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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 23/01789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF AQUITAINE c/ S.A.R.L. DOUGLAS CONSTRUCTION |
|---|
Texte intégral
88B
N° RG 23/01789 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQGP
__________________________
09 décembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
S.A.R.L. DOUGLAS CONSTRUCTION
__________________________
CCC délivrées
à
S.A.R.L. DOUGLAS CONSTRUCTION
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
URSSAF AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 09 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Marc OTAL, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Carlos LOPES, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 septembre 2025 assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Réputé contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [O] [B], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. DOUGLAS CONSTRUCTION
12 Rue Alessandro Volta
33700 MERIGNAC
non représentée
N° RG 23/01789 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQGP
EXPOSÉ DU LITIGE
L’union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Aquitaine (URSSAF) a envoyé à la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION un courrier de mise en demeure daté du 25 août 2023, délivré le 28 août 2023, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur le mois de juillet 2023, pour un montant total de 1 682 euros.
Puis, l’union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Aquitaine (URSSAF) a envoyé à la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION un autre courrier de mise en demeure daté du 26 septembre 2023, délivré le 28 septembre 2023, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur le mois d’août 2023, pour un montant total de 1 184 euros.
Le 8 novembre 2023, le directeur de l’URSSAF Aquitaine a émis une contrainte d’un montant de 2 866 euros. Cette contrainte a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023.
La SARL DOUGLAS CONSTRUCTION a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée du 21 novembre 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 septembre 2025.
Lors de cette audience, l’URSSAF Aquitaine, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal :
A titre principal,
— de prononcer l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte formée le 21 novembre 2023,
A titre subsidiaire,
— de rejeter l’opposition à contrainte formée par la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION,
— de valider la contrainte émise le 8 novembre 2023 pour un montant de 2866 euros et de condamner la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION au paiement de la somme de 2 287 euros restant due,
— de condamner la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION au paiement des frais de signification de la contrainte,
— condamner la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que le recours formé par la société est irrecevable car son opposition n’est pas motivée puisqu’elle ne soulève aucun moyen de fait ou de droit permettant de contester la contrainte. Sur le fond, en invoquant l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, elle soutient que la société a procédé à la déclaration de cotisations pour le mois de juillet 2023 en date du 13 août 2023, pour un montant de 3176 euros, mais que la société n’a versé que la somme de 1574 euros. Elle ajoute que la société a procédé à la déclaration de cotisations pour le mois d’août 2023 en date du 14 septembre 2023, pour un montant de 1129 euros, mais que la société n’a versé que la somme de 1 euro. Elle explique qu’en l’absence de règlement des cotisations à leur date d’exigibilité, des majorations de retard ont été décomptées à hauteur de 80 euros pour le mois de juillet 2023 et de 56 euros pour le mois d’août 2023, conformément à l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 30 juin 2025, la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION n’était ni présente, ni représentée. L’URSSAF a mentionné lors de l’audience, que la société bénéficiait d’un plan d’apurement de sa dette et avait obtenu de la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes sociaux un allongement de la durée initiale de ce plan à 36 mois.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Aux termes du troisième alinéa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
Il résulte de ce texte que l’acte d’huissier de justice par lequel la contrainte est signifiée au débiteur mentionne, notamment, que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité (Cour de cassation, 2ème Civ. 30/01/2025, n°22-17.210).
En l’espèce l’acte de signification de la contrainte en date du 13 novembre 2023 ne mentionnait pas que l’opposition devait être motivée à peine d’irrecevabilité, de sorte qu’il n’indiquait pas de manière complète les modalités du recours ouvert à la cotisante. Il convient, par ailleurs, de rappeler que la mention figurant sur la contrainte de ce que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, ne couvre pas l’irrégularité de l’acte de signification sur lequel ne figure pas cette mention.
Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée recevable.
— Sur le bien-fondé de l’opposition
— Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que, « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Selon les articles L. 244-9 et R. 133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, l’URSSAF Aquitaine a justifié de l’envoi à la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION, par courriers recommandés avec accusés de réception, des mises en demeure suivantes précisant les montants et la nature des cotisations dues par l’opposante, ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent :
— mise en demeure du 25 août 2023 reçue le 28 août 2023 portant sur les cotisations et contributions du mois de juillet 2023,
— mise en demeure du 26 septembre 2023 reçue le 28 septembre 2023 portant sur les cotisations et contributions du mois d’août 2023.
Par ailleurs, les mises en demeure précisaient la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales et majorations), les périodes concernées (juillet et août 2023), avec pour motif de mise en recouvrement l’insuffisance de versement.
Ainsi, il convient de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.
— Sur le bien-fondé des sommes dues
L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, prévoit que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le caractère infondé des sommes dont le paiement lui est demandé. La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte. La SARL DOUGLAS CONSTRUCTION n’ayant pas comparu, elle n’a saisi le tribunal d’aucun moyen.
Il ressort des écritures de l’URSSAF AQUITAINE que le montant de la contrainte portant sur les mois de juillet et d’août 2023 s’élève à la somme de 2 730 euros en cotisations (soit 1602 euros pour le mois de juillet 2023 correspondant au montant des cotisations et contributions sociales à hauteur de 3176 euros après déduction du règlement partiel de 1574 euros et de 1128 euros pour le mois d’août 2023 correspondant au montant des cotisations et contributions sociales à hauteur de 1129 euros après déduction du règlement partiel de 1 euro) et qu’à défaut de règlement de ces sommes, des majorations de retard ont été décomptées pour un montant de 136 euros (80 euros et 56 euros), en justifiant de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Elle ajoute que la société, postérieurement à la saisine du tribunal, a effectué un versement de 559,37 euros le 8 février 2024, portant la somme restante due de 2 306.63 euros. Mais le juge ne pouvant statuer ultra petita, un montant de 2287 euros sera retenu, tel que sollicité par l’URSSAF.
Dès lors, l’opposition formée par la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 2 866 en cotisations et majorations. En conséquence, la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION sera condamnée à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 2 287 euros restant due.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Dès lors, la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. Le tribunal constate néanmoins que la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION s’est acquittée des frais de signification de 73.34 euros le 18 mars 2024.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, il convient de condamner la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION à verser à l’URSSAF AQUITAINE la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 8 novembre 2023 délivrée à la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION recevable,
VALIDE la contrainte du 8 novembre 2023 et signifiée le 13 novembre 2023 à la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION pour la somme de 2866 euros en cotisations et majorations de retard pour la période de juillet et août 2023,
en conséquence,
CONDAMNE la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations Familiales AQUITAINE la somme de 2287 euros restant due à ce titre,
CONDAMNE la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 73.34 euros déjà réglés le 18 mars 2024) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
CONDAMNE la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations Familiales AQUITAINE la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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