [W] ont prêté à Madame [L] [B] née [H] et Monsieur [Q] [B] la somme de 50.000 euros afin de permettre notamment l’acquisition et l’exploitation d’un troupeau d’environ 400 brebis. Le prêt était remboursable en cinq échéances annuelles de 10.000 euros outre des intérêts versés le 31 octobre de chaque année.
Par un acte notarié en date du 11 janvier 2022 enregistré en l’étude de Maître [M] [X], notaire à ALES, une affection hypothécaire était constituée à la garantie du remboursement du prêt et prise sur plusieurs parcelles sis à COURRY (30500) et à SAINT-BRES (30500).
Faute de paiement par Madame [L] [B] née [H] et Monsieur [Q] [B], un constat d’accord était rédigé entre eux et les prêteurs le 21 février 2024 par lequel il était convenu un apurement de la dette au plus tard le 30 juillet 2024.
C’est ainsi que, par exploit signifié le 06 octobre 2025, Monsieur [O] [P], Monsieur [K] [Y] et Monsieur [M] [W], ont assigné Madame [L] [B] née [H] et Monsieur [Q] [B] devant le tribunal judiciaire d’ALES. Aux termes de cette assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, elles demandent au tribunal de :
CONDAMNER Madame [L] [B] née [H] et Monsieur [Q] [B], à porter et payer la somme de 32.804.95€ avec intérêts de droit à compter du 04 septembre 2025 aux demandeurs ;CONDAMNER Madame [L] [B] née [H] et Monsieur [Q] [B], à porter et payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles 1905 et suivants du code civil, Monsieur [O] [P], Monsieur [K] [Y] et Monsieur [M] [W] se disent fondés à solliciter la délivrance d’un titre exécutoire.
Madame [L] [B] née [H] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 06 octobre 2025, elle n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Monsieur [Q] [B] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 06 octobre 2025, il n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 778 du code de procédure civile et en l’absence de constitution des défendeurs, la procédure a été orientée en circuit court par ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 janvier 2026. La clôture de la mise en état a ainsi été fixée au 09 mars 2026 (date limite pour déposer le dossier de plaidoirie), la présente décision a été mise en délibéré au 08 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
I. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1905 du code civil, il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’un contrat de prêt a été signé le 24 septembre 2021, entre messieurs [O] [P], [K] [Y] et [M] [W], lesquels s’engageaient à prêter à Monsieur [Q] [B] et son épouse [L] [B] née [H], la somme de 50.000 euros.
Ce contrat prévoit que le prêt, consenti pour une durée de 05 ans, est remboursable en cinq échéances annuelles payées le 31 octobre de chaque année à partir du 31 octobre 2022 et de la façon suivantes :
Le 31 octobre 2022 : 10.000 euros en capital + 1.000 euros en intérêt soit 11.000 eurosLe 31 octobre 2023 : 10.000 euros en capital + 800 euros en intérêt soit 10.800 eurosLe 31 octobre 2024 : 10.000 euros en capital + 600 euros en intérêt soit 10.600 eurosLe 31 octobre 2025 : 10.000 euros en capital + 400 euros en intérêt soit 10.400 eurosLe 31 octobre 2026 : 10.000 euros en capital + 200 euros en intérêt soit 10.200 euros
La lecture de ce contrat permet d’observer qu’une clause de « résolution anticipée » prévoit que « tout manquement aux engagements des emprunteurs tels que définis ci-dessus entraînera l’exigibilité immédiatement des sommes restant dues ».
Le 21 février 2024, par un constat d’accord faisant suite à une conciliation extrajudiciaire dont copie est versée aux débats, Monsieur [Q] [B] et son épouse [L] [B] née [H] s’engageaient à « régler la somme de 52.000€ à M. [P] » avant le 30 juillet 2024 « par versement direct par notaire » et ce au titre du remboursement du prêt précité.
Il ressort enfin que par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 septembre 2025, soit plus d’un an après la date butoir fixée par le constat d’accord, les demandeurs ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure Monsieur [Q] [B] et son épouse [L] [B] née [H] de leur régler la somme restant due, à savoir 32.811,95 €.
Par conséquent, la créance dont se prévalent les demandeurs est justifiée et il y aura lieu de condamner Monsieur [Q] [B] et [L] [B] née [H] à payer à messieurs [O] [P], [K] [Y] et [M] [W], la somme demandéesau dispositif de leurs conclusions de 32.804,95€ et de dire que cette somme sera assortie des intérêts aux taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 04 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [Q] [B] et [L] [B] née [H], qui succombent à l’instance, seront condamnés à verser à messieurs [O] [P], [K] [Y] et [M] [W], la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Monsieur [Q] [B] et [L] [B] née [H], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Q] [B] et [L] [B] née [H] à verser à messieurs [O] [P], [K] [Y] et [M] [W] la somme de 32.804,95€ euros avec intérêts à taux légal à compter du 04 septembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [B] et [L] [B] née [H] à verser à messieurs [O] [P], [K] [Y] et [M] [W] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [B] et [L] [B] née [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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