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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 29 avr. 2025, n° 24/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 17 ] c/ S.A. [ 15 ], Société, E, saisi le 12 mars 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, S.A. [ 23 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 20]
[Localité 8]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00207 – N° Portalis DB26-W-B7I-IFN5
Jugement du 29 Avril 2025
Minute n°
[J] [E]
C/
Société [17], S.A. [15], S.A. [23], Société [14]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 11 mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025;
Sur la contestation formée par :
Madame [J] [E]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Présente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [18] à l’égard de :
Créanciers :
Société [17]
Chez [28]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Absent
S.A. [15]
Chez [Localité 27] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 10]
Absent
S.A. [23]
Service Client
[Localité 11]
Absent
Société [14]
Chez [24]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Présent
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [J] [E] a saisi le 12 mars 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 23 avril 2024 par ladite commission qui, dans sa séance du 26 novembre 2024 a décidé d’un rééchelonnement provisoire du passif dans l’attente de la vente d’une parcelle de terre.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 4 décembre 2024, Madame [J] [E] a contesté les mesures imposées, sollicitant une augmentation de la capacité de remboursement retenue pour éviter la vente de sa parcelle.
A la diligence du greffe, la débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
A l’audience, Madame [J] [E] a confirmé ne pas souhaiter vendre sa parcelle qu’elle utilise pour jardiner et a indiqué ne pas savoir à quoi correspond la créance [23].
L’affaire a été renvoyée pour soumettre la vérification de la créance de la société [23] au créancier.
A l’audience du 11 mars 2025, Madame [J] [E] a confirmé ne pas avoir trouvé de trace d’un contrat signé avec la société [23] et a précisé accepter de vendre une partie de la sa parcelle (d’une contenance de 16 a qui représenterait la moitié de la surface totale lui appartenant) permettant de percevoir un prix de vente évalué à 40.000 euros.
Régulièrement avisés de ce recours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les créanciers n’ont pas fait parvenir d’observations ou se sont limités à faire connaître le montant de leur créance. La société [23] n’a transmis aucun élément relatif à sa créance.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution des créanciers :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [J] [E] a exercé son recours le 4 décembre 2024 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 28 novembre 2024, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la vérification de créance :
En application de l’article L.733-12 du Code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
En l’espèce, Madame [J] [E] prétend ne pas se souvenir du crédit consenti par la société [23]. Il est constant que la société [23], initialement avisé d’un recours sur les mesures imposées qu’elle n’entendait manifestement pas contester, n’a transmis aucun élément relatif à sa créance. Cependant, ce crédit a bien été déclaré par Madame [J] [E] dans le cadre du dépôt de sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Elle a d’ailleurs produit l’échéancier en sa possession depuis le 28 juillet 2021 selon lequel elle a emprunté la somme de 27.591,15 euros et rembourse une somme mensuelle de 344,75 euros depuis le 4 avril 2021.
Madame [J] [E] n’a jamais contesté cette créance avant l’audience à laquelle était évoquée son refus de vendre sa parcelle, soit quatre ans après la mise en œuvre du remboursement de ce prêt. Elle n’a ainsi pas contesté la créance dans le cadre de la procédure de vérification de créance. Aucun élément ne permet de remettre en cause la créance de la société [23] qui ne sera pas écartée de la procédure de surendettement de Madame [J] [E].
Sur les mesures imposées :
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Madame [J] [E] est donc recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Madame [J] [E] s’élève à 70.282,54 euros.
Elle perçoit une pension de retraite pour 1.512 euros.
Ses charges ont été évaluées à la somme de 1.100 euros, correspondant à divers forfaits pour une personne, un complément de mutuelle de 58 euros, des impôts fonciers pour 40 euros et un complément chauffage de 136 euros.
La capacité de remboursement s’élève à la somme de 240,94 euros selon le barème actualisé des saisies des rémunérations.
L’endettement de Madame [J] [E] ne lui permettrait pas de solder sa dette dans le cadre d’un plan de remboursement sur 84 mois, y compris en augmentant la capacité de remboursement d’une centaine d’euros comme elle y consent, les mensualités nécessaires s’élevant à plus de 836 euros.
La vente d’une seule partie de la parcelle, à hauteur de 45.000 euros ne permettrait pas d’apurer le passif dans des conditions satisfaisantes.
La décision de la commission sera donc maintenue sur ce point. Compte tenu de l’actualisation du barème des saisies des rémunérations portant la quotité saisissable de 245,11 euros à la somme de 240,94 euros, le plan provisoire sera modifié.
Madame [J] [E] sera tenue de rembourser ses dettes selon les modalités précisées au dispositif et en annexe de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE Madame [J] [E] recevable en sa contestation des mesures imposées élaborées par la commission le 26 novembre 2024 ;
DEBOUTE Madame [J] [E] de sa demande tendant à voir écarter de la procédure la créance de la société [23];
DIT que Madame [J] [E] devra apurer provisoirement ses dettes pendant 24 mois selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe de la présente décision sans intérêts à compter du 1er juin 2025, afin de lui permettre de procéder à la vente de l’intégralité de la parcelle située [Adresse 26] à [Adresse 25],
DIT qu’à l’issue de ce délai, la situation de Madame [J] [E] sera réexaminée à son initiative, cette dernière devant justifier de ses efforts pour accomplir les objectifs ci-dessus décrits ;
DIT que Madame [J] [E] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver leur situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement – mettre tout en œuvre pour diminuer leurs charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante;
— informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;
— informer la commission de toute modification significatives de leur situation financière ayant des incidences notables sur leurs capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;
DIT que les éventuelles économies réalisées par Madame [J] [E] supérieures à 1 500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au [21] ([22]) géré par la [13] aux fins d’inscription de la situation du débiteur ;
Invite Madame [J] [E] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 6] à [Localité 12] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
PLAN PROVISOIRE DE SURENDETTEMENT
DEBITEUR : Madame [J] [E]
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens, chambre de la proximité du 29 avril 2025
RG n° 11 24-207
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/06/2025 au 01/12/2025
Mensualité du 01/01/2026 au 01/05/2027
Restant dû fin
[14]
00132/01423841X000109071
1539,60 euros
0,00%
219,94 euros
0,00 euros
0,00 euros
[14]
00132/60825283X000109319
2783 euros
0,00%
21 euros
0,00 euros
2636 euros
[16]
42860510709002
38792,98 euros
0,00%
0,00 euros
140,94
36397 euros
[17]
28912001559735
6672,98 euros
0,00%
0,00 euros
25 euros
6247,98 euros
INVEST IMMO
42860510709001
20493,61 euros
0,00%
0,00 euros
75 euros
19218,61 euros
Total des mensualités
240,94 euros
240,94 euros
64499,59 euros
Le Greffier Le Juge
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