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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 9 mai 2025, n° 22/08402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/08402 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXMLB
N° PARQUET : 22-724
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juillet 2022
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 Mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [I] [U] et Madame [H] [Z] agissant en tant que représentants légaux de
Monsieur [J] [U]
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 2] (ALGÉRIE)
élisant domicile chez Me Anne DEGRACES,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Anne DEGRÂCES,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0516
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10]
[Localité 4]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute
Décision du 09/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/08402
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 7 juillet 2022 par M. [I] [U] et Mme [H] [Z], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [J] [U] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 janvier 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 septembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Les demandeurs revendiquent la nationalité française pour l’enfant [J] [U], dit né le 26 juillet 2019 à [Localité 6] (Algérie) par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils exposent que le père de l’enfant, M. [I] [U], né le 19 décembre 1981 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine), est français pour être né en France d’une mère, Mme [C] [O], née le 5 février 1958 à [Localité 12] (Algérie), alors département français d’Algérie.
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 5 avril 2022 par le directeur des services de greffe judiciaire du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que certains actes produits ne respectaient pas la législation algérienne et ne pouvaient donc se voir reconnaître de force probante (pièce n°20 des demandeurs).
Le ministère public demande au tribunal de dire que l’enfant [J] [U] est français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi aux demandeurs, l’enfant [J] [U] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, il est justifié de l’état civil de l’enfant [J] [U] par la production d’une copie, de son acte de naissance n°4580, mentionnant qu’il est né le 26 juillet 2019 à [Localité 7], 38 ans, gérant d’agence de voyage et de [H] [Z], âgée de 31 ans, fonctionnaire au ministère des finances (pièce n°15 des demandeurs).
Il ressort de l’acte de mariage de [I] [U] et de [H] [Z], transcrit sur les registres du service central de l’état civil que ces derniers se sont mariés le 13 octobre 2015, avant la naissance de [J] [U] (pièce n°12 des demandeurs). Il est ainsi établi un lien de filiation entre l’enfant et M. [I] [U].
Il est également justifié de l’état civil de ce dernier par la production de son acte de naissance, indiquant qu’il est né le 19 décembre 1981 à [Localité 8] (pièce n°1 des demandeurs).
En ce qui concerne la preuve de la nationalité française de l’enfant, les demandeurs invoquent les dispositions de l’article 30-2 du code civil.
L’article 30-2 du code civil dispose que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.
Ce texte édicte une règle de preuve et non une règle d’attribution de la nationalité française. Cependant, la preuve de cette double possession d’état de l’intéressé et de celui de son parent susceptible de la lui transmettre qui va permettre l’acquisition de la nationalité française par filiation, suffit à satisfaire aux exigences posées par ce texte.
En l’espèce, c’est bien par filiation – en l’occurrence paternelle – que la nationalite française est revendiquée pour l’enfant.
La possession d’état de Français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques. Elle est établie par un ensemble d’éléments, dont l’appréciation est purement objective, et qui traduisent l’apparence du lien de nationalité unissant une personne à l’Etat français. En ce sens, pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.
A cet égard, les demandeurs produisent pour l’enfant :
— l’acte de naissance de celui-ci établi sur les registres consulaires le 6 août 2019 (pièce n°14 des demandeurs),
— le passeport français délivré le 22 juillet 2020 (pièce n°16 des demandeurs),
— l’inscription de celui-ci au registre des Français établis hors de France délivrée le 17 février 2021 (pièce n°17 des demandeurs).
En ce qui concerne les éléments de possession d’état de M. [I] [U], il est versé aux débats :
— le certificat de nationalité française délivré le 22 novembre 2002 (pièce n°2 des demandeurs),
— les cartes nationales d’identité délivrées à celui-ci le 17 mars 2003, le 7 novembre 2011 et le 7 novembre 2021 (pièces n°6, 7 et 8 des demandeurs),
— les passeports délivrés à l’intéressé le 5 mars 2003, le 2 novembre 2011 et le 2 novembre 2021 (pièces n°3,4 et 5 des demandeurs),
— son acte de mariage transcrit sur les registres du service central d’état civil le 15 janvier 2018 (pièce n°12 des demandeurs),
— le certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la défense le concernant en date du 18 octobre 2004 (pièce n°11 des demandeurs),
— les certificats d’inscription depuis le 22 août 2017 au registre des Français établis hors de France les 22 août 2017 et le 1er juin 2022 (pièce n°9 des demandeurs).
— l’attestation d’inscription sur les listes électorales en date du 4 juillet 2022 (pièce n°10 des demandeurs).
Il est ainsi justifié d’éléments de possession d’état constante et continue pour l’enfant [J] [U] et pour son père, étant relevé que le ministère public n’a formulé aucune observation à cet égard.
En l’absence de toute observation du ministère public et, partant, de preuve contraire, la nationalité française de l’enfant [J] [U] est tenue pour établie conformément aux dispositions de l’article 30-2 du code civil, précité.
Il sera donc jugé que l’enfant [J] [U] est de nationalité française en vertu des dispositions de l’article 18 du code civil, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le ministère public, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le ministère public, condamné aux dépens, sera condamné à payer aux demandeurs la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que l’enfant [J] [U], né le 26 juillet 2019 à [Localité 6] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne le ministère public à payer 1200 euros à M. [I] [U] et à Mme [H] [Z], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [J] [U], au titre de l’article 700 du code procédure civile;
Condamne le ministère public aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 09 Mai 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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