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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 5 nov. 2024, n° 24/00991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00991 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VFQH
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : SDC DE L’IMMEUBLE SIS 20 RUE AUGUSTE BLANQUI 94250 GEN TILLY, [F] [O] C/ S.A.S. BATITERRE, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame [F] PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 20 RUE AUGUSTE BLANQUI – 94250 GENTILLY
représenté par son syndic la S. A. S. SERGIC représentée par SERGIC INVEST immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 428 748 909
dont le siège social est sis 6 rue Konrad Adenauer et son établissement secondaire sis 45 rue dr Lourmel -75015 PARIs
représentée par Maître Valérie CESSART, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E0101
Madame [F] [O] née le 29 Juillet 1968 à CENON (GIRONDE), nationalité française, chargée de production dans le spectacle vivant, demeurant 20 rue Auguste Blanqui – 94250 GENTILLY
représentée par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : J135
DEFENDERESSES
S. A. S. BATITERRE
immatriculée au RCS de PARIs sous le numéro 421 988 858
dont le siège social est sis 88 AVENUE DE WAGRAM – 75017 PARIS
représentée par Maître David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1770
S. A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY (venant aux droits de la ASSURANCE LLOYD’S DE LONDRES) dont le siège social est sis Place du Champs de Mars – 5-1050 BRUXELLES et représentée par LLOYD’S FRANCE SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 422 066 613 dont l’établissement est sis 8 – 10 rue Lamennais – 75008 PARIS et dont le siège social
représentée par Maître Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire :
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Débats tenus à l’audience du : 01 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 05 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 29 décembre 2016, la S.A.R.L. BATITERRE a acquis un terrain situé au 20 rue Auguste Blanqui à Gentilly (94250). Une demande de permis de démolition et de construction a été déposée le 29 mai 2013 et un permis modificatif a été accordé le 29 juin 2015.
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite en janvier 2017 auprès de la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY (LIC).
L’ensemble immobilier a été vendu en état de futur achèvement.
Le 12 janvier 2017, Madame [F] [O] a signé un contrat de réservation portant sur un appartement avec parking et cave dans cet immeuble, moyennant un prix de vente de 397.000 euros.
Lors de l’assemblée générale du 10 juillet 2023, la société SERGIC a été nommée syndic pour gérer l’immeuble jusqu’au 30 septembre 2025.
La réception des parties communes a eu lieu le 26 juillet 2023 avec réserves.
À cette occasion, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 20 rue Auguste Blanqui à GENTILLY (94250) a constaté l’absence de panneaux solaires, pourtant mentionnés dans la notice descriptive (l’article 2.3.2) et le permis de construire.
Le 14 décembre 2023, une déclaration de sinistre a été faite par le syndic concernant des nuisances sonores dans certains logements.
Par ailleurs, plusieurs désordres et réserves non levées ont été signalés à la S.A.R.L. BATITERRE.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 5 et 8 juillet 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 20 rue Auguste Blanqui à GENTILLY (94250) a fait assigner la S.A.R.L. BATITERRE et la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY (LIC) devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil (procédure enrôlée sous le numéro RG 24/00991) aux fins de voir :
— déclarer le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 20 rue Auguste Blanqui à GENTILLY (94250) recevable et bien fondé;
— lui donner acte qu’il entend interrompre toutes les prescriptions et notamment celles édictées par les articles 1792 et suivants du même code;
— désigner un Expert judiciaire;
— condamner de la S.A.R.L. BATITERRE à remettre au syndic SERGIC représentant le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 20 rue Auguste Blanqui à GENTILLY (94250) l’intégralité des clés d’accès à l’ascenseur (30 au minimum) ainsi que l’intégralité des bips parkings (5 au minimum), sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois après signification de l’ordonnance à intervenir.
— condamner la S.A.R.L. BATITERRE à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 20 rue Auguste Blanqui à GENTILLY (94250) la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens du présent référé
Par actes de commissaire de justice des 29 et 30 juillet 2024, Madame [F] [O] a fait assigner la S.A.R.L. BATITERRE, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 20 rue Auguste Blanqui à GENTILLY (94250)et la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY (LIC) devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil (procédure enrôlée sous le numéro RG 24/01184) aux fins de voir :
— ordonner la jonction entre la présente instance et celle enregistrée sous le numéro RG 24/00991;
— désigner un expert judiciaire avec une mission étendue aux désordres signalés par Madame [F] [O].
— réserver les dépens.
Elle a sollicité à l’audience que la consignation versée à l’expert soit proportionnée à celle versée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 20 rue Auguste Blanqui à GENTILLY (94250)
Le dossier a été évoqué à l’audience du 1 octobre 2024, au cours de laquelle le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 20 rue Auguste Blanqui à GENTILLY (94250) a déposé des conclusions maintenant ses demandes.
A l’audience du 1 octobre 2024, il a été évoqué avec les parties l’opportunité de recourir à un processus de médiation avec l’expertise.
Vu la jonction prononcée à l’audience du 1 octobre 2024, entre les deux affaires sous le N°RG 24/00991.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience, par la S.A.R.L. BATITERRE formulant des protestations et réserves et sollicitant qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens, tout en s’opposant à la demande du syndicat visant à une condamnation sous astreinte pour la communication des clés. Elle a indiqué que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 20 rue Auguste Blanqui à GENTILLY (94250) avait reçu les clés d’ascenseur ainsi que 3 bips lors de la livraison.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 1 octobre 2024, la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY (LIC) demande de voir :
À TITRE PRINCIPAL :
— juger la demande d’expertise judiciaire formulée par le SDC à l’égard de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur DO, irrecevable :
la déclaration au titre des nuisances acoustiques n’a pas été régulièrement constituée en l’absence de communication du Procès verbal de réception ;les autres désordres pour lesquels une mesure expertale est sollicitée, n’ont fait l’objet d’aucune déclaration de sinistre auprès de la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY (LIC) ;- débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 20 rue Auguste Blanqui à GENTILLY (94250) de sa demande à l’encontre de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
— prendre acte des protestations et réserves de droit, de fait, et de garantie, de la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY (LIC) sur la mesure sollicitée,
— condamner la S.A.R.L. BATITERRE à communiquer sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement qui sera rendu :
les marchés confiés aux constructeurs ;l’identité des assureurs des constructeurs au jour de la DOC et au jour de la réclamation du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 20 rue AugusteBlanqui à GENTILLY (94250) ;les factures réglées aux constructeurs ;le procès verbal de réception.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner tout succombant à régler à la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY (LIC), assureur Dommages Ouvrage la somme de 1.000 Euros en application de l’article 700 CPC, outre les entiers dépens en application de l’article 699 CPC.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 1 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité soulevée par la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY (LIC)
La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY (LIC) soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise en arguant de l’absence de déclaration de sinistre préalable régularisée par le le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 20 rue Auguste Blanqui à GENTILLY (94250).
Les dispositions invoquées de l’annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances et de l’article L. 242-1 du même code sont applicables aux rapports entre assureur et assuré.
Le maître de l’ouvrage est la S.A.R.L. BATITERRE.
Au demeurant, la mesure d’expertise sollicitée n’a pas pour objet de mettre en jeu la garantie de l’assureur dommages-ouvrages mais de réunir des éléments techniques qui pourront être déterminants dans le cadre d’une procédure ultérieure.
La fin de non recevoir soulevée, qui au demeurant relève d’une demande de mise hors de cause, sera donc écartée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les demandeurs n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs allégations.
Or, il ressort des pièces versées au débat :
— que réserves non levées ont été émises lors de la livraison du 26 juillet 2023, parmi lesquelles
l’absence de panneaux solaires ;
— que des réserves complémentaires non levées ont été adressées par LRAR du 2 mai 2024, non levées à ce jour, incluant des nuisances sonores qui affecteraient les appartements ;
— l’absence de livraison d’éléments accessoires essentiels (clés d’accès à l’ascenseur permettant d’aller au sous-sol, de bips pour l’accès au parking (5 au minimum).
— divers désordres mentionnés au procès verbal de livraison du 5 juillet 2023 de l’appartement acquis par Madame [F] [O] et relevés par constat de commissaire de justice (notamment, infiltration, dysfonctionnements des systèmes électriques et de chauffage).
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 20 rue Auguste Blanqui à GENTILLY (94250) et Madame [F] [O] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 20 rue Auguste Blanqui à GENTILLY (94250) et à Madame [F] [O] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande d’injonction de communication de documents sous astreinte
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 20 rue Auguste Blanqui à GENTILLY (94250) sollicite que la S.A.R.L. BATITERRE soit condamnée à communiquer sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement qui sera rendu :
les marchés confiés aux constructeurs ;l’identité des assureurs des constructeurs au jour de la DOC et au jour de la réclamation du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 20 rue AugusteBlanqui à GENTILLY (94250) ;les factures réglées aux constructeurs ;le procès verbal de réception.Il convient de faire droit à cette demande entre les mains des demandeurs et de l’expert.
Rien n’indique que la S.A.R.L. BATITERRE s’opposera à communiquer ces documents. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de prononcer l’astreinte sollicitée par le demandeur.
Sur la demande d’injonction de remise des clés par la S.A.R.L. BATITERRE:
Conformément à l’article 873 du Code de procédure civile: le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 20 rue Auguste Blanqui à GENTILLY (94250) sollicite la condamnation de la S.A.R.L. BATITERRE à remettre au syndic SERGIC l’intégralité des clés d’accès à l’ascenseur (30 au minimum) ainsi que l’intégralité des bips parkings (5 au minimum), sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois après signification de l’ordonnance à intervenir.
Cependant, il apparaît que lors de la livraison, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 20 rue Auguste Blanqui à GENTILLY (94250) a bien reçu les clés de l’ascenseur ainsi que les badges de parkings.
Dès lors, à ce stade, la demande d’enjoindre à la S.A.R.L. BATITERRE à fournir des clés et badges supplémentaires n’est pas justifiée.
Il convient donc de débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 20 rue Auguste Blanqui à GENTILLY (94250) de sa demande.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige.
Il est en effet de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide.
Il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur dans les conditions fixées dans le dispositif afin de bénéficier d’une information à la médiation.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 20 rue Auguste Blanqui à GENTILLY (94250) et Madame [F] [O], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
REJETONS la fin de non recevoir soulevée par la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY (LIC) ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [R] [Y]
Diplôme d’ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieure, DEA d’acoustique
Intermezzi, [Y] [R]
24 Rue de l’Arcade
75008 PARIS 08
Port. : 06.32.60.36.37
Email : expertise@intermezzi.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 21 octobre 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile, ainsi que ceux apparaissant dans la liste des réserves annexée à la LRAR du syndic à BATITERRE en date du 2 mai 2024 (pièce 21) et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— dire si les désordres compromettent actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
— dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert;
— dans l’affirmative, dire si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ou
celui des éléments d’équipement,
— dire si les travaux ont été réalisés conformément aux documents contractuels, normes et règles de
l’art,
— dire si s’agissant des non conformités aux prévisions contractuelles, le maître de l’ouvrage a manqué à son obligation de délivrance,
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
— faire au besoin un historique précis du chantier ; se faire justifier de la date de réception; à défaut recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 20 rue Auguste Blanqui à GENTILLY (94250) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 20 rue Auguste Blanqui à GENTILLY (94250) à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 20 rue Auguste Blanqui à GENTILLY (94250), par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 20 rue Auguste Blanqui à GENTILLY (94250) à hauteur de 3 000 € et par Madame [F] [O] à hauteur de 1000 €, à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les neuf mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
ENJOIGNONS sans prononcer d’astreinte, la S.A.R.L. BATITERRE à transmettre au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 20 rue Auguste Blanqui à GENTILLY (94250), les éléments suivants: les marchés confiés aux constructeurs ;l’identité des assureurs des constructeurs au jour de la DOC et au jour de la réclamation du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 20 rue AugusteBlanqui à GENTILLY (94250); les factures réglées aux constructeurs ; le procès verbal de réception,
DÉBOUTONS le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 20 rue Auguste Blanqui à GENTILLY (94250) de sa demande d’enjoindre à la S.A.R.L. BATITERRE de transmettre l’intégralité des clés d’accès à l’ascenseur (30 au minimum) ainsi que l’intégralité des bips parkings (5 au minimum), sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois après signification de l’ordonnance à intervenir.
ENJOIGNONS parallèlement aux parties de rencontrer un médiateur,
DESIGNONS à cet effet :
Madame [W] [J]
37 avenue Gabriel Péri
94170 LE PERREUX SUR MARNE
06.09.83.51.93
annesylviethelen@gmail.com
DONNONS mission au médiateur ainsi désigné :
• d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation;
• de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
DISONS que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, après avoir bénéficié de l’information à la médiation, le médiateur en avisera la juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement;
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une médiation conventionnelle dans les conditions prévues par les articles 1530 à 1535 du code de procédure civile les mesures de médiation et d’expertise seront articulées de la manière suivante :
— disons qu’à l’issue de ses premières investigations, l’expert adressera une note aux parties faisant le constat des désordres, donnant si possible un premier avis sur les solutions réparatoires et le cas échéant évaluant leur coût ;
— disons que la partie la plus diligente saisira le médiateur et lui adressera cette note ;
— disons que la phase d’expertise suspendra alors son cours pour laisser place à la phase de médiation ;
— disons que le médiateur, à l’expiration de sa mission, informera par écrit le juge chargé du contrôle des expertises, de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose,
— disons que si les parties trouvent un accord, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et déposera son rapport en l’état,
— disons qu’en cas d’échec de la médiation l’expert reprendra le cours de ses opérations, conformément à la mission ci-dessus ;
DISONS que les dépens resteront à la charge du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 20 rue Auguste Blanqui à GENTILLY (94250) et de Madame [F] [O],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 5 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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