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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 23/01454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
==============
Jugement
du 17 Décembre 2025
Minute : GMC
N° RG 23/01454
N° Portalis : DBXV-W-B7H-F7RA
==============
S.A.S. MACLEM DEVELOPPEMENT
C/
[N] [O], [M] [H]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire
à :
— Me GAMEIRO T30
— Me CAUCHON T38
— Me [Localité 8] T53
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A.S. MACLEM DEVELOPPEMENT
N° RCS 883 509 143, dont le siège social est sis [Adresse 5] ; représentée par Me Sonia GAMEIRO, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30 ; Me Jean-Baptiste GOUACHE, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [Z] [O],
né le 15 octobre 1995 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] ; représenté par la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38
Monsieur [M] [Y] [H],
né le 17 mars 1995 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]; représenté par la SELARL ISALEX, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 04 septembre 2025, à l’audience du 05 Novembre 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 17 Décembre 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 17 Décembre 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en dates du 27/04/2023 et du 25/05/2023, la S.A.S MACLEM DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [N] [O] et Monsieur [M] [H] devant le présent tribunal aux fins principales de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 23.869,02 € outre intérêts au taux légal entre la date d’exigibilité de chaque facture et la date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société M2E soit le 12 mai 2022, ainsi que la somme de 23.166,66 € d’indemnités pour la rupture du contrat de franchise imputable au franchisé avant son terme, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, et la somme de 16.787,11 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18/02/2025, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, la S.A.S MACLEM DEVELOPPEMENT maintient ses demandes, sauf à porter à 21.941,77 € la somme demandée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et conclut au rejet de toute autre demande des défendeurs, étant précisé toutefois qu’elle s’en rapporte à justice sur la contribution définitive à la dette solidaire.
Selon ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 08/01/2025, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, Monsieur [N] [O] demande au tribunal de requalifier l’article 24 du contrat de franchise en un engagement de caution, de dire que les engagements de caution de MM [O] et [H] sont nuls pour non respect des mentions obligatoires prévues à l’article 2297 du code civil, de dire quoiqu’il en soit que les engagements de caution sont disproportionnés à leurs ressources, tant à la date de leurs conclusions qu’à celle de leurs appels en garantie, de les décharger en conséquence de leurs engagements de caution et de débouter par voie de fait la société MACLEM DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, Monsieur [O] demande au tribunal de dire que la clause 24 du contrat lui est inopposable comme à Monsieur [H] en l’absence de mention manuscrite prévue par l’article 1376 du code civil, et en conséquence, de débouter la demanderesse de toutes ses demandes.
Plus subsidiairement, il demande au tribunal de dire que l’article 24 du contrat entraîne un déséquilibre significatif entre les parties, et/ou témoigne d’un manifeste abus de dépendance au détriment des parties défenderesses, et en conséquence, de constater la nullité dudit article et débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes.
Encore plus subsidiairement, il demande que le tribunal constate qu’il n’était plus associé au jour de la création des impayés et à la date de résiliation anticipée du contrat de franchise, et que ces créances lui soient déclarées inopposables, et que la société MACLEM DEVELOPPEMENT soit déboutée de toutes ses demandes à son égard.
A titre reconventionnel (et quel que soit le fondement retenu parmi les précédents) il demande la condamnation de la demanderesse à lui verser 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A titre plus subsidiaire encore, il demande qu’il soit prévu que seul Monsieur [H] conserve la charge définitive des sommes réclamées par la demanderesse, et que Monsieur [H] soit en ce cas condamné à lui régler 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, Monsieur [M] [H] demande à titre principal au tribunal, de dire qu’il n’est pas signé entre les parties, que les dispositions de ce contrat ne lui sont donc pas opposables et de débouter la demanderesse de toutes ses demandes. Il demande également au tribunal de dire que le document d’information pré-contractuelle n’est pas signé et que faute de respect de l’article L330-3 du code de commerce d’avoir transmis un document d’information pré-contractuelle, le contrat de franchise est nul, de dire que les dispositions du contrat de franchises ne lui sont pas opposables et de débouter la société MACLEM de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, il demande qu’il soit dit que la société MACLEM DEVELOPPEMENT n’a pas respecté les obligations des articles L330-3 et R330-1 du code de commerce, qu’elle a ainsi vicié son consentement, et que le document d’information pré-contractuelle et le contrat de franchise sont nuls pour dol et vice du consentement, et de débouter la demanderesse de ses demandes.
Plus subsidiairement, il demande la requalification de l’article 24 du contrat de franchise en engagement de caution, lequel est nul pour non-respect des mentions obligatoires prévues à l’article 2297 du code civil ; de dire que cet engagement de caution est disproportionné à ses ressources tant à la date de conclusion qu’à la date de son appel en garantie, et de le décharger de cet engagement de caution et de débouter la société MACLEM de ses demandes.
Encore plus subsidiairement, il demande qu’il soit dit que le contrat conclu entre les parties est un contrat d’adhésion, que l’article 24 entraîne un déséquilibre significatif entre les parties et est réputé non écrit, et de débouter la société MACLEM de toutes ses demandes.
En tout état de cause, il conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts de la société MACLEM, des demandes de Monsieur [O] à son encontre.
A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de la société MACLEM à lui payer 20.000 € de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, outre 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la procédure est en date du 04/09/2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 05/11/2025. Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 17/12/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu’elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n’étant en tout état de cause pas contesté.
En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision. De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Sur les demandes principales
1 – Sur la créance de la société MACLEM DEVELOPPEMENT à l’encontre de la société M2E
a) factures impayées
La société MACLEM DEVELOPPEMENT invoque 16 factures et un avoir, datés entre le 30 mars 2022 et le 31 mai 2022 pour un montant total de 23.869,02 € étant rappelé que la société M2E a été placée en liquidation judiciaire le 12 mai 2022. Elle justifie avoir déclaré sa créance à la procédure collective.
Les montants ne sont pas contestés en tant que tels par les défendeurs.
b) dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article L641-11,1 V du code de commerce, si le liquidateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant.
La société MACLEM DEVELOPPEMENT fait valoir que le liquidateur a résilié le contrat de franchise en cours le 20 mai 2022. elle se fonde sur les dispositions de l’article 1103 et des articles 1231-1 et -2 du code civil pour solliciter des dommages et intérêts du fait de la résiliation imputable à la franchisée, en cours de contrat à durée déterminée, le contrat ayant été conclu pour une durée de 5 ans, son préjudice consistant selon elle dans le gain manqué, soit l’équivalent des redevances qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat. En l’espèce, le contrat ayant pris effet le 2 mars 2021 aurait dû durer jusqu’au 1er mars 2026.
Le principe d’une indemnité de résiliation anticipée au profit du franchiseur peut donc en l’état être retenu sous réserve des développements ci-après.
2 – Sur les engagements personnels de MM [O] et [H] à l’égard de la société MACLEM DEVELOPPEMENT
a) Nature des engagements
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte du contrat de franchise du 12 mars 2021 conclu entre la société MACLEM DEVELOPPEMENT et la société M2E (désignée par le terme « le Franchisé »), représentée par ses deux associés, MM [O] et [H], désignés par le terme « l’Associé » en son article 24, que « l’Associé et le Franchisé s’engagent solidairement dans l’exécution des obligations pesant sur eux au titre du contrat ».
Aux termes de l’article L622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques co-obligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien un garantie.
Ainsi, à compter du 12 mai 2022, les poursuites du créancier pouvaient être reprises à l’égard des personnes physiques co-obligées de la société M2E.
La demanderesse se fonde sur les dispositions de l’article 1313 du code civil relatives à la solidarité, et au choix du créancier de demander le paiement à l’un quelconque des débiteurs solidaires.
Les défendeurs soutiennent que leur engagement solidaire doit être requalifié de cautionnement, au motif au visa de l’article 2288 du code civil, selon lequel le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il en résulte le cautionnement est un engagement accessoire, subsidiaire, qui n’est actionné qu’en cas de défaillance dans l’engagement principal.
A l’inverse, l’obligation solidaire est un engagement situant les codébiteurs sur un même pied d’égalité, le créancier pouvant se retourner contre le débiteur de son choix sans avoir à démontrer la défaillance d’un débiteur.
Ainsi, il échet de souligner qu’aux côtés du cautionnement, l’engagement de co-débiteurs solidaires est prévu par la loi et a été maintenu lors de la réforme des contrats, sans nécessité de respecter le formalisme exigé pour la validité du cautionnement.
En l’espèce, la formulation du contrat ne laisse de place à aucune interprétation autre que la stricte lecture de l’article 24 mentionnant un engagement solidaire et non un cautionnement pouvant être actionné uniquement en cas de défaillance du débiteur principal que serait le franchisé. La notion de défaillance préalable à l’action à l’égard des associés ne figure nullement dans cette clause du contrat.
Les défendeurs échouent à démontrer qu’ils ont été dupés sur la portée de leur engagement dès lors que la société MACLEM DEVELOPPEMENT n’a pas précisé le fondement légal de celui-ci. Le contrat étant cependant une rencontre des volontés, il appartenait aux défendeurs de rechercher tous renseignements nécessaires sur la portée de leur engagement et de solliciter, avant la conclusion du contrat, toute précision leur permettant de circonscrire exactement la portée de leur engagement. Ils étaient d’ailleurs invités au document pré-contractuel à procéder à toutes recherches d’informations nécessaires, avec leur conseil ou par eux-mêmes.
La nature de cet engagement ne peut s’apprécier que lors de la naissance de celui-ci, de sorte qu’il ne peut être tiré un moyen pertinent du départ de Monsieur [O] de la société M2E à compter du 25 janvier 2022. En revanche, il y aura lieu d’examiner cette circonstance dans le cadre des conséquences de cet engagement ci-après, le cas échéant.
L’intérêt des associés à la dette solidaire avec la franchisée réside dans le fait que les associés sont directement intéressés aux dividendes de la société et tirent leurs revenus de ladite société, de sorte qu’ils ont un intérêt direct et certain à la dette rendue solidaire.
En conséquence, il n’y a pas lieu de requalifier la clause figurant à l’article 24 du contrat de franchise en cautionnement. Dès lors, les demandes reconventionnelles qui en découlent ne peuvent qu’être rejetées.
b) Validité des engagements
* Sur le moyen relatif à l’inopposabilité du contrat de franchise
— qualité de Monsieur [H] à soulever ce moyen
La société MACLEM DEVELOPPEMENT dénie à Monsieur [H] qualité pour demander la constatation de la non-conclusion ou la nullité du contrat de franchise de manière générale, qu’elle estime réservée au liquidateur de la société M2E en liquidation judiciaire, qui n’est pas dans la procédure. Cependant, il résulte des dispositions de l’article 1315 du code civil que le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution et celles qui lui sont personnelles. En conséquence, Monsieur [H] a qualité pour soulever un moyen relatif à l’inopposabilité du contrat de franchise du fait de l’absence de signature valable. Monsieur [H] est par ailleurs recevable à le soulever seul, en l’absence des deux autres codébiteurs solidaires, dès lors qu’il ne demande pas le constat de la nullité de ce contrat mais son inopposabilité à son égard, ainsi qu’il résulte du dispositif de ses conclusions.
— inopposabilité du contrat de franchise
Selon les dispositions de l’article 1367 alinéa 2 du code civil, lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. Cette fiabilité est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature est créée, l’identifié du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
La signature électronique qualifiée bénéficie d’une présomption simple de fiabilité et suppose qu’elle a été donnée en face à face avec un opérateur et qu’ait été reçu un certificat de signature électronique qualifiée. La signature avancée est sécurisée, mais ne bénéficie pas d’une présomption de fiabilité, il faut en rapporter la preuve quand elle est contestée, la charge de la preuve incombant donc en l’espèce à la société MACLEM, qui retient à juste titre que la signature dont il est question ne pouvait être une signature avancée, ce qui découle des différences de dates de signatures entre le représentant de la société MACLEM et les défendeurs, qui n’étaient donc pas a priori en face-à-face avec un opérateur.
Au visa notamment de l’article 1367 code civil, Monsieur [H] soutient que le contrat de franchise est nul comme comportant mention d’une signature électronique non sécurisée et non valide, la seule mention de la date de signature avec le sigle « DIP » faisant référence au document d’information pré-contractuel qui n’est pas le contrat de franchise, ne permettant pas de justifier d’une signature valable pour le contrat lui-même. De plus, rien ne permet d’identifier effectivement les signataires, notamment aucun code ou numéro. Il s’appuie sur la pièce adverse de constat d’huissier pour observer que la signature n’est pas une signature « avancée » contrairement à ce que prétend la demanderesse. Dès lors, les signatures ainsi figurant au contrat ne bénéficient pas de la présomption de fiabilité prévue au décret du 28 septembre 2017 en application du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014.
Il convient d’observer tout d’abord que le contrat de franchise produit par la demanderesse en pièce 2 ne comporte que les mentions en page 1 « DIP signataire : (..) » puis le nom du représentant de MACLEM et les noms des deux défendeurs et les dates, soit le 12 mars 2021 pour les deux défendeurs. La page 65 et dernière du contrat précise en son article 30 intitulé « signature électronique », les adresse mail et numéro de téléphone des deux défendeurs. Le Franchisé reconnaît avoir reçu et signé le DIP (soit le document d’information pré-contractuel, et non pas le contrat) le 22 janvier 2021, mais ce n’est pas indiqué pour les associés codébiteurs solidaires. La date du 22 janvier 2021 apparaît correspondre au DIP et non au contrat lui-même. Une convention de preuve est jointe en annexe 2 mais n’apporte pas d’information pertinente supplémentaire. En pièces 15 et 16, l’attestation de CERTEUROPE indique avoir effectué une signature au nom de [M] [H] ou au nom de [N] [O], pour chacun les 22/01/2021 et 12 mars 2021, en vérifiant l’identité du signataire par envoi d’un e-mail sur l’adresse du signataire ainsi qu’un code à usage unique par SMS sur son numéro. Enfin, il apparaît que le document n’a pas été modifié après signature selon le constat de commissaire de justice produit en pièce 18.
En cette même pièce 18, le commissaire de justice précise les vérifications effectuées, et avoir pu ainsi déterminer que les signatures apparaissent comme valables. Cependant, les captures d’écran effectuées par le commissaire de justice pour vérifier la validité des signatures révèlent que le certificateur a spécifié que le remplissage, la signature et l’ajout de commentaires à ce formulaire sont autorisés, mais qu’aucune autre modification ne peut être effectuée (pages 22 et 23). Il ne peut qu’être déduit de cette mention que les signatures sont modifiables, de sorte qu’il ne peut s’agir de signature qualifiée, et que la signature avancée doit être prouvée. Par ailleurs, les pages 15 et 18 (captures d’écran) indiquent « Non » à la rubrique « Signature avancée ». Cette observation est valable à l’égard des deux codébiteurs solidaires aujourd’hui défendeurs. Dès lors, le constat du commissaire de justice ne suffit pas à prouver la prétendue signature avancée des défendeurs.
La preuve du contrat par son commencement d’exécution ne peut rendre ledit contrat opposable à l’ensemble des codébiteurs alors que l’exécution en a été juridiquement assurée par la société M2E jusqu’à sa mise en liquidation judiciaire, et non par les deux autres co-débiteurs. De même, le dossier de candidature de Monsieur [H] ne saurait induire la fiabilité de la signature avancée et avoir force probante à cet égard, ce document permettant uniquement d’avérer une entrée en relation des parties en vue d’un contrat, ce qui n’est pas contesté. De plus, le contrat de franchise annexé par le commissaire de justice n’est pas celui produit en pièce 2,(absence de mentions de signatures en première page) de sorte qu’il apparaît encore plus difficile de tirer une quelconque force probante du constat du commissaire de justice.
En conséquence, Monsieur [H] est bien fondé à soutenir que le contrat de franchise objet des demandes principales, étant dépourvu de signature avancée dûment prouvée, lui est inopposable. Il l’est également à l’égard de Monsieur [O], bien que celui-ci n’ait pas soulevé ce moyen de droit qui est néanmoins soumis au débat contradictoire, le juge devant restituer aux faits leur exacte qualification juridique, et les mêmes observations pouvant être faites à l’égard de l’absence de signature qualifiée et de preuve de signature avancée de Monsieur [O].
Ainsi, en l’absence de preuve d’une signature dite « avancée », il y a lieu de retenir que le contrat servant de base à toutes les demandes de la société MACLEM n’est pas opposable aux deux défendeurs. Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, la société MACLEM sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles
Monsieur [O] ne formule qu’une demande reconventionnelle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera examinée ci-après.
Pour sa part, Monsieur [H] invoque les dispositions de l’article 1240 du code civil pour solliciter 20.000 € de dommages et intérêts à l’encontre de la société MACLEM.
Pour démontrer l’existence d’une faute de cette dernière, il soutient qu’elle a cherché à vicier son consentement, et a cherché à tromper les défendeurs en ne leur remettant des éléments financiers qu’après la soi-disant conclusion du contrat, et n’a pas transmis les bilans et comptes de résultat des deux dernière années ainsi que l’article R330-1°4 du code de commerce l’y obligeait.
Cependant, Monsieur [H] ne peut se prévaloir d’une transmission tardive comme étant postérieure à la conclusion d’un contrat qu’il conteste avoir conclu. Surtout, Monsieur [H] invoque un préjudice qu’il ne caractérise pas ni ne prouve.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la S.A.S MACLEM DEVELOPPEMENT, partie succombante pour l’essentiel des demandes, à payer à Monsieur [N] [O] et Monsieur [M] [H] chacun la somme de 4000 euros à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour assurer leur défense. Par voie de conséquence, la demanderesse sera déboutée de la demande formulée par elle sur ce même fondement.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S MACLEM DEVELOPPEMENT sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, il n’est pas établi ni invoqué de motif permettant d’en écarter le bénéfice.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,
DEBOUTE la S.A.S MACLEM DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [M] [H] de sa demande de dommages et intérêts;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
CONDAMNE la S.A.S MACLEM DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [N] [O] et Monsieur [M] [H], chacun, la somme de quatre mille euros (4000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S MACLEM DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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